Cession Et Transmission Des Parts Sociales Clauses Exemplaires

Cession Et Transmission Des Parts Sociales. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou par expédition d’un exemplaire original en envoi recommandé avec accusé de réception. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication au greffe des statuts mis à jour de la cession, conformément à la loi. Lorsque deux époux sont simultanément membres de la société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Toute cession des parts, même entre associés, doivent avoir été préalablement agréée par l’assemblée générale extraordinaire des associés dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée statue dans les trois mois suivant la notification à la société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la tenue de cette assemblée. La gérance, préalablement à une décision d'agrément doit, par lettre recommandée, aviser les associés de la cession projetée et leur rappeler les dispositions tant des articles 1862 et 1863 du Code civil que des présentes stipulations, ceci dans les quinze jours à compter de la notification du projet de cession à la Société. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'il détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la société. La gérance notifie au cédant, par lettre ...
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. 1 - Les cessions de parts doivent être constatées par écrit. La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du Tribunal de commerce.
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. 1- Dispositions générales : 2- Agrément :
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. 1. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés. Toutefois, les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres. 2. En cas de souscription ou d'acquisitions de parts sociales au moyen de biens ou de deniers communs, le conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 3. Les transmissions de parts par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, entre conjoints et entre ascendants et descendants sont libres et transmises de plein-droit. Pour tout autre ayant-droit et ayant-cause, les cessions de parts sociales par voie de succession sont soumises au consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés.
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. 13.1. Cession de parts sociales non intégralement libérées 13.2. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés 13.3. Agrément
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. Pour l’application du présent article, il est préalablement précisé que : La « cession » désigne toute opération à titre onéreux ayant pour objet ou pour effet de transférer, directement ou indirectement, des parts sociales ou des droits attachés à des parts sociales, que ce transfert porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit et de quelque manière qu'il ait lieu : cession, apport, y compris les apports à une communauté conjugale, fusion, scission, dissolution de communauté, dévolution à la suite d'une décision, confusion de patrimoine, etc. La « transmission » correspond à toute opération de transfert de parts sociales réalisée à titre gratuit, par voie de donation ou de succession
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux. En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants et descendants d'un associé sont soumises à la procédure d'agrément prévue par la loi et le décret sur les sociétés commerciales. Il est toutefois précisé que l'agrément ne peut être donné qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois- quarts des parts sociales.
Cession Et Transmission Des Parts Sociales. Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
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