Common use of Domicile fiscal Clause in Contracts

Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune située dans cet Etat. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considéré comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de L'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Si un siège de direction effective est considéré comme situé dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Samples: Convention

Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant de l'un des Etats " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Aux fins de la présente Convention, mais n'inclut pas les personnes membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers qui ne possèdent la nationalité de l'Etat accréditant ou d'envoi sont imposables dans considérés comme des résidents de cet Etat que pour s'ils y sont soumis aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour et sur la fortune située dans cet que les résidents dudit Etat. 23. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considéré considérée comme résident de chacun des Etats contractantsEtats, sa situation le cas est réglée de la manière suivante résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractantsEtats, elle est considérée comme résident résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractantsEtats, elle est considérée comme résident résidente de L'Etat contractant l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 34. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident résidente de chacun des Etats contractantsEtats, elle est réputée résident résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Si un siège de direction effective est considéré comme situé dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Samples: Convention

Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune située dans cet Etat. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considéré considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée considéré comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de L'Etat l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Si un siège de direction effective est considéré comme situé dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Samples: Convention to Avoid Double Taxation

Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un personne domiciliée dans un Etat contractant " désigne toute personne quidont la succession ou la donation est, en vertu de la législation dudit de cet Etat, est assujettie soumise à l'impôt dans cet Etat, Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, mais n'inclut cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont imposables dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune située dans cet Etatles biens qui y sont situés. 2. Lorsque, selon la disposition les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considéré comme résident de chacun des Etats contractantsdomiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de domiciliée dans l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractantsles deux Etats, elle est considérée comme résident de domiciliée dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractantsEtats, elle est considérée comme résident de L'Etat contractant domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Si un siège de direction effective est considéré comme situé dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Samples: Convention

Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune située dans cet Etat. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considéré considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation le cas est réglée de la manière suivante résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de L'Etat l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Si un siège de direction effective est considéré comme situé dans chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Samples: Convention Tendant À Éliminer Les Doubles Impositions Et À Établir Des Règles d'Assistance Mutuelle Administrative en Matière Fiscale