Common use of PCG - Etudes de projet de conception générale Clause in Contracts

PCG - Etudes de projet de conception générale. L'architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre. Il détermine l'implantation et l'encombrement des éléments de structure et des équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations des fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Il établit le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. L'architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant, pour chaque corps d’état : - un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés ; - des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50e (2cm / m) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées ; - s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux. Il établit le coût prévisionnel des travaux par corps d'état, dans la limite d'une variation de plus ou moins 10 % du coût des marchés de travaux.

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Samples: Architect Contract for Works on Existing Structures, Architect Contract for Works on Existing Structures

PCG - Etudes de projet de conception générale. L'architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de l’ouvragela construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre. Il Par le dossier technique, il détermine l'implantation et l'encombrement des de tous les éléments de structure et des de tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations des de tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Il établit le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. L'architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTPC.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état : - un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; s’il est commun à plusieurs marchés, ce document fixe les limites de chaque marché marché.  s’il est commun à plusieurs marchés ; - y a lieu, des documents graphiques décrivant par pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des plans et données complémentaires pour l’exécution des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réalisertravaux. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50e (2cm / mp. mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées ; - s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travauxappropriées. Il établit le coût prévisionnel des marchés de travaux par corps d'état, dans la limite d'une variation d'état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de plus ou moins 10 % du l’opération. Le coût global prévisionnel des marchés de travauxtravaux déterminé à ce stade est fixé sur la base du coût prévisionnel des travaux définit à l’APD. Au terme de l’opération, le coût définitif des marchés de travaux ne pourra être supérieur de 10% au coût global prévisionnel des marchés de travaux fixé au PCG. Le maître d’ouvrage approuve les études de projet de conception générale dans les conditions définies à l’article G. 6.1.4.

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