DEFINITIONS Clauses Exemplaires
DEFINITIONS. Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
DEFINITIONS. Les termes listés ci-après auront, dans le cadre des présentes CGU, les définitions suivantes :
DEFINITIONS. Dans le cadre des présentes, les termes et expressions suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur est donné ci-dessous s’ils apparaissent avec leur première lettre en majuscule, au singulier ou au pluriel :
DEFINITIONS. Le terme «
DEFINITIONS. Dans les présentes Conditions Générales de Vente, les mots et expressions suivants auront les significations suivantes :
DEFINITIONS. 1.1. Sauf précision contraire, les définitions contenues dans le Règlement (UE) 2019/943, dans la Loi sur l’Electricité, dans ses arrêtés d’exécution, et notamment le Règlement Technique Fédéral, et les Règles de Fonctionnement adoptées en application de l’article 7undecies, §12 de la Loi sur l’Electricité sont applicables au présent Contrat.
1.2. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat:
1 Annexe Une annexe au présent Contrat.
2 Contrat Le présent contrat qui est conforme au contrat type de capacité, tel qu’approuvé par la CREG en application de l’article 7undecies, §11 de la Loi sur l’Electricité.
3 CREG La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz telle que défini à l’article 2, 26° de la Loi sur l’Electricité.
4 ENTSO-E Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité visé à l’article 28 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
5 Loi du 2 août 2002 La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle qu’amendée. 6 Pénalité Financière Une pénalité financière prévue au Chapitre 8 des Règles de Fonctionnement. 7 RCC Le centre de coordination régional au sens de l’article 35 du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
DEFINITIONS. Pour une meilleure compréhension de la garantie d’assurance, vous trouverez ci-dessous les définitions des termes repris en italique dans le texte de cette Notice d’Information, applicables à la garantie.
DEFINITIONS. Les termes utilisés dans les conditions générales d’utilisation et débutant par une majuscule auront la signification suivante qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel.
DEFINITIONS. Les définitions des termes repris en italique et commençant par une lettre majuscule dans le texte de cette Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des prestations. Le titulaire de la Carte Assurée et son Conjoint ainsi que : • leurs Enfants, • leurs ascendants et descendants titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % (Art. L241-3 du Code de l’action sociale et des familles) vivant sous le même toit que le titulaire de la Carte Assurée, selon les termes de l'article 196 A bis du CGI (personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles) et : - fiscalement à charge, ou - auxquels sont versées, par le titulaire de la Carte Assurée ou son Conjoint, des pensions alimentaires permettant à ces derniers de bénéficier d’une déduction sur leur avis d’imposition de revenus, • les petits-enfants célibataires de moins de 25 ans sont couverts uniquement lorsqu’ils séjournent avec leur grand-parent, titulaire de la Carte Assurée et exclusivement pendant la durée du déplacement, quel que soit leur mode de transport.
DEFINITIONS. Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit: DONNEUR D’ORDRE : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le Commissionnaire en douane. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé DE RIJKE, on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant. OPERATEUR DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant. TRANSPORTEUR PRINCIPAL : Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur. COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE : Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission. OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE : Par « Opérateur économique agréé » (OEA), on...