Common use of Prise des congés annuels Clause in Contracts

Prise des congés annuels. Les congés payés annuels doivent être pris. Lorsque le salarié accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. A défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, le salarié fixe lui-même ses semaines de congés annuels. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars de chaque année, répartis comme suit : - 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ; - 1 semaine en hiver. Lorsque le salarié travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars de chaque année, fixe ces dates et en informe le salarié. Lorsque le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l’article 48-1-1-1 du socle commun de la convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de 30 jours ouvrables. Cas n° 1 : Les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles prévues pour les congés payés. Ces congés ne sont pas rémunérés. Cas n° 2 :

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Prise des congés annuels. Les congés payés annuels doivent être pris. Lorsque le salarié accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. A défaut d’accord entre d’accordentre tous les particuliers employeurs, le salarié fixe lui-même ses semaines de congés annuels. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars de chaque année, répartis comme suit : - 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ; - 1 semaine en hiver. Lorsque le salarié travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars de chaque année, fixe ces dates et en informe le salarié. Lorsque le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence visée à l’article 48-1-1-1 du socle commun de la convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de 30 jours ouvrables. Cas n° 1 : Les modalités de prise des congés annuels complémentaires sont identiques à celles prévues pour les congés payés. Ces congés ne sont pas rémunérés. Cas n° 2 :: Ces périodes de congés annuels complémentaires non rémunérés font partie des semaines non travaillées déduites lors du calcul du salaire mensuel prévu à l’article 7 du présent contrat.

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