Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective)
Congés annuels. En vigueur étendu Pour permettre à l'assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels, compte tenu de la spécificité de la profession, qui est d'accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs, il est prévu les dispositions suivantes :
Congés annuels. 26.01 Chaque employé à temps plein et à temps partiel qui a terminé sa période de probation et qui, le 30 juin, dernier jour de l’année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957, heures [une (1) année], a droit à des congés annuels payés à son taux réglementaire et calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois de service à temps plein ininterrompu au dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels;
Congés annuels. Le membre du personnel qui, au début de l'année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe a droit à un jour ouvrable de congé payé pour chaque période de jours de service rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l'année civile précédente, concurrence de O jours, tant qu'il n'a pas droit un congé plus long en vertu du paragraphe Sous réserve du nota cidessous, le membre du personnel qui, au début de l'année civile, compte au moins trois ans de service continu et un minimum de jours de service cumulatif rémunéré, a droit à un jour de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l'année civile précédente, concurrence de jours, tant qu'il n'a pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe Nota : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s'il compte, à la date de son quatrième anniversaire de service ou d'un anniversaire subséquent, jours de service cumulatif rémunéré, faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu'il y ait droit est retranché du congé annuel de l'année civile suivante. S'il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce soit, le rajustement se fait au moment du départ. Sous réserve du nota ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l'année civile, compte au moins neuf ans de service continu et un minimum de jours de service cumulatif rémunéré, a droit à un jour de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l'année civile précédente, concurrence de jours, tant qu'il n'a pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe Nota : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s'il compte, à la date de son dixième anniversaire de service ou d'un anniversaire subséquent, jours de service cumulatif rémunéré, faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu'il y ait droit est retranché du congé annuel de l'année civile suivante. S'il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce soit, le rajustement se fait au moment du départ. Sous réserve du nota Ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l'année civ...
Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) Prise des congés annuels Les congés payés annuels doivent être pris. Lorsque le salarié accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. À défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, le salarié fixe lui-même ses semaines de congés annuels. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars de chaque année, répartis comme suit : → 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ; → 1 semaine en hiver. Lorsque le salarié travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars de chaque année, fixe ces dates et en informe le salarié. Lorsque le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, visée à l’article 48-1-1-1 du socle commun de la convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de 30 jours ouvrables.
Congés annuels. (Extrait de l’article 12 de la Convention Collective et de la loi n° 2008- 789 du 20 Aout 2008)
Congés annuels. 14.15 (a) L’employé a droit une seule fois à un crédit de trente-sept heures et demie (37 ½) de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 14.03.
Congés annuels. 9.1 Le membre du personnel qui, au début de l’année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe 9.2 ci-dessous, a droit à un jour ouvrable de congé payé par période de vingt-cinq jours de travail cumulatif rémunéré, ou majeure partie de cette période, effectuée l’année précédente, jusqu’à concurrence de dix jours ouvrables, aussi longtemps qu’il n’a pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe 9.2.
9.2 Sous réserve des dispositions contenues dans le nota 1 ci-dessous, le membre du personnel qui compte, au début de l’année civile, au moins trois ans de service continu et a rempli des fonctions cumulatives rémunérées pendant au moins 750 jours, a droit à un jour ouvrable de congé payé par période de 16 2/3 jours de travail cumulatif rémunéré, ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de 15 jours ouvrables et ce, tant qu’il n’aura pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe 9.3. NOTA 1 : Le membre du personnel visé au paragraphe 9.2 a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué à la date de son quatrième anniversaire de service à la Compagnie, ou d’un anniversaire suivant, 1 000 jours de service cumulatif rémunéré, faute de quoi son congé annule est calculé selon les dispositions du paragraphe 9.1. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit sont soustraits de son congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la
9.3 Sous réserve des dispositions contenues dans le nota 2 ci-dessous, le membre du personnel qui compte, au début de l’année civile, au moins neuf ans de service continu et a rempli des fonctions cumulatives rémunérées pendant au moins 2 500 jours, a droit à un jour ouvrable de congé payé par période de 12 1/2 jours de travail cumulatif rémunéré, ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de 20 jours ouvrables et ce, tant qu’il n’aura pas droit à un congé plus long en vertu du paragraphe 9.4. NOTA 2 : Le membre du personnel visé au paragraphe 9.3 a droit à un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il a effectué, à la date de son dixième anniversaire de service à la Compagnie, ou d’un anniversaire suivant, 2 750 jours de service cumulatif rémunéré, faute de quoi son congé annuel est calculé selon les dispositions du paragraphe 9.2. Les jours de congé annuel dont il aurait profité sans y avoir droit sont soustraits de son congé annuel de l’a...
Congés annuels. ART. 38. - a) 40Il est accordé, par mois de présence, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes : - avant 1 an de présence, 2 jours ouvrables ; - après 1 an de présence, 2 jours ouvrés.
Congés annuels. Après avoir terminé leur dernier quart de travail avant leur congé annuel, les membres du personnel ne sont pas appelés pour faire des heures supplémentaires avant d’avoir commencé leur premier quart de travail suivant leur congé annuel.