Congés annuels Clauses Exemplaires
Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective)
Congés annuels. En vigueur étendu Pour permettre à l'assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels, compte tenu de la spécificité de la profession, qui est d'accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs, il est prévu les dispositions suivantes :
Congés annuels. G.1 L’année de référence pour congé annuel est du 1er mai au 30 avril inclusivement de l’année civile suivante.
(a) Il est entendu et convenu que les semaines de congé annuelles ne sont pas nécessairement continues; cependant, l’employeur s’efforce de satisfaire aux demandes des infirmières en ce qui concerne le choix des dates de congé annuel, sous réserve du droit de l’employeur d’assurer une gestion efficace de l’Hôpital.
(b) Les infirmières se voient accorder priorité en matière de congés annuels au sein d’une unité et dans leur propre catégorie d’emploi (temps plein ou temps partiel) selon la liste d’ancienneté alors en cours.
(c) Il sera possible de prendre un maximum de trois (3) semaines de congé annuel entre le 15 juin et le 15 septembre. Lorsqu’un congé est accordé dans la période susmentionnée conformément aux articles G.7 et G.2, les infirmières peuvent demander un congé annuel supplémentaire d’une semaine ou plus au cours de cette même période. Les demandes sont étudiées et accordées en fonction de l’ancienneté, conformément à la procédure établie. G.3 Chaque année, les horaires de vacances sont affichés au plus tard le 1er mai. L’Hôpital convient de fournir des listes d’ancienneté distinctes pour les infirmières à temps plein et les infirmières à temps partiel concernant les priorités relatives aux périodes de congé annuel. Avant de partir en congé annuel, les infirmières sont informées de la date et de l’heure auxquelles elles doivent se présenter au travail à leur retour de vacances si l’horaire n’est pas affiché.
Congés annuels. 26.01 Chaque employé à temps plein et à temps partiel qui a terminé sa période de probation et qui, le 30 juin, dernier jour de l’année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957, heures [une (1) année], a droit à des congés annuels payés à son taux réglementaire et calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois de service à temps plein ininterrompu au dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels;
Congés annuels. Le membre du personnel qui, au début de l’année civile, ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe a droit un Sous réserve du nota 1 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins trois ans de service continu et un minimum de jours de cumulatif a droit un jour de congé payé pour chaque période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, concurrence de jours, tant qu’il n’a pas droit Nota : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux conditions qui y sont s’il compte, la date de son anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, jours de service cumulatif faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranché du annuel de l’année civile suivante. s’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce Nota 2 : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux conditions qui y sont précisées s’il compte, la date de son anniversaire de service ou d’un anniversaire subséquent, 2 jours de service cumulatif faute de quoi son congé est calculé selon les dispositions du paragraphe Tout congé annuel accordé au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranché du congé annuel de l’année civile suivante. S’il quitte la Compagnie avant le prochain congé annuel pour quelque motif que ce Sous réserve du nota 3 ci-dessous, le membre du personnel qui, au début de l’année civile, compte au moins années de service continu et a exerce des fonctions rémunérées pendant au moins 4 jours, a droit un jour ouvrable de congé paye par période de jours de service cumulatif rémunéré ou majeure partie de cette période, effectuée l’année civile précédente, jusqu’à concurrence de jours ouvrables jusqu’à ce qu’il ait droit un plus long en vertu du paragraphe Nota 3 : Le membre du personnel que vise le paragraphe a droit un congé annuel aux qui y sont précisées s’il a effectué, la date de son vingtième anniversaire de service ou d’un subséquent, 5 jours de cumulatif rémunéré, autrement son congé annuel est calculé selon les du paragraphe Tout congé annuel accorde au membre du personnel sans qu’il y ait droit est retranche du annuel de l’année suivante. S’il quitte la Compagnie avant son prochain annuel pour quelque motif que ce soit, le redressement se fait au moment du départ...
Congés annuels. (Article 48-1-1 du socle commun et 102-1 et 102-2 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) Prise des congés annuels Les congés payés annuels doivent être pris. Lorsque le salarié accueille les enfants de plusieurs particuliers employeurs, ceux-ci s’efforcent de fixer d’un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. À défaut d’accord entre tous les particuliers employeurs, le salarié fixe lui-même ses semaines de congés annuels. Il communique alors les dates de ses congés annuels par écrit à chacun de ses particuliers employeurs, au plus tard le 1er mars de chaque année, répartis comme suit : → 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année ; → 1 semaine en hiver. Lorsque le salarié travaille pour un seul particulier employeur, à défaut d’accord entre les parties sur les dates des congés, c’est le particulier employeur qui, au plus tard le 1er mars de chaque année, fixe ces dates et en informe le salarié. Lorsque le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés au cours de la période de référence, visée à l’article 48-1-1-1 du socle commun de la convention collective, il bénéficie de congés complémentaires non rémunérés pour lui permettre de bénéficier d’un repos annuel de 30 jours ouvrables.
Congés annuels. Le co-contractant bénéficie des congés annuels dans les mêmes conditions que les autres agents de la collectivité. L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, la totalité des droits à congés de l’agent devra être réalisée pendant la durée du présent contrat. Les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service. Il bénéficie également des mêmes congés que tout autre salarié en application du code du travail (mariage, PACS, décès d’un membre de la famille …).
Congés annuels. Primes de quart.. .....................................................................
Congés annuels. Sous réserve du paragraphe 24.06, chaque employé accumule des crédits de congés annuels pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins 80 heures régulières. Une déduction de 1,25 crédit de congés annuels sera faite des crédits de congés accumulés d’un employé pour chaque jour ouvrable de10 heures où un employé est en congé. Un congé de vacances de moins d'un relais complet de 10 heures sera déduit à raison de 0,25 crédit pour chaque période de congé de 2 heures ou moins.
Congés annuels. M ………………………………………………………………………… bénéficie en vertu des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail d’un droit à congés payés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, la totalité des droits à congés du salarié devra être réalisée pendant la durée du présent contrat. Les dates de congés sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service.
