Procédure amiable Clauses Exemplaires
Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier, elles peuvent s'entendre pour :
a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à une entreprise d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ;
b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée ou apparentée ; ou
c) Qualifier de manière identique des éléments de revenu.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention.
Procédure amiable. 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle- même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Procédure amiable. 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que le mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente Convention.
Procédure amiable. En cas de difficulté d'exécution ou d'interprétation du présent contrat, préalablement à toute saisine d'une juridiction compétente, les parties entendent se soumettre à une procédure amiable. A cet effet, les parties devront se réunir et concilier les vues de chacune des parties dans un délai d'un mois à compter de la survenance de la difficulté. En cas d'accord amiable entre les parties, un protocole transactionnel sera signé par les parties. A défaut d'accord, dans le délai précité, chacune des parties recouvrera son entière liberté d'action.
Procédure amiable. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
Procédure amiable. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats relatifs aux impôts visés par la Convention, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
Procédure amiable. Les Parties feront tout leur possible pour résoudre à l'amiable les différends pouvant survenir à propos de la Convention et de son interprétation.
Procédure amiable. La recherche d’une solution à l’amiable sera toujours privilégiée. Nous nous engageons à faire valoir les droits de l’assuré à l’amiable et, si nécessaire, par une procédure en conciliation en lui fournissant des services appropriés et en prenant en charge les frais qui en résultent. Nous conseillons et aidons l’assuré en vue de réunir tous les éléments de preuves nécessaires à la constitution d’un dossier afin d’obtenir auprès de la partie adverse une solution négociée au mieux des intérêts de l’assuré. En cas de procédure en conciliation, l’assuré a le choix de s’y présenter personnellement sans l’assistance d’un avocat ou avec l’assistance d’un avocat désigné par l’assureur. Nous n’acceptons aucune proposition de solution sans l’accord de l’assuré.
Procédure amiable. 1. Lorsqu'un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Procédure amiable. En cas de difficultés liées à l'exécution ou à l'interprétation du Contrat, les parties aux présentes décident de se soumettre à une procédure amiable de conciliation avant toute procédure judiciaire, même en cas d’urgence. La partie la plus diligente devra notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de mettre en œuvre ladite procédure en précisant les difficultés rencontrées.
