Common use of Procédure amiable Clause in Contracts

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.

Appears in 2 contracts

Samples: Convention Entre Le Gouvernement De La République Française Et Le Gouvernement De La République d'Arménie en Vue d'Éviter Les Doubles Impositions Et De Prévenir l'Évasion Et La Fraude Fiscales en Matière d'Impôts Sur Le Revenu Et Sur La Fortune, Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité l’autorité compétente de l'Etat l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24l’article 23, à celle de l'Etat l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité L’autorité compétente s'efforces’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est n’est pas elle- même en mesure d'y d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord d’accord amiable avec l'autorité l’autorité compétente de l'autre l’autre Etat contractant, en vue d'éviter d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcents’efforcent, par voie d'accord d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation l’interprétation ou l'application l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou leurs représentants réductions d’impôts prévues par cette Convention. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre eux elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantsprécédents.

Appears in 2 contracts

Samples: Convention to Avoid Double Taxation, Convention to Avoid Double Taxation

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2426, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles Les autorités compétentes des Etats peuvent aussi notamment se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les cas non prévus par la Conventiondeux Etats ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même ellemême en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi notamment se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les cas non prévus par la Conventiondeux Etats contractants ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soient attribués d'une manière identique. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les exonérations, réductions d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de leurs représentantsla fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2421, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité l’autorité compétente de l'Etat l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article l’article 24, à celle de l'Etat l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité L’autorité compétente s'efforces’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est n’est pas elle- même en mesure d'y d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord d’accord amiable avec l'autorité l’autorité compétente de l'autre l’autre Etat contractant, en vue d'éviter d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcents’efforcent, par voie d'accord d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation l’interprétation ou l'application l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une d’une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants. 5. Nonobstant tout autre traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, les questions fiscales entre les Etats contractants (y compris les différends sur le point de savoir si la présente Convention s’applique) sont réglées uniquement selon les dispositions du présent article, à moins que les autorités compétentes n’en conviennent autrement.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord arrêté est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent aussi notamment se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les cas non prévus par deux Etats ; b) Pour que la Conventionrépartition des revenus entre un résident d'un Etat contractant et une personne qui lui est associée au sens de l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soit effectuée d'une manière identique. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsdeux Etats. (1) Article créé par l’article 14 de l’Avenant du 6 décembre 1993. 3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes de ces Etats. 5. Les autorités compétentes des deux Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir dans l'autre Etat les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux au sens des paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une effet une commission composée des de leurs représentants respectifs. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Entre Le Gouvernement De La République Française Et Le Gouvernement Du Sultanat d'Oman en Vue d'Éviter Les Doubles Impositions

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi notamment se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord sur les modalités de calcul des transferts de bénéfices visés à l'article 9, dans les cas non prévus par la Conventionautres que les cas de fraude ou de mauvaise foi. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de leurs représentantsrésidence indiquant en particulier la nature et le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat État contractant ou par les deux Etats États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Conventionconvention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces EtatsÉtats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2423, à celle de l'Etat l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conventionconvention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, État contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Conventionconvention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats États contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats États contractants s'efforcent, s'efforcent par voie d'accord amiable, amiable de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conventionconvention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Conventionconvention. 4. Les autorités compétentes des Etats États contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantsprécédents.

Appears in 1 contract

Samples: Convention for the Elimination of Double Taxation

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantscontractants.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle lui une imposition non conforme aux dispositions de à la présente Convention, elle il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, 25 à celle de l'Etat contractant dont elle il possède la nationalité. Le cas doit devra être soumis dans les trois ans qui suivent suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de à la Convention. 2. L'autorité Cette autorité compétente s'efforces'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 provenant de leurs représentantscet autre Etat.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants contractant s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. 5. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de leurs représentantsla fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles En particulier, elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition s'entendre pour : a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à une entreprise d'un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ; b) Attribuer de manière identique les cas non prévus par la Conventionrevenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à toute personne associée ou apparentée ; ou c) Qualifier de manière identique des éléments de revenu. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. a) Les autorités compétentes des Etats contractants ou peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de leurs représentantsla Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2426, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi Les autorités compétentes des Etats peuvent, notamment, se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat, d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les cas non prévus par la Conventiondeux Etats ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Convention L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition de résoudre les difficultés dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.précédents

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2425 (Non-discrimination), à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du précédents. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue par le présent article. 5. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la présente Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles Les autorités compétentes des Etats peuvent aussi notamment se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour s'efforcer de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les cas non prévus par la Conventiondeux Etats ; b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat contractant et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle lui une imposition non conforme aux dispositions de à la présente Convention, elle il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conventionrésident. 2. L'autorité Cette autorité compétente s'efforces'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est Cet accord amiable sera appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne les législations nationales des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants ou contractants. 5. Les autorités compétentes fixeront les modalités d'application de leurs représentantsla présente Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention to Avoid Double Taxation

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne Lorsqu'un résident de l'un des Etats estime que les mesures prises par un Etat contractant l'un des Etats ou par les chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle lui une imposition non conforme aux dispositions de à la présente Convention, elle il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit devra être soumis dans les trois ans qui suivent suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de à la Convention. 2. L'autorité Cette autorité compétente s'efforces'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est sera appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne les législations nationales des Etats contractantsdeux Etats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent, en particulier, se consulter en vue de parvenir à un accord : a) Pour que les bénéfices revenant à une entreprise de l'un des Etats et à son établissement stable dans l'autre Etat soient imputés d'une manière identique ; b) Pour que les revenus revenant à une entreprise de l'un des Etats et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués de manière identique. Ces autorités peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantsprécédents.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants. 5. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux, sur la question de savoir si une mesure concernant un impôt auquel s'applique une disposition de la présente convention relève de cette Convention, ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des services, comme le prévoient les dispositions de ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux Etats contractants.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne Lorsqu'un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2422, à celle de l'Etat contractant dont elle il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantsprécédents.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Fiscale

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat État contractant ou par les deux Etats États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces EtatsÉtats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 2425, à celle de l'Etat l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats États contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats États contractants s'efforcent, s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats États contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentantsÉtats contractants.

Appears in 1 contract

Samples: Convention

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les le mesures prises par un Etat contractant ou par les chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle lui une imposition non conforme aux dispositions de à la présente Convention, elle il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conventionrésident. 2. L'autorité Cette autorité compétente s'efforces'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les des doutes auxquels peuvent peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de leurs représentantsla présente Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Tendant À Éliminer Les Doubles Impositions Et À Établir Des Règles d'Assistance Mutuelle Administrative en Matière Fiscale

Procédure amiable. 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalitérésident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractantEtat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractantsEtats. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent auxquelles peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent articleprécédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir dans l'autre Etat les réductions ou de leurs représentantsles exonérations d'impôt prévues par la Convention.

Appears in 1 contract

Samples: Convention Entre Le Gouvernement De La République Française Et Le Gouvernement Du Royaume De Norvège en Vue d'Éviter Les Doubles Impositions