Force majeure Clauses Exemplaires

Force majeure. S’il venait à survenir un événement de force majeure, la partie concernée devra en informer l’autre dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ne pourront être tenues pour responsables de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations en raison de ce cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux définis par l’article 1218 du Code Civil ou habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, et sans que cette liste soit limitative, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeute, les boycottages ou autres actions à caractère industriel ou litiges commerciaux, trouble civil, insurrection, guerre, intempérie, épidémie, pandémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelle que raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales de circulation sur le territoire, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications, y compris des réseaux de télécommunications filaires ou hertziens, et tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale de la relation contractuelle. L’ensemble des obligations des parties seront suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure, sans indemnité. Si l’événement de force majeure se prolonge pendant plus de trois (3) mois, le contrat concerné pourra être résilié de plein droit sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini par l’article 1218 du code civil et la jurisprudence des tribunaux français. Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier à l'autre Partie, dans les meilleurs délais, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et la durée probable de l’événement en cause. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable. L’achèvement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties, par écrit. Si, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant à partir de l’achèvement de la force majeure constaté dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours. Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure. Dans le cas où la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois à compter de la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours.
Force majeure. L’inexécution de tout ou partie de ses obligations par l’une ou l’autre des parties ne pourra engager sa responsabilité si l’inexécution est due à un événement de force majeure, tel que prévu à l’article 1218 du Code civil. Par dérogation à ce texte et de convention expresse, les évènements suivants seront réputés constitutifs de cas de force majeure, indépendamment des critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité s’ils sont indépendants de la volonté des parties et même s’ils ne sont que partiels : • Interdictions ou restrictions des autorités publiques à la fourniture des services de communications électroniques, notamment toute interruption de service expressément demandée par une autorité administrative ou juridictionnelle ou retrait d’une autorisation, • Arrêt de la fourniture d’énergie, défaillance et/ou interruption des réseaux de transmission y compris de l’accès au réseau internet, • Panne et/ou sabotage des moyens de communications électroniques, actes de piratage et attaques informatiques, • Incendie, foudre, inondation et autre catastrophe naturelle, dégât des eaux, intempérie exceptionnelle, avarie, épidémie, émeute, guerre, guerre civile, insurrection, attentat, explosion, acte de vandalisme, • Grève totale ou partielle, lock-out extérieure à Nordnet, • Pandémie, état d’urgence, mesures gouvernementales, • Pour les noms de domaine, toutes décisions des registres ou autorités de tutelle pour une cause non imputable à Nordnet qui empêcheraient, en tout ou partie, l’exécution du Contrat. Ces différents événements constitueront des cas de force majeure, qu’ils concernent Xxxxxxx, ses fournisseurs, ou partenaires, et le cas échéant pour les noms de domaine, le registre ou l’autorité de tutelle. Dès lors qu’une partie est affectée par un cas de force majeure, elle en informe et en justifie à l’autre partie dans les plus brefs délais à compter de sa survenance par tout moyen approprié. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat affectées par celui-ci pendant toute sa durée et tant que ses effets se feront sentir. Néanmoins, si les conséquences de la force majeure duraient plus de trente (30) jours consécutifs, chacune des parties pourra mettre fin de plein droit au Contrat en notifiant cette décision par tout moyen visé à l’article 23 « Notifications » sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’obtention d’une quelconque indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable de la résiliation pour faute si et dans la mesure où son retard dans ses prestations ou tout autre problème l’empêchant de satisfaire à ses obligations mentionnées dans les présentes est le résultat d’un cas de force majeure. Aux fins de la présente clause, un cas de force majeure s’entend comme un événement imprévisible et échappant au contrôle du Prestataire et n’impliquant pas la faute ou la négligence de celui-ci. De tels événements peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des actes souverains ou contractuels du PNUD, des guerres, incendies, inondations, épidémies ou restrictions de quarantaine. En cas de force majeure, le Prestataire doit notifier le plus rapidement possible le PNUD par écrit de la situation et de ses origines. À moins d’avoir reçu d’autres consignes écrites de la part du PNUD, le Prestataire doit poursuivre ses prestations mentionnées conformément à l’Accord, dans la mesure du raisonnable, et doit rechercher tous les moyens alternatifs possibles pour pouvoir poursuivre sa mission sans qu’elle soit empêchée par le cas de force majeure. Si le Prestataire, du fait d’un cas de force majeure, est dans l’impossibilité permanente, en tout ou partie, de remplir ses obligations et d’assumer ses responsabilités aux termes des présentes, le PNUD est autorisé à suspendre ou résilier le présent Accord, avec un délai de préavis au Prestataire de sept (7) jours.
Force majeure. La responsabilité des parties sera entièrement dégagée si l'inexécution par l'une ou l'autre d'une partie ou de la totalité des obligations mises à sa charge résulte d'un cas de force majeure. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendent l'exécution du Contrat et les parties se réunissent afin de déterminer les modalités de poursuite de leurs relations. Si les cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à un (1) mois, le Contrat sera résilié automatiquement, sauf accord contraire entre les parties. De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou de cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français : blocage, perturbation ou encombrement des réseaux de télécommunication, la mauvaise qualité du courant électrique, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les intempéries, les épidémies, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les restrictions gouvernementales ou légales, ainsi que les modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation.
Force majeure. Les Parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli au titre des présentes, en cas de retard ou inexécution, lorsque leur cause est liée à la force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil.
Force majeure. L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou retarderait l’exécution. Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative : a) guerre (déclarée ou non déclarée), guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie ; b) sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation; c) cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblement de terre, raz de marée, inondation, destruction par la foudre ; d) épidémie ; e) accident, notamment d’outillage, bris de machine, explosion, incendie, destruction de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient ; f) interruption ou retard dans les transports, défaillance d’un transporteur quel qu’il soit, impossibilité d’être approvisionné pour quelque raison que ce soit, pénurie des matières premières, défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières ; g) défaillance d’un tiers ; h) boycott, grève et lock-out sous quelque forme que ce soit, grève du zèle, occupation d’usines et de locaux, arrêt de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande l’exonération de sa responsabilité ; i) acte de l’autorité, qu’il soit licite ou illicite, arbitraire ou non ; j) ou bien encore tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de quinze jours, l’autre partie aura la possibilité de résilier la commande en cours.
Force majeure. Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d’une perte, d’un délai, d’un manque au rendement (y compris l’impossibilité de remplir l’engagement concernant le niveau de service, à l’exclusion des obligations de paiement) dans la mesure où cela résulte d’un événement de force majeure y compris, mais sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des grèves, des émeutes, des incendies, des explosions, des inondations, des tremblements de terre, des désastres naturels, des actes de terrorisme ou des actes de guerre, de l’agitation civile, des actes criminels perpétrés par des tiers, une défaillance de l’Internet, des actions, des ordres ou des restrictions provenant d’un gouvernement, une défaillance des fournisseurs, des arrêts de travail ou des différends concernant le travail (autres que ceux concernant les employés d’Oracle) ou une pénurie de matériel, dans la mesure où la partie en cause déploie tous les efforts raisonnables, étant données les circonstances, pour aviser l’autre partie des circonstances pouvant causer un délai et reprendre la prestation dans les plus brefs délais possible et toute date de livraison pourra être prolongée en conséquence.
Force majeure. La Société ne pourra être tenue pour responsable, ou considérée comme ayant failli aux présentes CGU, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence des cours et tribunaux français y compris notamment en cas d'attaque de pirates informatiques, d'indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres ; et d'interruption, de suspension, de réduction ou des dérangements de l'électricité ou autres ou toutes interruptions de réseaux de communications électroniques.
Force majeure. Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code Civil. Chaque partie devra informer l'autre partie, sans délai et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la survenance d'un tel cas lorsqu'elle estime qu'il est de nature à compromettre l'exécution de ses obligations contractuelles. En cas de survenance d'un tel cas de force majeure, l'exécution du présent contrat sera suspendue jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard. L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Pendant cette suspension, les Parties conviennent que les frais engendrés par la situation seront à la charge de la partie empêchée. Toutefois, si le cas de force majeure perdure au-delà d'un délai de 30 jours, les parties doivent se rapprocher afin de discuter d'une éventuelle modification du contrat. Les échéances prévues par le présent contrat seront automatiquement reportées en fonction de la durée du cas de force majeure. En l'absence d'un accord des parties dans un délai de 30 jours et si le cas de force majeure perdure, chacune des parties aura le droit de résoudre le présent contrat de plein droit, sans qu’aucune indemnité ne soit due par l'une ou l'autre des parties, conformément à l’article « résolution pour force majeure ». Cependant, si dès la survenance du cas de force majeure, il apparaît que le retard justifie la résolution du présent contrat, celui-ci est résolu, de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les articles 1351 et 1351-1 du Code civil.