Force majeure Clauses Exemplaires

Force majeure. S’il venait à survenir un événement de force majeure, la partie concernée devra en informer l’autre dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ne pourront être tenues pour responsables de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations en raison de ce cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux définis par l’article 1218 du Code Civil ou habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, et sans que cette liste soit limitative, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeute, les boycottages ou autres actions à caractère industriel ou litiges commerciaux, trouble civil, insurrection, guerre, intempérie, épidémie, pandémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelle que raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales de circulation sur le territoire, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications, y compris des réseaux de télécommunications filaires ou hertziens, et tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale de la relation contractuelle. L’ensemble des obligations des parties seront suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure, sans indemnité. Si l’événement de force majeure se prolonge pendant plus de trois (3) mois, le contrat concerné pourra être résilié de plein droit sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini par l’article 1218 du code civil et la jurisprudence des tribunaux français. Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier à l'autre Partie, dans les meilleurs délais, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et la durée probable de l’événement en cause. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable. L’achèvement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties, par écrit. Si, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant à partir de l’achèvement de la force majeure constaté dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours. Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure. Dans le cas où la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois à compter de la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours.
Force majeure. L’inexécution de tout ou partie de ses obligations par l’une ou l’autre des parties ne pourra engager sa responsabilité si l’inexécution est due à un événement de force majeure, tel que prévu à l’article 1218 du Code civil. Par dérogation à ce texte et de convention expresse, les évènements suivants seront réputés constitutifs de cas de force majeure, indépendamment des critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité s’ils sont indépendants de la volonté des parties et même s’ils ne sont que partiels : • Interdictions ou restrictions des autorités publiques à la fourniture des services de communications électroniques, notamment toute interruption de service expressément demandée par une autorité administrative ou juridictionnelle ou retrait d’une autorisation, • Arrêt de la fourniture d’énergie, défaillance et/ou interruption des réseaux de transmission y compris de l’accès au réseau internet, • Panne et/ou sabotage des moyens de communications électroniques, actes de piratage et attaques informatiques, • Incendie, foudre, inondation et autre catastrophe naturelle, dégât des eaux, intempérie exceptionnelle, avarie, épidémie, émeute, guerre, guerre civile, insurrection, attentat, explosion, acte de vandalisme, • Grève totale ou partielle, lock-out extérieure à Nordnet, • Pandémie, état d’urgence, mesures gouvernementales, • Pour les noms de domaine, toutes décisions des registres ou autorités de tutelle pour une cause non imputable à Nordnet qui empêcheraient, en tout ou partie, l’exécution du Contrat. Ces différents événements constitueront des cas de force majeure, qu’ils concernent Xxxxxxx, ses fournisseurs, ou partenaires, et le cas échéant pour les noms de domaine, le registre ou l’autorité de tutelle. Dès lors qu’une partie est affectée par un cas de force majeure, elle en informe et en justifie à l’autre partie dans les plus brefs délais à compter de sa survenance par tout moyen approprié. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat affectées par celui-ci pendant toute sa durée et tant que ses effets se feront sentir. Néanmoins, si les conséquences de la force majeure duraient plus de trente (30) jours consécutifs, chacune des parties pourra mettre fin de plein droit au Contrat en notifiant cette décision par tout moyen visé à l’article 23 « Notifications » sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’obtention d’une quelconque indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. Si par suite d’un cas de force majeure, l’une des Parties était obligée d’interrompre l’exécution de ses obligations, la Partie subissant ce cas de force majeure devra informer dans les meilleurs délais l’autre Partie par télécopie ou e- mail avec accusé de réception (confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception). L’exécution du Contrat serait suspendue pendant la période où les Parties seront dans l’impossibilité de remplir leurs obligations. Lorsque l’effet d’empêchement dû à la force majeure aura cessé, les obligations du Contrat reprendront vigueur pour la durée qui restait à courir au moment de la suspension et les délais d’exécution seront prorogés d’une durée correspondant à la durée de cette circonstance. Pour l’application de cette clause, est considéré comme un cas de force majeure tout événement échappant raisonnablement au contrôle des Parties qui empêche totalement ou en partie la réalisation des obligations contractuelles, tel que défini par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation française. Si l'exécution du Contrat dans un délai de trente (30) jours devient impossible, chacune des Parties pourra résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnité quelle qu’en soit la nature.
Force majeure. La responsabilité des parties sera entièrement dégagée si l'inexécution par l'une ou l'autre d'une partie ou de la totalité des obligations mises à sa charge résulte d'un cas de force majeure. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendent l'exécution du Contrat et les parties se réunissent afin de déterminer les modalités de poursuite de leurs relations. Si les cas de force majeure ont une durée d'existence supérieure à un (1) mois, le Contrat sera résilié automatiquement, sauf accord contraire entre les parties. De façon expresse sont considérés comme cas de force majeure ou de cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français : blocage, perturbation ou encombrement des réseaux de télécommunication, la mauvaise qualité du courant électrique, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les intempéries, les épidémies, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les restrictions gouvernementales ou légales, ainsi que les modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation.
Force majeure. Les Parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli au titre des présentes, en cas de retard ou inexécution, lorsque leur cause est liée à la force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil.
Force majeure. L’exécution par les parties de tout ou partie de leurs obligations sera suspendue en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou retarderait l’exécution. Sont considérés comme tels notamment, sans que cette liste soit limitative : a) guerre (déclarée ou non déclarée), guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie ; b) sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation; c) cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblement de terre, raz de marée, inondation, destruction par la foudre ; d) épidémie ; e) accident, notamment d’outillage, bris de machine, explosion, incendie, destruction de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient ; f) interruption ou retard dans les transports, défaillance d’un transporteur quel qu’il soit, impossibilité d’être approvisionné pour quelque raison que ce soit, pénurie des matières premières, défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières ; g) défaillance d’un tiers ; h) boycott, grève et lock-out sous quelque forme que ce soit, grève du zèle, occupation d’usines et de locaux, arrêt de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande l’exonération de sa responsabilité ; i) acte de l’autorité, qu’il soit licite ou illicite, arbitraire ou non ; j) ou bien encore tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur. Cette suspension ne s’applique cependant pas aux obligations de paiement. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d’un délai de quinze jours, l’autre partie aura la possibilité de résilier la commande en cours.
Force majeure. Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d’une perte, d’un délai, d’un manque au rendement (y compris l’impossibilité de remplir l’engagement concernant le niveau de service, à l’exclusion des obligations de paiement) dans la mesure où cela résulte d’un événement de force majeure y compris, mais sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des grèves, des émeutes, des incendies, des explosions, des inondations, des tremblements de terre, des désastres naturels, des actes de terrorisme ou des actes de guerre, de l’agitation civile, des actes criminels perpétrés par des tiers, une défaillance de l’Internet, des actions, des ordres ou des restrictions provenant d’un gouvernement, une défaillance des fournisseurs, des arrêts de travail ou des différends concernant le travail (autres que ceux concernant les employés d’Oracle) ou une pénurie de matériel, dans la mesure où la partie en cause déploie tous les efforts raisonnables, étant données les circonstances, pour aviser l’autre partie des circonstances pouvant causer un délai et reprendre la prestation dans les plus brefs délais possible et toute date de livraison pourra être prolongée en conséquence.
Force majeure. Aux fins du présent Accord, le terme « Événement de force majeure » désigne tout événement imprévisible et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et qui peut empêcher objectivement l'une ou l'autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l'interruption des services de transport ou de communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production, des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme. Dès que cela est matériellement possible après le début de l'Événement de force majeure, la Partie affectée doit informer par écrit l'autre Partie de l'Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté, sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations telles que définies par l'Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de l'Événement de force majeure. La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l'impact de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations. À la condition qu'elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée par un Événement de force majeure dans l'exécution de ses obligations définies dans l'Accord, ne doit pas contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l'exécution de ses obligations. Lorsque cela est possible au vu de l'ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues sur accord des Parties durant le reste de la durée de l'Événement de force majeure, et aucuns dommages et intérêts ni aucune pénalité de retard d'exécution ne sont facturés à la Partie affectée. Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours] suivant la notification de l'Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n'est pas possible au vu de l'ensemble des circonstances, l'autre Partie peut résilier le contrat et l'ensemble des paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de...
Force majeure. La Société ne pourra être tenue pour responsable, ou considérée comme ayant failli aux présentes CGU, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence des cours et tribunaux français y compris notamment en cas d'attaque de pirates informatiques, d'indisponibilité de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres ; et d'interruption, de suspension, de réduction ou des dérangements de l'électricité ou autres ou toutes interruptions de réseaux de communications électroniques.