Force majeure Clauses Exemplaires
Force majeure. 28.1.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles qui résulte d'un fait ou d'une situation qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, notamment les événements de force majeure reconnus par le droit en vigueur.
28.2.- Le Contrat sera suspendu (à l’exclusion des obligations de paiement du Client à l’égard du Fournisseur en vertu du Contrat) sans engager la responsabilité du Fournisseur si ce dernier est empêché ou retardé dans l’exécution de ses obligations en raison d’un événement indépendant de la volonté, y compris sans s'y limiter : En cas de force majeure, conflit armé ou attaque terroriste, guerre, émeute, incendie, explosion, accident, inondations, sabotage, exigence ou décision administrative (y compris à titre d’exemple en cas d'interdiction d’exportation ou de réexportation ou de refus d’accorder la licence d'exportation nécessaire), loi ou règlement, ordonnance ou action en justice, difficultés professionnelles, grèves, lock-out ou décision judiciaire. Le Fournisseur ne sera pas tenu de livrer les Marchandises, les services avant la date : (i) à laquelle les événements susmentionnés cessent de l’empêcher ou de le retarder dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; (ii) à laquelle il reçoit les licences ou autorisations nécessaires ou remplit les conditions prévues par les règlements d’exemption pour les catégories applicables en matière de contrôle des importations et/ou exportations.
28.3.- Si l’exécution des obligations contractuelles est suspendue ou reportée pour les motifs ci-dessus au présent Article pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt (180) jours consécutifs, l’une ou l’autre des parties pourra résilier la partie du Contrat restant à exécuter moyennant notification écrite à l’autre partie sans engager sa responsabilité à l’égard de l’autre partie, sous réserve toujours que le Client s’acquitte des frais raisonnables engagés pour les travaux réalisés avant la date de résiliation et du montant des Marchandises livrés et des Services fournis avant cette date.
Force majeure. S’il venait à survenir un événement de force majeure, la partie concernée devra en informer l’autre dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ne pourront être tenues pour responsables de la non-exécution ou du retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations en raison de ce cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux définis par l’article 1218 du Code Civil ou habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, et sans que cette liste soit limitative, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeute, les boycottages ou autres actions à caractère industriel ou litiges commerciaux, trouble civil, insurrection, guerre, intempérie, épidémie, pandémies, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelle que raison que ce soit, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales de circulation sur le territoire, modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, panne d’ordinateur, blocage des télécommunications, y compris des réseaux de télécommunications filaires ou hertziens, et tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale de la relation contractuelle. L’ensemble des obligations des parties seront suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure, sans indemnité. Si l’événement de force majeure se prolonge pendant plus de trois (3) mois, le contrat concerné pourra être résilié de plein droit sans indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. La responsabilité d’une Partie ne peut pas être engagée si cette Partie est en mesure de prouver qu'elle ne peut pas exécuter ses obligations ou que leur exécution est retardée ou empêchée en raison de la survenance d’un évènement constitutif d’un cas de force majeure tel que défini par la loi française et la jurisprudence des tribunaux français (ci-après la « Force Majeure »). La Partie invoquant la Force Majeure devra immédiatement informer l’autre Partie de la Force Majeure et le lui confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours, en indiquant sa durée prévisible et les moyens qu’elle entend utiliser pour la faire cesser et/ou rétablir la bonne exécution de ses obligations. Sans contestation écrite de la notification par l’autre Partie dans un délai de cinq (5) jours ouvrés dès la réception de la notification, la Force Majeure sera considérée acceptée par les Parties. Chaque Partie doit tenir informée dans un délai raisonnable l’autre Partie de la cessation de la Force Majeure ou de tout changement de situation et/ou de circonstances ayant un impact sur l’évènement constitutif d’un cas de Force Majeure. La Partie affectée par un évènement constitutif d’un cas de Force Majeure doit s’efforcer d’en limiter les effets et de reprendre dès que possible l’exécution de la Convention. Dans l’hypothèse où l’évènement constitutif d’un cas de Force Majeure se prolongerait plus de six (6) mois à compter de sa survenance, les Parties devront se rapprocher pour décider des suites à réserver à la Convention. En cas de désaccord, chaque Partie pourra résilier la Convention intégralement de plein droit par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’autre Partie.
Force majeure. L’inexécution de tout ou partie de ses obligations par l’une ou l’autre des parties ne pourra engager sa responsabilité si l’inexécution est due à un événement de force majeure, tel que prévu à l’article 1218 du Code civil. Par dérogation à ce texte et de convention expresse, les évènements suivants seront réputés constitutifs de cas de force majeure, indépendamment des critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité s’ils sont indépendants de la volonté des parties et même s’ils ne sont que partiels : • Interdictions ou restrictions des autorités publiques à la fourniture des services de communications électroniques, notamment toute interruption de service expressément demandée par une autorité administrative ou juridictionnelle ou retrait d’une autorisation, • Arrêt de la fourniture d’énergie, défaillance et/ou interruption des réseaux de transmission y compris de l’accès au réseau internet, • Panne et/ou sabotage des moyens de communications électroniques, actes de piratage et attaques informatiques, • Incendie, foudre, inondation et autre catastrophe naturelle, dégât des eaux, intempérie exceptionnelle, avarie, épidémie, émeute, guerre, guerre civile, insurrection, attentat, explosion, acte de vandalisme, • Grève totale ou partielle, lock-out extérieure à Nordnet, • Pandémie, état d’urgence, mesures gouvernementales, • Pour les noms de domaine, toutes décisions des registres ou autorités de tutelle pour une cause non imputable à Nordnet qui empêcheraient, en tout ou partie, l’exécution du Contrat. Ces différents événements constitueront des cas de force majeure, qu’ils concernent Xxxxxxx, ses fournisseurs, ou partenaires, et le cas échéant pour les noms de domaine, le registre ou l’autorité de tutelle. Dès lors qu’une partie est affectée par un cas de force majeure, elle en informe et en justifie à l’autre partie dans les plus brefs délais à compter de sa survenance par tout moyen approprié. Le cas de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat affectées par celui-ci pendant toute sa durée et tant que ses effets se feront sentir. Néanmoins, si les conséquences de la force majeure duraient plus de trente (30) jours consécutifs, chacune des parties pourra mettre fin de plein droit au Contrat en notifiant cette décision par tout moyen visé à l’article 23 « Notifications » sans que cette résiliation n’ouvre droit à l’obtention d’une quelconque indemnité pour l’une ou l’autre des parties.
Force majeure. Aux fins du présent Accord, le terme « Événement de force majeure » désigne tout événement imprévisible et inévitable survenant après la signature du contrat et échappant au contrôle raisonnable des Parties, et qui peut empêcher objectivement l'une ou l'autre Partie de remplir ses obligations, y compris, mais sans s'y limiter, les guerres, les insurrections, les désordres civils, l'interruption des services de transport ou de communication, des évolutions majeures dans la loi ou la politique agricole dans le pays de production, des blocus, des embargos, des grèves et tout autre conflit de travail, des émeutes, des épidémies, des tremblements de terre, des tempêtes, des sécheresses, des incendies, des inondations ou tout autre mauvaise condition météorologique exceptionnelle, des explosions, des éclairs ou encore des actes de terrorisme. Dès que cela est matériellement possible après le début de l'Événement de force majeure, la Partie affectée doit informer par écrit l'autre Partie de l'Événement de force majeure, la date à laquelle ce dernier a débuté, sa durée probable ou éventuelle, et les impacts de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations telles que définies par l'Accord, ainsi que toutes les preuves pertinentes de la survenue de l'Événement de force majeure. La Partie affectée doit mettre tout en œuvre, dans une limite raisonnable, pour atténuer l'impact de l'Événement de force majeure sur sa capacité à exécuter ses obligations. À la condition qu'elle ait respecté les Articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, une Partie empêchée, entravée ou retardée par un Événement de force majeure dans l'exécution de ses obligations définies dans l'Accord, ne doit pas contrevenir à cet Accord ni être responsable de quelque défaut ou retard dans l'exécution de ses obligations. Lorsque cela est possible au vu de l'ensemble des circonstances, ces obligations peuvent être suspendues sur accord des Parties durant le reste de la durée de l'Événement de force majeure, et aucuns dommages et intérêts ni aucune pénalité de retard d'exécution ne sont facturés à la Partie affectée. Si une obligation est suspendue pour cause de Force majeure pendant plus de [insérer nombre de jours] suivant la notification de l'Événement de force majeure par la Partie affectée, ou si une suspension n'est pas possible au vu de l'ensemble des circonstances, l'autre Partie peut résilier le contrat et l'ensemble des paiements en suspens liés aux Intrants fournis dans le cadre de...
Force majeure. Le Prestataire ne pourra être tenu responsable de la résiliation pour faute si et dans la mesure où son retard dans ses prestations ou tout autre problème l’empêchant de satisfaire à ses obligations mentionnées dans les présentes est le résultat d’un cas de force majeure. Aux fins de la présente clause, un cas de force majeure s’entend comme un événement imprévisible et échappant au contrôle du Prestataire et n’impliquant pas la faute ou la négligence de celui-ci. De tels événements peuvent inclure, mais sans s’y limiter, des actes souverains ou contractuels du PNUD, des guerres, incendies, inondations, épidémies ou restrictions de quarantaine. En cas de force majeure, le Prestataire doit notifier le plus rapidement possible le PNUD par écrit de la situation et de ses origines. À moins d’avoir reçu d’autres consignes écrites de la part du PNUD, le Prestataire doit poursuivre ses prestations mentionnées conformément à l’Accord, dans la mesure du raisonnable, et doit rechercher tous les moyens alternatifs possibles pour pouvoir poursuivre sa mission sans qu’elle soit empêchée par le cas de force majeure. Si le Prestataire, du fait d’un cas de force majeure, est dans l’impossibilité permanente, en tout ou partie, de remplir ses obligations et d’assumer ses responsabilités aux termes des présentes, le PNUD est autorisé à suspendre ou résilier le présent Accord, avec un délai de préavis au Prestataire de sept (7) jours.
Force majeure. Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue, soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur. On entend par «force majeure» aux fins du présent Contrat tout événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties et irrésistibles qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. Au sens du présent contrat, une décision de la France ou de l’Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire est expressément considérée comme un cas de force majeure quand elle implique la suspension du financement de ce marché. Le contractant n'est pas passible d'indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution, dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De même, Expertise France n'est pas passible de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour manquement si un retard de la part d’Expertise France ou tout autre manquement à ses obligations résultent d'un cas de force majeure. Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le gestionnaire du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le contractant continue à exécuter ses obligations contractuelles dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tout autre moyen raisonnable permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en œuvre ces autres moyens que si Expertise France lui en donne l'autorisation. Pour un marché à prix unitaires, si le contractant, en suivant les instructions du gestionnaire du projet, doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le gestionnaire du projet. Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de...
Force majeure. Les parties ne peuvent être tenues responsables des retards ou de l’inexécution de leurs obligations en vertu des présentes si le retard ou l’inexécution découle des causes suivantes : acte de guerre, hostilités ou sabotage; catastrophe naturelle; une pandémie, une interruption de l’alimentation électrique, de la connexion à Internet ou des télécommunications qui ne sont pas le fait de la partie visée par l’obligation; des restrictions d’origine gouvernementale (y compris le refus ou l’annulation de toute licence d’exportation, d’importation ou d’un autre type de licence); tout autre événement qui échappe au contrôle raisonnable de la partie contractante visée. Les parties doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires en vue d’atténuer l’incidence d’un cas de force majeure. Si un cas de force majeure empêche la prestation des services pendant plus de trente (30) jours, l’une ou l’autre des parties peut annuler, sur simple avis écrit, les commandes et les services qui n’ont pas été exécutés. La présente section n’exonère en rien les parties de leur obligation de prendre des mesures raisonnables dans le cadre de leurs procédures habituelles de reprise après sinistre ni de votre obligation de payer les produits et les services commandés ou livrés.
Force majeure. Les parties ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
Force majeure. 17.1 Aucune des deux parties n’aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit ou une force majeure.
17.2 Sera considéré comme cas fortuit ou force majeure, tous faits ou circonstances extérieurs aux parties, imprévisibles, irrésistibles, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourra être empêché par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français et sans que cela soit limitatif, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les incendies, les tempêtes, les inondations, les épidémies, les guerres, les activités terroristes, les mouvements sociaux, l’impossibilité d’utiliser les moyens de transports ou les réseaux de télécommunication, publics ou privés, le fait de ne pas obtenir des permis, licences, visas ou autres types d’enregistrements.
17.3 La partie touchée par de telles circonstances en avisera l’autre par tout moyen dans les meilleurs délais, l’exécution du Contrat et la certification étant alors suspendues jusqu’à l’extinction de l’empêchement. En cas de persistance de l’empêchement au-delà d’un délai raisonnable, chacune des parties sera autorisée à résilier la certification et le Contrat avec effet immédiat, par envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception.