Common use of SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION À LA SOUSCRIPTION Clause in Contracts

SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION À LA SOUSCRIPTION.  Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré dans la déclaration du risque est sanctionnée par la nullité du présent contrat dans les conditions prévues par l’article L113-8 du Code des assurances.  L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie est sanctionnée dans les conditions prévues par l’article L113-9 du Code des assurances : - si elle est constatée avant tout sinistre : l’Assureur a le droit soit de maintenir le présent contrat moyennant une augmentation de prime, soit de résilier le contrat sous dix (10) jours par lettre recommandée, en remboursant la part de prime trop perçue. - si la constatation n’a lieu qu’après le sinistre : l’Assureur peut réduire l'indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport au montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

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SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION À LA SOUSCRIPTION.  Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré dans la déclaration du risque est sanctionnée par la nullité du présent contrat dans les conditions prévues par l’article L113-8 L113 -8 du Code des assurances.  L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie est sanctionnée dans les conditions prévues par l’article L113-9 du Code des assurances : - si elle est constatée avant tout sinistre : l’Assureur a le droit soit de maintenir le présent contrat moyennant une augmentation de prime, soit de résilier le contrat sous dix (10) jours par lettre recommandée, en remboursant la part de prime trop perçue. - si la constatation n’a lieu qu’après le sinistre : l’Assureur peut réduire l'indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport au montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

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SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION À LA SOUSCRIPTION.  Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré dans la déclaration du risque est sanctionnée par la nullité du présent contrat dans les conditions prévues par l’article L113-8 du Code des assurances.  L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie est sanctionnée dans les conditions prévues par l’article L113-9 du Code des assurances : - si elle est constatée avant tout sinistre : l’Assureur a le droit soit de maintenir le présent contrat moyennant une augmentation de prime, soit de résilier le contrat sous dix (10) jours par lettre recommandée, en remboursant la part de prime trop perçue. - si la constatation n’a lieu qu’après le sinistre : l’Assureur peut réduire l'indemnité en proportion du montant de la prime payée par rapport au montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

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