Common use of Types de garanties autorisés Clause in Contracts

Types de garanties autorisés. Les types de garanties financières permis sont les suivants : • espèces libellées dans une devise d’un des états membres de l’OCDE ; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d’un pays de l’OCDE (états, supranationaux,…) et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 25 ans; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d’un pays de l’OCDE et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 10 ans; • actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important; • actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus. Le département Risk Management de la Société de Gestion peut imposer des critères plus stricts en terme de garanties reçues et ainsi exclure certains types d’instruments, certains pays, certains émetteurs, voire certains titres. En cas de matérialisation du risque de contrepartie, la SICAV pourrait se retrouver propriétaire de la garantie financière reçue. Si la SICAV peut se défaire de cette garantie à une valeur correspondant à la valeur des actifs prêtés/cédés, elle n’en supporterait pas de conséquence financière négative. Dans le cas contraire (si la valeur des actifs reçus en garantie a baissé sous la valeur des actifs prêtés/cédés avant qu’il ne soit procédé à leur vente), elle subirait une perte correspondant à la différence entre la valeur des actifs prêtés/cédés et la valeur de la garantie, une fois celle-ci liquidée.

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Samples: solutions.vwdservices.com

Types de garanties autorisés. Les types de garanties financières permis sont les suivants : • espèces libellées dans une devise d’un des états membres de l’OCDE ; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d’un pays de l’OCDE (états, supranationaux,…) et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 25 30 ans; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d’un pays de l’OCDE et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 10 15 ans; • actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important; • actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus. Le département Risk Management de la Société de Gestion peut imposer des critères plus stricts en terme de garanties reçues et ainsi exclure certains types d’instruments, certains pays, certains émetteurs, voire certains titres. En cas de matérialisation du risque de contrepartie, la SICAV pourrait se retrouver propriétaire de la garantie financière reçue. Si la SICAV peut se défaire de cette garantie à une valeur correspondant à la valeur des actifs prêtés/cédés, elle n’en supporterait pas de conséquence financière négative. Dans le cas contraire (si la valeur des actifs reçus en garantie a baissé sous la valeur des actifs prêtés/cédés avant qu’il ne soit procédé à leur vente), elle subirait pourrait subir une perte correspondant à la différence entre la valeur des actifs prêtés/cédés et la valeur de la garantie, une fois celle-ci liquidée.

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Samples: swissfunddata.ch

Types de garanties autorisés. Les types de garanties financières permis sont les suivants : • espèces libellées Espèces dans une devise d’un des états membres de l’OCDE ; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d’un pays de l’OCDE (états, supranationaux,…) et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 25 ans30 ans ; • titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d’un pays de l’OCDE et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 10 15 ans; • actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important; • actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus. Le département Risk Management de la Société de Gestion peut imposer des critères plus stricts en terme de garanties reçues et ainsi exclure certains types d’instruments, certains pays, certains émetteurs, voire certains titres. En cas de matérialisation du risque de contrepartie, la SICAV pourrait se retrouver propriétaire de la garantie financière reçue. Si la SICAV peut se défaire de cette garantie à une valeur correspondant à la valeur des actifs prêtés/cédés, elle n’en supporterait pas de conséquence financière négative. Dans le cas contraire (si la valeur des actifs reçus en garantie a baissé sous la valeur des actifs prêtés/cédés avant qu’il ne soit procédé à leur vente), elle subirait pourrait subir une perte correspondant à la différence entre la valeur des actifs prêtés/cédés et la valeur de la garantie, une fois celle-ci liquidée.

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Samples: doc.morningstar.com

Types de garanties autorisés. Les types de garanties financières permis sont les suivants : • espèces Espèces libellées dans une devise d’un des états membres de l’OCDE ; • titres Titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur public d’un pays de l’OCDE (états, supranationaux,…) et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 25 30 ans; • titres Titres de créance de bonne qualité (notés au moins BBB-/ Baa3 ou équivalent par une des agences de notation) émis par un émetteur du secteur privé d’un pays de l’OCDE et dont la taille d’émission est de EUR 250 millions minimum et d’une maturité maximale résiduelle de 10 15 ans; • actions Actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice importantimportant ; • actions Actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et investissant en instruments du marché monétaire, en obligations de bonne qualité ou en actions répondant aux conditions énumérées ci-dessus. Le département Risk Management de la Société de Gestion peut imposer des critères plus stricts en terme de garanties reçues et ainsi exclure certains types d’instruments, certains pays, certains émetteurs, voire certains titres. En cas de matérialisation du risque de contrepartie, la SICAV pourrait se retrouver propriétaire de la garantie financière reçue. Si la SICAV peut se défaire de cette garantie à une valeur correspondant à la valeur des actifs prêtés/cédés, elle n’en supporterait pas de conséquence financière négative. Dans le cas contraire (si la valeur des actifs reçus en garantie a baissé sous la valeur des actifs prêtés/cédés avant qu’il ne soit procédé à leur vente), elle subirait pourrait subir une perte correspondant à la différence entre la valeur des actifs prêtés/cédés et la valeur de la garantie, une fois celle-ci liquidée.

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