Convention d’Entreprise du Personnel Navigant Commercial
du Personnel Navigant Commercial
Société Air France, société anonyme au capital de 1 901 231 625 Euros
420 495 178 RCS Bobigny, Code NAF 621 Z
Siège social
00, xxx xx Xxxxx 00000 Xxxxxx XXX Xxxxx
Sommaire
Pages Sommaire 1
Préambule 5
DISPOSITIONS GENERALES 6
Chapitre 1 : EMPLOI 9
1. Définitions 9
1.1 Hôtesse steward 9
1.2 Chef de cabine 9
1.3 Chef de Cabine Principal (CCP) 9
1.4 Cadres PNC 9
2. Classement des personnels 10
3. PNC venant des territoires d’Outre-mer 10
Tableau des emplois PNC 11
Chapitre 2 : ACCES AUX EMPLOIS DE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL 12
1. Principes 12
2. Conditions générales d’admission 12
2.1 Sélection 12
2.2 Embauche du PNC 12
2.3 Modalités d’embauche en CDI du PNC précédemment en CDD 13
3. Période d’essai 13
3.1 Cas général 13
3.2 Cas particulier 13
4. Ancienneté compagnie 13
4.1 Définition 13
4.2 Décompte de l’ancienneté 14
4.3 Echelons d’ancienneté 15
5. Ancienneté en tant que PNC 15
5.1 Définition 15
5.2 Décompte de l’ancienneté 15
Chapitre 3 : CARRIERE 16
1. Principes généraux 16
1.1 Formation et perfectionnement 16
1.2 L’évaluation des compétences 16
2. Avancement 16
3. Promotion 17
3.1 Définition 17
3.2 conditions de la promotion 17
3.3 Modalités d’accès et procédure 17
3.4 Période probatoire 18
3.5 Information des personnels 18
4. Commissions paritaires 18
4.1 Définition 18
4.2 Siège et compétences 18
4.3 Composition 18
4.4 Carence des délégués 19
4.5 Caractère confidentiel des travaux des commissions 19
5. Affectation, mutation 19
5.1 Mutation – affectation de longue durée 20
5.2 Affectation temporaire 20
5.3 Prise en compte des reliquats de congés en cas de mutation 21
6. Détachement 21
6.1 Définition et conditions de détachement 21
6.2 Modalités pratiques 21
6.3 Durée du détachement 22
6.4 Garanties 22
6.5 Fin du détachement 22
6.6 Réintégration 23
Chapitre 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL PAR PERIODES 24
1. Durée normale mensuelle du travail 24
2. Durée maximale du travail par période 25
3. Conditions d’utilisation 25
4. Temps alterné 25
Chapitre 5 : CONGES ANNUELS 26
1. Principe d’acquisition des droits 26
2. Période d’attribution 27
3. Droit à congés 27
Annexe au chapitre 5 congés payés annuels - Congés exceptionnels d’ordre familial 28
Chapitre 6 : REMUNERATION 29
1ère partie Rémunération du personnel navigant commercial non cadre affecté en France métropolitaine ou aux Antilles 29
1. Structure de la rémunération 29
2. Décompte de l’activité aérienne 29
1.1 Heures décomptées 29
2.2 Heures supplémentaires 29
3. Rémunération mensuelle 30
3.1 Traitement mensuel de base 30
3.2 Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire 30
3.3 Majoration long-courrier 30
3.4 Majoration pour heures supplémentaires 30
3.5 Rémunération complémentaire au titre des périodes de vol de plus de dix heures 30
3.6 Rémunération complémentaire au titre du repos additionnel 30
4. Rémunération particulière liée à l’exercice de certains emplois 30
5. Rémunération du PNC affecté aux Antilles 30
5.1 Rémunération du PNC recruté et affecté aux Antilles 30
5.2 Rémunération du PNC recruté en France métropolitaine et affecté
temporairement aux Antilles 31
6. Primes annuelles 31
7. Primes et indemnités diverses 31
7.1 Prime d’accompagnement de passagers par voie de surface 31
7.2 Prime d’intéressement aux ventes à bord 31
7.3 Majoration pour service accompli le 1er mai 31
7.4 Indemnité d’entretien d’habillement 31
7.5 Indemnisation des effets perdus 31
7.6 Indemnisation des déplacements liés au courrier 31
8. Salaire global mensuel moyen (SGMM) 33
9. Modalités d’attribution du traitement mensuel de base et de la prime de
fonction de chef de cabine principal ou Chef de cabine petit porteur 33
2ème partie Rémunération du personnel navigant commercial cadre affecté
en France métropolitaine ou aux Antilles 34
1. Structure de la rémunération 34
2. Rémunération mensuelle 34
1.1 Traitement mensuel forfaitaire 34
2.2 Coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire 34
3. Rémunération du cadre PNC affecté aux Antilles 34
4. Primes annuelles 34
5. Primes et indemnités diverses 34
5.1 Majoration pour service accompli le 1er mai 34
5.2 Indemnité d’entretien d’habillement 34
5.3 Indemnisation des effets perdus 35
5.4 Indemnisation des déplacements liés au courrier 35
6. Modalités d’attribution du traitement mensuel forfaitaire 35
3ème partie Garanties maladie, inaptitude, accident, maternité 36
Chapitre 7 : CESSATION DE SERVICE 37
I- Cas de cessation d’activité de navigant n’entraînant pas nécessairement
la rupture du contrat de travail 37
II- Cas de cessation définitive de service dans la Compagnie 37
1. Non obtention du CSS 37
2. Démission 38
2.1 Cas général 38
2.2.Cas particulier des démissions de PNC âgés de 40 à 49 ans 38
3. Licenciement 39
3.1.Déroulement de la procédure 39
3.2.Modalités d’applications particulières 39
3.3 Préavis (délai congé) – indemnité de préavis non travaillé 40
3.4 Indemnité de licenciement 40
4. Atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que PNC 41
4.1 Principes 41
4.2 Indemnité dans le cadre du 4.1 41
5. Départ volontaire avec liquidation des droits CRPN 42
5.1 Bénéficiaires de l’indemnité 42
5.2 Montant de l’indemnité 42
5.3 Indemnité spéciale de départ 42
6. Décès du salarié en activité 43
Page de signatures 44
Annexes
- Barème de l’ Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Personnel non cadre 00
- Xxxxxx de l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Personnel cadre 00
- Xxxxxx de l’allocation de départ entre 40 et 50 ans. Personnel non cadre 00
- Xxxxxx de l’allocation de départ entre 40 et 50 ans. Personnel cadre 48
- Indemnité de départ volontaire (article 5) / indemnité liée à l’atteinte de l’âge légal (article 4) / indemnité spéciale de départ. Personnel non cadre 49
- Indemnité de départ volontaire (article 5) / indemnité liée à l’atteinte de l’âge légal (article 4) / indemnité spéciale de départ. Personnel cadre 50
Préambule
Entre la société Air France, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean- Xxxxx XXXXXXXX, ci-après dénommée « la Compagnie »
d’une part,
ET
les organisations syndicales signataires
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
La loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et, notamment, à la société Air France, a prévu l’élaboration des conventions ou accords d’entreprise devant se substituer au statut et aux règlements du personnel.
L’accord d’objectifs et de méthode signé le 24 janvier 2003 entre la Direction et certaines organisations syndicales a permis d’encadrer les travaux d’élaboration de la présente convention.
Cette dernière remplit l’objet de l’accord d’objectifs et de méthode du 24 janvier 2003 qui devient caduc et cesse, en conséquence, de produire ses effets à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention d’entreprise.
La société Air France qui, jusqu’à la date du 06 mai 2006, était régie en matière de négociation par les seules dispositions des Chapitres 1 et 4 du Titre III « Conventions et accords collectifs de travail » du Code du travail est désormais soumise à l’ensemble des dispositions du Titre III relatif à la négociation collective.
A ce titre, elle rentre dans le champ d’application des accords de branche, des accords interprofessionnels et de l’ensemble des règles applicables aux conventions et accords collectifs d’entreprise.
En conséquence, elle s’inscrit pleinement dans le strict respect de ces dispositions.
Les parties précisent que les accords d’établissement qui viendraient à être conclus ne peuvent contenir de dispositions inférieures par rapport aux conventions d’entreprise.
Les notes de la Direction prises en application de la présente convention devront émaner de la Direction des Ressources Humaines centrale et seront tenues à la disposition des organisations syndicales.
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tous les salariés de la société Air France appartenant au Personnel Navigant Commercial sous contrat de travail de droit français.
La présente convention d’entreprise est dénommée « convention d’entreprise du personnel navigant commercial ».
Date d'application
La présente convention d’entreprise prendra effet à compter du 6 mai 2006 ; elle est conclue pour une durée indéterminée.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel à Air France, qui n’est pas signataire de la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de la présente convention.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Révision de la convention
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention d’entreprise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de la convention d’entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En application de l’article L. 132-7 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de la convention qu’il modifie, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L. 132-2-2 du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Dénonciation
La présente convention d’entreprise peut être dénoncée par tout ou partie des signataires.
La dénonciation motivée est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
La convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Au-delà de cette durée d’un an, conformément à l’article L.132-8 du Code du travail et en l’absence d’accord de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Les parties conviennent de la possibilité de dénoncer partiellement cette convention. Cette dénonciation partielle motivée ne pourra cependant s’exercer que sur des chapitres entiers tels que prévus au sommaire et devra respecter les mêmes formes et la même procédure que celles applicables à la dénonciation de la totalité de la convention.
Accompagnement de la mise en œuvre
Pour une période d’une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2006, les bureaux centraux des organisations syndicales signataires ou adhérentes assureront, auprès de l’ensemble de leurs représentants élus et désignés, la démultiplication de l’information relative aux dispositions de la présente convention d’entreprise.
Au cours de cette période, un comité d’accompagnement de la mise en œuvre composé des signataires et adhérents de la présente convention se réunira une première fois pour un bilan intermédiaire à l’issue des 6 premiers mois puis à l’issue des 12 premiers mois et enfin pour un bilan final à l’issue des 18 mois.
Afin qu’elles puissent mener à bien l’ensemble de ces travaux, les organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente convention pourront bénéficier d’un crédit d’heures spécifique.
Publicité et dépôt légal
Un exemplaire de la présente convention sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L.132-2-2 du Code du travail.
Elle fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les articles L. 132-10 et
L. 135-7 du Code du travail.
CHAPITRE 1
EMPLOI
1. DEFINITIONS
Le personnel navigant commercial, qui a la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile (cf. article L 421.1 du code de l’Aviation civile) est réparti entre plusieurs emplois, définis en fonction de la nature de leur contribution au fonctionnement de la Compagnie. Chaque emploi comporte un ou plusieurs niveaux de classement.
1.1. HOTESSE - STEWARD
L'hôtesse et le steward sont chargés d'assurer à bord la sécurité en cabine (y compris l’application des éventuelles consignes de sûreté demandées par la Compagnie) et le service aux passagers.
Cet emploi comporte sept niveaux de classement.
1.2. CHEF DE CABINE
Sur avions "petits porteurs" le Chef de Cabine est responsable, par délégation du Commandant de bord de la sécurité en cabine (y compris l’application des éventuelles consignes de sûreté demandées par la Compagnie). Sur avions "gros porteurs", il est chargé de la sécurité en cabine (y compris l’application des éventuelles consignes de sûreté demandées par la Compagnie) sous la responsabilité du Chef de Cabine principal et du Commandant de bord. Il est responsable sur avions "petits porteurs" et en coopération avec le Chef de Cabine principal sur avions "gros porteurs", de la qualité du service offert aux passagers et, de l'organisation du travail de l'équipage commercial. Il rend compte au Commandant de bord et/ou au Chef de Cabine principal et fait remonter les informations auprès de sa hiérarchie.
Cet emploi comporte trois niveaux de classement.
1.3. CHEF DE CABINE PRINCIPAL (CCP)
Délégataire du Commandant de bord, il est responsable de la sécurité en cabine (y compris l’application des éventuelles consignes de sûreté demandées par la Compagnie), de l'organisation du travail de l'équipage commercial et de la qualité du service offert aux passagers.
Cet emploi comporte trois niveaux de classement.
1.4. CADRE PNC
Le Cadre PNC exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle dans la marche de la Compagnie: il conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performance permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; il est tenu pour responsable des résultats liés à son champ d'activité et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition.
Il est plus particulièrement chargé de l'une (ou de plusieurs) des missions suivantes :
- Participer à la définition des stratégies de la Compagnie ;
- Elaborer les plans d'actions qui en découlent, notamment dans le programme d’exploitation et la mise au point des produits ;
- Faire appliquer ces programmes, avec l'assistance du personnel de la Compagnie, notamment de la maîtrise, en prenant les décisions nécessaires face aux aléas de la conjoncture ;
- Anticiper les actions de progrès et les orientations pour l'avenir, en interaction avec l'environnement ;
- Favoriser le développement des ressources humaines confiées à sa responsabilité en privilégiant le dialogue et la participation, en suscitant des actions de formation et en contribuant aux évaluations nécessaires ;
- Représenter la Compagnie à l'extérieur, grâce à une bonne connaissance de son organisation, de ses finalités et de son évolution dans l’environnement économique et commercial.
Cette liste peut être complétée par le référentiel des emplois-types et des fiches de postes définis par le Comité de Filière Cadre PNC et pour chaque Cadre, par les objectifs individuels et collectifs fixés par la hiérarchie.
Compte tenu de ses spécialisations avion et en fonction des exigences de son poste, il devra réaliser un quota annuel d'heures de vol en fonction Chef de Cabine Principal ou Chef de Cabine ou des missions en vol ou de contrôle en supplément équipage.
En fonction des niveaux identifiés de responsabilités, aussi bien dans les domaines opérationnels que fonctionnels, les Cadres PNC sont répartis en 3 groupes :
- Cadre PNC Groupe1 : c’est un responsable d’équipes ou un spécialiste ayant une connaissance approfondie d’un domaine d’activité.
- Cadre PNC Groupe 2 : c’est un responsable de service qui gère d’autres Cadres, ou un expert reconnu dans la Compagnie et à l’extérieur, dans des domaines particuliers.
- Cadre PNC Groupe 3 : il exerce un commandement nécessitant une vision stratégique ou globale ou, en état-major, il a une responsabilité d’aide à la décision auprès de la Direction Générale.
2. CLASSEMENT DES PERSONNELS
Dans son emploi, à chaque PNC est attribué un niveau de classement en fonction de sa compétence, de sa qualification, de son expérience et de son ancienneté, selon les modalités précisées par accord.
Les niveaux de classement des emplois du personnel navigant commercial sont précisés dans le tableau des emplois ci-après.
3. PNC VENANT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Le PNC venant des Territoires d'Outre-Mer est intégré dans le PNC à son emploi, dans la classe et l’échelon liés à son ancienneté.
Tableau des emplois PNC
Emploi | Niveau de classement |
Hôtesse et Steward | classe essai Classe d’adaptation 4ème classe 3ème classe 2ème classe 1ère classe hors classe |
Chef de cabine | 2ème classe 1ère classe hors classe |
Chef de cabine principal | 2ème classe 1ère classe hors classe |
Cadre PNC Groupe 1 | 2ème classe 1ère classe hors classe |
Cadre PNC Groupe 2 | |
Cadre PNC Groupe 3 |
CHAPITRE 2
ACCES AUX EMPLOIS
DE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
1. PRINCIPES
Les postes vacants déterminés dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées chaque année par la Direction Générale, sont normalement pourvus selon les circonstances :
- par recrutement interne d'autres personnels possédant les caractéristiques requises, dans le cadre d'actions de redéploiement ou de mobilité,
- par recrutement extérieur, pour l'emploi d'hôtesse ou steward,
- par promotion interne de PNC pour les emplois de Chef de Cabine, de Chef de Cabine Principal et de Cadres.
2. CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
2.1. SELECTION
Les candidats doivent :
- satisfaire aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur,
- savoir nager 50 mètres, départ plongé,
- parler couramment l'anglais.
Ils sont soumis à des épreuves de sélection dont les normes et critères sont définis par la Compagnie.
2.2. EMBAUCHE DU PNC
L'embauche du PNC est subordonnée :
- au respect des dispositions du Code de l’Aviation Civile ;
- aux résultats favorables de contrôles médicaux : visite médicale d'aptitude à la profession de navigant et visite médicale du travail ;
- à la présentation, au plus tard lors de la prise de service :
▪ de pièces justifiant de l’autorisation de travailler en France,
▪ d'un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois (ou équivalent pour les ressortissants de l'Union européenne),
▪ le cas échéant d'un certificat de travail de son précédent employeur,
▪ le cas échéant les originaux des diplômes et certificats, ou titres universitaires,
▪ à l’obtention auprès de l’Autorité compétente de l’habilitation d’accès en zone réservée des aéroports prévue par l’article R213-4 du code de l’Aviation Civile (article 24 du décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002),
- à l'accomplissement, préalablement et à la satisfaction de la Compagnie, d'un stage de formation,
- à l'obtention du certificat de sécurité et sauvetage, qui doit intervenir en principe avant expiration de la période d'essai.
Le défaut de production, ou la falsification d'une des pièces demandées ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire contenant une condamnation constituent, soit un motif de rejet de la demande d'admission, soit un motif de licenciement sans préavis ni indemnité.
2.3. MODALITES D’EMBAUCHE EN CDI DU PNC PRECEDEMMENT EN CDD
L'embauche du personnel navigant commercial engagé précédemment sous contrat à durée déterminée de PNC s'effectue :
- soit en qualité d'hôtesse ou de steward de classe d'essai s'il a travaillé moins de six mois,
- soit en qualité d'hôtesse ou de steward de classe d’adaptation, s'il a travaillé au moins six mois en tant que PNC.
3. PERIODE D'ESSAI
3.1. CAS GENERAL
Toute personne engagée dans la Compagnie en qualité d'hôtesse ou de steward est soumise à une période d'essai de six mois. La période d'essai est suspendue en cas de maladie ou d'inaptitude temporaire au vol. Elle ne peut, sauf exception, être renouvelée.
Au cours ou au terme de cette période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre :
- sans préavis si la rupture du contrat a lieu durant les deux premiers mois,
- avec un préavis de 15 jours si elle se produit au cours des quatre derniers mois.
A l'issue de la période d'essai, si celle ci s’avère satisfaisante, l'hôtesse/steward est confirmé dans son emploi, en classe d’adaptation.
3.2. CAS PARTICULIER
Le salarié issu du personnel au sol accédant à l'emploi d'hôtesse ou de steward est classé dans ce nouvel emploi selon les règles définies à la convention spécifique sol titre emploi.
Il est soumis à une période probatoire de six mois, dans les conditions prévues ci-dessus à l’article 3.1.
A l'issue de la période probatoire, en cas d'inadaptation à l'emploi considéré, ou à sa demande, l'intéressé est reclassé au sol dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.
4. ANCIENNETE COMPAGNIE
4.1. DEFINITION
L'ancienneté Compagnie est déterminée par la durée des services accomplis selon les modalités ci-dessous.
4.2. DECOMPTE DE L'ANCIENNETE
4.2.1. Le point de départ du calcul de l'ancienneté est déterminé par la date de prise de service consécutive à l'embauche en CDI dans le cadre du personnel au sol ou en tant que navigant en tenant compte de la durée des services définis ci-après qui donnent lieu à validation :
a) stage précédant immédiatement la prise de service,
b) services accomplis en tant que personnel local ou personnel sous contrat à durée déterminée avant l’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que PNC :
- soit immédiatement avant l’embauche en contrat à durée indéterminé
- soit, lorsqu'il y a eu interruption avant cette embauche, sous réserve que la rupture du contrat de travail n'ait pas résulté d'une démission ou d'une période d'essai non satisfaisante.
c) services accomplis dans la Compagnie validés, le cas échéant selon les règles ci dessus, préalablement à un licenciement pour motif économique.
4.2.2. A partir de cette date :
a) sont validées comme temps de service au titre de l'ancienneté, les périodes de travail effectif ou assimilées, telles que :
- la durée des congés payés,
- la durée des périodes d'indisponibilité avec solde, ou sans solde dans la mesure où elles donnent lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance en vigueur dans la Compagnie,
b) sont également validés au titre de l'ancienneté :
- le congé de maternité sans solde, le congé de paternité, le congé parental d'éducation, les mois d’inactivité au titre du temps alterné à compter du 1er avril 1997,
- les congés sans solde dans les cas et conditions définis dans la convention commune,
- le congé individuel de formation,
- les périodes effectuées sous les drapeaux,
- les périodes effectuées en position de détachement.
Nota :
- Ne donnent pas lieu à suspension de l’ancienneté les périodes d’interruption de service sans solde (absences autorisées, mesures à caractère provisoire ou conservatoire) d’une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs.
- Au-delà des périodes d’inaptitude rémunérées par la Compagnie, le PNC malade, inapte temporaire au vol ou accidenté dont l’indisponibilité ne donnerait pas lieu à indemnisation par le régime de Prévoyance est assuré du maintien du lien contractuel avec la Compagnie pendant une période non rémunérée de 3 ans au maximum.
- En cas d’accident du travail, de maladie ou inaptitude imputables au service, l’ancienneté de personnel navigant commercial continue d’être décomptée pendant la période de maintien du lien contractuel ainsi défini.
4.3. ECHELONS D’ANCIENNETE
Les échelons ainsi que la progression dans ces échelons en fonction de la durée des services sont fixés par accord.
5. ANCIENNETE EN TANT QUE PNC
5.1. DEFINITION
L'ancienneté en tant que PNC est déterminée par la durée des services accomplis en qualité de PNC dans la Compagnie.
5.2. DECOMPTE DE L'ANCIENNETE
Le point de départ du calcul de l'ancienneté en tant que PNC est déterminé par la date du début du contrat de travail à durée indéterminée de PNC.
En outre, il est tenu compte des services accomplis en tant que PNC local ou PNC sous contrat à durée déterminée avant l’embauche en CDI en tant que PNC :
- soit immédiatement avant l’embauche en CDI,
- soit, lorsqu'il y a eu interruption avant cette embauche, sous réserve que la rupture n'ait pas résulté d'une démission ou d'une période d'essai non satisfaisante.
CHAPITRE 3
CARRIERE
1. PRINCIPES GENERAUX
1.1. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
La formation de tous les salariés est planifiée de façon à répondre en temps voulu aux nécessités de la Compagnie et aux besoins des intéressés. Les plans de formation sont arrêtés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La Compagnie peut exiger de ses personnels qu'ils suivent des stages de formation professionnelle.
Selon les cas, il peut s'agir :
- d'actions de formation répondant au plan de formation de la Compagnie construit conformément aux dispositions légales,
- d'actions de formation répondant aux critères de mise en œuvre des contrats et/ou périodes de professionnalisation.
De plus s’ajoutent à ces dispositions conformément à la législation en vigueur des actions de formations répondant aux critères de mise en œuvre du DIF (Droit Individuel à la formation).
Les salariés peuvent également participer à des actions de formation rentrant dans le cadre du CIF (Congé Individuel de Formation), conformément à la législation en vigueur.
1.2. L’EVALUATION DES COMPETENCES
L’Entretien Annuel d’Appréciation programmé au PNC, quel que soit son niveau d’emploi, a toujours lieu à la base d’affectation.
Le contenu de cet entretien, strictement professionnel, doit être effectué en dehors de toute considération discriminatoire, conformément aux dispositions légales.
Le but de cet entretien est de mieux connaître l’intéressé et de l’aider dans son développement personnel.
Pour être efficace il doit :
▪ être préparé tant par l’individu convoqué, que par sa hiérarchie,
▪ suivre un schéma bien spécifique,
▪ se dérouler dans le calme,
▪ permettre un véritable échange.
Ce bilan d’activité permet :
▪ d’apprécier un résultat en comparant une solution attendue à une solution constatée,
▪ d’analyser les points forts et les domaines à améliorer,
▪ d’envisager des actions de formation,
▪ de fixer des objectifs permanents et ponctuels,
▪ de se projeter dans l’avenir. Une copie est remise à l’intéressé.
Le document résultant de cette appréciation, annoté par la personne concernée, doit être obligatoirement consulté avant la prise de toute décision concernant la situation administrative d’un PNC, notamment en cas d’avancement, de promotion, de mutation, de sanction ou de licenciement.
2. AVANCEMENT
L'avancement récompense la qualité du travail et/ou l'expérience professionnelle acquise dans l'emploi.
L'avancement consiste dans le passage d'une classe à la classe immédiatement supérieure à l'intérieur d'un même emploi, sauf en ce qui concerne les Cadres PNC des Groupes 2 et 3, suivant des dispositions spécifiques définies par accord.
Les règles et procédures d’avancement sont définies par accord.
3. PROMOTION
3.1. DEFINITION
La promotion est un acte de carrière qui reconnaît le développement du professionnalisme ou le potentiel et les aptitudes à occuper une fonction ou un poste plus élevé.
Elle consiste dans le passage d'un emploi à un emploi supérieur.
3.2. CONDITIONS DE LA PROMOTION
La promotion est subordonnée à l'existence de postes vacants résultant des tableaux d'effectifs définis dans le cadre des prévisions budgétaires annuelles.
L'aptitude d'un PNC à être promu est fonction de sa valeur professionnelle telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :
- réussite à des tests, examens ou stages,
- appréciation de la hiérarchie.
3.3. MODALITES D’ACCES ET PROCEDURE
Les modalités d’accès aux emplois Chef de cabine et Chef de cabine Principal sont définies par accord.
L'accès aux emplois de Cadre nécessite huit ans d'ancienneté PNC dans la Compagnie (sept ans d’ancienneté PNC pour les PNC issus du PS) dont deux ans dans l'emploi Chef de Cabine.
Les modalités de mise en œuvre des promotions (intervenants, processus de décision) sont précisées par la Direction.
3.4. PERIODE PROBATOIRE
3.4.1 Tout PNC promu dans l’emploi de Chef de Cabine ou de Chef de Cabine Principal est obligatoirement soumis à une période probatoire dont la durée est de six mois d'exercice effectif des fonctions correspondant au nouvel emploi, cette période peut être fractionnée.
Si cette période se révèle satisfaisante, le PNC est selon les cas :
- soit confirmé dans le nouvel emploi, l’ancienneté dans le nouvel emploi correspond à la date de promotion majorée des mois de mise en ligne en qualité de Chef de Cabine temporaire ou de Chef de Cabine Principal temporaire,
- soit confirmé et maintenu dans son emploi antérieur dans l'attente de poste disponible.
Si cette période se révèle non satisfaisante, le PNC est retiré de la liste d'aptitude et reclassé dans son ancien emploi.
3.4.2 Tout PNC promu dans un emploi de PNC Cadre est obligatoirement soumis à une période probatoire dont la durée est de six mois d'exercice effectif des fonctions correspondant au nouvel emploi.
Si cette période se révèle non satisfaisante, le PNC est reclassé dans son ancien emploi.
3.5. INFORMATION DES PERSONNELS
Les décisions de promotion, de confirmation, ou de retrait de la liste d’aptitude à un emploi sont notifiées aux personnes concernées.
Une information est faite aux délégués du personnel.
4. COMMISSIONS PARITAIRES
4.1. DEFINITION
Les commissions paritaires, composées de représentants de la Direction et de délégués du personnel, présidées par un représentant de la Direction, sont consultées en matière d'avancement, de promotion et de retrait des listes d'aptitude.
Elles examinent le bilan des décisions prises par la Direction et les remarques formulées à cet égard par les délégués du personnel.
4.2. SIEGE ET COMPETENCES
Les commissions paritaires se réunissent au niveau de la Direction des Ressources Humaines en charge du PNC, responsable de la décision pour l'acte de carrière considéré.
4.3. COMPOSITION
Les commissions paritaires sont normalement composées, outre le président désigné par la Direction, de :
- trois représentants de la Direction,
- trois délégués du personnel navigant commercial.
Ces délégués doivent appartenir au même collège que les PNC dont le cas est à examiner.
4.3.1. Les représentants de la Direction habilités à siéger dans les commissions sont trois représentants du commandement désignés par la Direction.
4.3.2. S'agissant des délégués du personnel, lorsqu'il y a lieu de réunir une commission paritaire, le service administratif demande à l'ensemble des délégués du personnel, titulaires et suppléants, appartenant au collège considéré et à l'organisme concerné, de désigner trois d'entre eux qui siégeront dans la commission.
La désignation des délégués appelés à siéger s'effectue par accord entre les délégués intéressés et, à défaut d'accord, par élection.
Si la procédure engagée pour la désignation des délégués appelés à siéger n'aboutit pas dans un délai de deux semaines, il est fait appel d'office aux délégués les plus anciens dans la Compagnie.
Nota :
Les personnels désignés comme membres d'une commission, que ce soit en tant que délégués du personnel ou en tant que représentants de la Direction, ne peuvent participer aux délibérations les concernant.
4.4. CARENCE DES DELEGUES
En cas de carence d'un ou plusieurs délégués désignés comme membres de la commission et dûment convoqués, la commission siège valablement.
4.5. CARACTERE CONFIDENTIEL DES TRAVAUX DES COMMISSIONS
Les travaux des commissions paritaires sont confidentiels pour ce qui concerne le traitement des situations individuelles ; les transmissions de dossiers doivent se faire sous pli cacheté et porter cette mention.
Au cas où un PNC dont la situation est examinée en commission demanderait des renseignements sur les positions prises à son égard, le membre de la commission paritaire interrogé pourra donner l'indication de la position de la commission, mais sans préciser l'avis personnel formulé par chacun de ses membres.
Aucune information concernant les travaux des commissions paritaires ne doit être fournie aux tiers.
Le président de la commission rappelle ces dispositions dès l'ouverture de la séance. Un procès-verbal est établi par le président.
Les informations de nature collective données au cours de la réunion de la commission ne revêtent aucun caractère confidentiel.
5. AFFECTATION, MUTATION
Les PNC sont affectés à un lieu géographique déterminé ; toutefois, la région parisienne constitue une seule base d'affectation.
Les membres du personnel navigant commercial peuvent être appelés à assurer leurs fonctions sur tout le réseau où la Compagnie exerce son activité.
Les membres du personnel navigant commercial recrutés en France métropolitaine peuvent être affectés dans les départements et territoires français d'outre-mer ou à l'étranger par mutation pour une affectation de "longue durée" d'une durée supérieure à six mois ou par une affectation temporaire d'une durée inférieure à six mois.
Il est fait appel en priorité au volontariat.
Les modalités de désignation du PNC pour une mutation, une affectation de longue durée ou temporaire, ainsi que les dispositions qui lui sont applicables en matière de rémunération, sont définies par des textes distincts pour chaque lieu d'affectation.
La Compagnie, suivant les nécessités de service et les possibilités d’acheminement, se réserve le droit de faire voyager séparément le salarié et sa famille à charge ; elle s’oblige toutefois, sauf désir contraire formulé expressément par celui-ci à acheminer la famille dans un délai maximum de deux mois suivant le départ de l’intéressé.
5.1. MUTATION - AFFECTATION DE LONGUE DUREE
Une mutation est un changement de lieu d'affectation entraînant, en principe pour l'intéressé, la nécessité de transférer sa résidence habituelle et familiale.
Une mutation est en principe prononcée pour deux ans. Elle peut être renouvelée une fois après accord entre la Direction et l'intéressé.
Est réputé en “affectation de longue durée” le PNC appelé à effectuer son activité hors de son lieu habituel d'affectation pour une durée supérieure à six mois (ou 183 jours) et inférieure à deux ans.
Cette affectation est notifiée par écrit à l'intéressé avec préavis d'un mois au moins.
La notification spécifie les diverses conditions administratives, pécuniaires et matérielles concernant la nouvelle affectation.
Tout salarié muté peut se faire accompagner à son nouveau lieu d'affectation par les membres de sa famille à charge. Toutefois, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions médicales fixées par la Compagnie pour pouvoir bénéficier, en cas de maladie, des avantages accordés aux personnels mutés hors de France.
Les conditions générales de “l'affectation de longue durée” sont celles fixées par la convention commune titre “Mutations”.
5.2. AFFECTATION TEMPORAIRE
Est réputé être en “affectation temporaire”, le personnel navigant commercial appelé à effectuer son travail hors de son lieu habituel d'affectation pour une durée minimum de trente jours et maximum de six mois (ou 183 jours).
L'envoi en affectation temporaire et la durée de celle-ci sont normalement notifiés à l'intéressé (sauf accord de celui-ci) avec un préavis égal à 1/6ème de la durée prévue par la décision d'affectation temporaire.
Une affectation temporaire ne peut excéder 6 mois, ni être, sauf accord de l'intéressé, reconduite, ni suivie d'une autre affectation temporaire dans un autre lieu, avant l'expiration d'une période double de la durée de la précédente affectation temporaire.
En cas d'affectation temporaire, la Compagnie supporte les frais de transport du conjoint et le cas échéant (pour une affectation d'une durée prévue supérieure à 3 mois) des enfants à charge (billet S2 aller/retour) mais en aucun cas, elle ne prend à sa charge les frais de transport du mobilier.
Les dispositions prévues au chapitre 7 et à l’article 2 du chapitre 6 du titre 8 “Déplacements” de la convention commune sont applicables au personnel navigant commercial en affectation temporaire.
Le personnel navigant commercial affecté temporairement a droit, au cours de ses déplacements de service, en dehors de son lieu d'affectation temporaire, aux indemnités de déplacement normales.
5.3. PRISE EN COMPTE DES RELIQUATS DE CONGES EN CAS DE MUTATION
Les reliquats de congés d'exercices antérieurs et les congés acquis jusqu'à la date de mutation doivent normalement être épuisés avant toute nouvelle affectation.
Cependant, si exceptionnellement, pour raison de service, ce principe ne peut être respecté, il convient d'appliquer les dispositions suivantes:
a) Personnel muté hors de France métropolitaine
Lorsqu'un salarié est muté hors de France métropolitaine, avant d'avoir épuisé ses droits à congés acquis au titre "France métropolitaine", ceux-ci sont maintenus dans sa nouvelle affectation.
Ils sont rémunérés sur la base du salaire du lieu d'affectation, pour autant que le nombre total de jours de reliquat de congés "France métropolitaine" n'excède pas le nombre de jours acquis au titre de la dernière période des 12 mois travaillés en France métropolitaine.
Les reliquats éventuels excédant les droits acquis au titre des 12 derniers mois sont rémunérés sur la base de la rémunération en vigueur en France métropolitaine.
b) Personnel muté vers la France métropolitaine (congé de fin de séjour)
Lorsqu'un salarié est muté vers la France métropolitaine, les reliquats de congés acquis au titre de son dernier séjour dans un Département d'Outre-Mer sont rémunérés sur la base de la rémunération en vigueur dans le dernier pays d'affectation sous réserve que le nombre total des reliquats n'excède pas le nombre de jours acquis au titre de la dernière période de 12 mois de séjour dans les départements d'outre-mer.
Ce congé de fin de séjour commence obligatoirement le lendemain du dernier jour de travail précédent le retour effectif en métropole sauf accord préalable de la Direction des Ressources Humaines. Il est augmenté des délais de route afférents au voyage du retour.
Cependant, ces dispositions restent valables même si, exceptionnellement pour des raisons de service, le congé ne peut être pris dès le retour en France métropolitaine. Les reliquats de congé éventuels excédant le droit acquis au titre des 12 derniers mois sont payés sur la base de la rémunération en vigueur en France métropolitaine, même si le congé est pris dès le retour en France métropolitaine.
6. DETACHEMENT
6.1. DEFINITION ET CONDITIONS DE DETACHEMENT
Le détachement est la position du PNC qui assure son service dans les conditions prévues dans la convention commune auprès d'autres sociétés ou organismes présentant pour la Compagnie un intérêt direct.
Les conditions sont précisées par écrit à l'intéressé avant sa prise de service.
6.2. MODALITES PRATIQUES
Le compte du PNC détaché est liquidé, conformément aux dispositions prévues en cas de cessation de service, sans qu'il y ait lieu toutefois d'établir un reçu pour solde de tout compte.
Pendant la durée du détachement, le PNC détaché est soumis aux règles en vigueur dans l'organisme de détachement, en particulier en ce qui concerne la durée du travail et la
discipline, exception faite du cas de faute grave (cf. ci-après article 6.5.) ; il bénéficie de congés d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de mutation (cf. convention commune titre “Mutations”).
6.3. DUREE DU DETACHEMENT
Le détachement est prononcé pour une durée déterminée (en règle générale, pour deux ans) ; il est renouvelable pour des périodes de même durée par accord tacite de la Compagnie et de l'organisme de détachement avec le consentement écrit de l'intéressé.
Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par décision individuelle spéciale, à la demande de l'organisme de détachement et en accord avec la Compagnie et l'intéressé.
6.4. GARANTIES
Pendant la durée du détachement, l'intéressé a droit, dans des conditions déterminées par la Compagnie en accord avec l'organisme de détachement, à une situation au moins équivalente à celle qu'il aurait eue dans la Compagnie s'il n'avait pas été placé dans cette position, en ce qui concerne notamment la rémunération, le déroulement de sa carrière (avancement, promotion).
Le détachement n'interrompt pas l'ancienneté dans la Compagnie .
Le personnel détaché bénéficie des mêmes dispositions d’achat de billets à tarif soumis à restriction que le personnel en service dans la Compagnie.
Les garanties accordées au personnel détaché en cas de maladie ou accident sont précisées en chaque cas, compte tenu des dispositions existant en matière de prévoyance par accord .
6.5. FIN DU DETACHEMENT
Le détachement cesse normalement à la demande de la Compagnie ou à celle de l'organisme de détachement en accord avec la Compagnie, lors de l'arrivée à expiration de la période pour laquelle il a été prononcé ou renouvelé.
En cas de renouvellement ou de non renouvellement du détachement, la Compagnie ou l’organisme de détachement en accord avec la Compagnie s’engage à en informer l'intéressé trois mois avant la date d'expiration.
Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent par décision individuelle spéciale, à la demande de l'organisme de détachement et en accord avec la Compagnie et l'intéressé.
Il peut également y être mis fin, dans les mêmes conditions, avant l'arrivée de ce terme, sous réserve de l'observation par les différentes parties d'un préavis de trois mois. Toutefois, le préavis peut être réduit ou même supprimé dans le cas d'un accord entre la Compagnie, l'organisme de détachement et l'intéressé.
Il peut, par ailleurs, être mis fin à un détachement dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents, sur la demande de l'intéressé, qui sera examinée en fonction des circonstances et de la nature des motifs invoqués.
Le PNC qui n'a pas reçu notification écrite de son départ un mois avant la date à laquelle il quitte effectivement son lieu de détachement, a droit à une majoration de l'indemnité de changement de résidence, dans les conditions fixées par la convention commune titre “Mutations”.
Outre les cas prévus ci-dessus, constituent notamment des cas de cessation de détachement :
a) la remise immédiate à la disposition de la Compagnie par l'organisme de détachement en cas de faute grave du PNC. La faute grave est considérée comme commise à l'égard de la Compagnie, et la sanction est prononcée par elle lors de la réintégration de l'intéressé selon ses propres dispositions.
b) le rapatriement pour raison de santé, aux conditions fixées à la convention commune titre “Mutations”, sur décision prise après avis d'un médecin habilité par la Compagnie,
c) la cessation d'activité de l'organisme de détachement.
En cas de licenciement collectif pour raison économique à Air France, les personnels détachés sont, pour l'application des mesures de licenciement, mis en concurrence avec l'ensemble du personnel de la Compagnie suivant les dispositions arrêtées à cet égard.
6.6. REINTEGRATION
Le PNC détaché est réintégré à son échelon d'ancienneté dans un emploi correspondant à son niveau de classement.
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE TRAVAIL PAR PERIODES
1. DUREE NORMALE MENSUELLE DU TRAVAIL
La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est fixée en fonction du temps moyen d'étape programmé T du (ou des) appareils(s) considéré(s) pour chaque secteur d'exploitation selon la formule :
X = (75/70)x(21T+30) avec un plafond de 75 heures
Dans la mesure où le temps moyen d'étape T est inférieur à 1 heure, la durée normale mensuelle du travail est fixée après consultation des Organisations Syndicales représentatives du personnel navigant commercial.
La durée normale mensuelle du travail X, exprimée en heures de vol réelles, est, pour le PNC dont xx xxxx xxxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, calculée selon les principes suivants :
- par type d'appareil pour les courriers attribués au long-courrier,
- selon l'aéroport de départ (CDG ou ORY) pour les courriers attribués au moyen- courrier,
- pour le cas particulier de l'X moyen-courrier au départ de Paris sont exclus des calculs les courriers moyen-trajets à destination d'Alexandrie, Ankara, Beyrouth, Haïfa, Las Palmas, Le Caire, Louksor, Tel Aviv, Tenerife, ainsi que les courriers de mêmes caractéristiques qui ne comporteraient pas d'escale intermédiaire à l'aller ou au retour.
Modalités pratiques de calcul de l'X servant à déterminer la durée normale mensuelle du travail : pour le calcul de l'X du PNC en régime d'emploi moyen- courrier par type d'appareil et selon l'aéroport de départ, les heures de vol afférentes à chaque tronçon sont prises en compte au titre de l'aéroport de départ de la rotation (CDG ou ORY) incluant ce tronçon.
Le calcul de l'X est effectué au début de chaque année IATA:
- pour chaque base planning en ce qui concerne le régime d’emploi moyen courrier,
- sur la base de l’édition définitive du programme de l'année IATA,
- en prenant en considération les rotations prévisionnelles afin de déterminer l’affectation de chacune des étapes selon la base planning pour le régime d’emploi moyen courrier.
Ce calcul permet de définir la durée normale mensuelle du travail valable pour chacun des mois de l'année IATA considérée.
A chaque commission des rotations, l’affectation de chacune des étapes selon la base planning fera l’objet d’une information.
2. DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL PAR PERIODE
La durée maximale du travail par période est définie par accord.
3. CONDITIONS D’UTILISATION
Les conditions d’utilisation sont définies par accord.
4. TEMPS ALTERNE
L’activité à temps alterné est mise en oeuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d’emplois permanents. L’activité à temps alterné n’est pas offerte à l’embauche. Les modalités de travail à temps alterné sont définies par accord.
CHAPITRE 5
CONGES ANNUELS
1 - PRINCIPE D’ACQUISITION DES DROITS
Tout PNC en activité justifiant durant la période de référence d’au moins 4 semaines ou 28 jours calendrier de travail effectif au sein de la Compagnie, a droit à un congé annuel payé.
La période d’emploi ouvrant droit au congé annuel et servant à calculer la durée des congés, dite période de référence, est l’année civile décomptée du 1er janvier au 31 décembre.
Les situations particulières de non ouverture des droits à congés seront étudiées au cas par cas.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la durée des congés, les périodes durant lesquelles le PNC se trouve dans l’une des positions administratives précisées ci-après :
1°) le congé payé pris,
2°) l’inaptitude au vol pour maternité, 3°) le congé légal de maternité,
4°) le congé de paternité, 5°) le congé d’adoption,
6°) la maladie, l’inaptitude ou l’accident aussi longtemps qu’il donne lieu à rémunération par la Compagnie,
7°) les périodes à mi-temps au sens de l’article L-323.3 du Code de la Sécurité Sociale,
8°) les périodes d’interruption de service sans solde, à l’exception de celles visées au point 9° ci-dessous, d’une durée inférieure à 30 jours consécutifs,
9°) les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie imputable au service,
10°) les congés exceptionnels d’ordre familial, (c.f annexe au chapitre 5 congés payés annuels),
11°) la disponibilité pour soigner son enfant malade, 12°) la période obligatoire de rappel sous les drapeaux, 13°) les crédits d’heures de représentation du personnel,
14°) le congé de formation économique, sociale et syndicale,
15°) le congé pour formation des cadres et animateurs des organisations de jeunesse et de sport,
16°) le congé formation,
17°) la mise à pied avec solde,
18°) l’absence du PNC exerçant les fonctions de juré,
19°) l’absence pour participer à la campagne électorale du PNC candidat à l’Assemblée Nationale ou au Sénat,
20°) l’exercice par le PNC des fonctions de Conseiller Prud’homal,
21°) les périodes d’internement, de détention, de captivité survenant à l’occasion du service et qui ne seraient pas manifestement la conséquence d’un délit de droit commun au sens de la législation française.
2 - PERIODE D’ATTRIBUTION
La période d’attribution s’étend du 1er février au 31 janvier de l’année suivante.
Le PNC a le droit et l’obligation de prendre effectivement son congé annuel dans la période d’attribution correspondant à l’exercice au titre duquel il est accordé.
Les modalités de traitement des reliquats de congés sont définies par accord.
Les congés annuels comportent des périodes d’hiver et d’été : la période d’été débute le 16 mai et se termine le 15 octobre.
3 - DROIT A CONGES
Le PNC a droit à :
- 41 jours calendrier de congés payés annuels - dont 6 jours dus au titre des jours fériés légaux, calculés à raison de 3,42 jours calendrier par mois de travail effectif dans la Compagnie ou périodes assimilées précisées en 1,
- 7 jours calendrier de majoration au titre du fractionnement été/hiver, sous réserve qu’il prenne un maximum de 20 jours calendrier en période d’été.
Si à la demande de la Compagnie, le PNC accepte de dépasser le seuil de 20 jours calendrier de congés, en période d’été, cette majoration de 7 jours lui reste acquise.
Les droits à congés en cas d’exercice incomplet ou de temps alterné, ainsi que les modalités de prise des congés sont définis par accord.
Annexe au chapitre 5 congés payés annuels
CONGÉS EXCEPTIONNELS D’ORDRE FAMILIAL
Conformément aux dispositions de la Convention d’Entreprise Commune (titre 4 chapitre 3) des congés familiaux sont accordés aux personnels pour les cas suivants :
- mariage de l'intéressé : 6 jours
- mariage d'un enfant de l'intéressé : 2 jours
- naissance d'un enfant de l'intéressé : 3 jours
- décès du conjoint : 5 jours
- décès d'un enfant : 4 jours
- décès du père ou de la mère : 3 jours
- décès d'un parent ou allié jusqu'au 2ème degré : 1 jour
Ils ne sont attribués que sur justification. Ils doivent être pris au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants la date de l’événement qui les motive.
Les congés s'apprécient en jours ouvrés pour les personnels au sol et en jours "calendrier" pour les Personnels Navigant.
Les événements familiaux survenus dans la famille du conjoint donnent droit aux mêmes congés que ceux survenus dans la famille du salarié.
CHAPITRE 6
REMUNERATION
1ère partie
REMUNERATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL NON CADRE AFFECTE EN FRANCE METROPOLITAINE OU AUX ANTILLES
1. STRUCTURE DE LA REMUNERATION
Le PNC non Cadre perçoit un traitement mensuel de base dont le montant est fonction de son emploi, de sa classe dans son emploi et de son échelon d'ancienneté, dont le barème est défini par accord.
La rémunération du PNC non Cadre comprend en outre :
• un coefficient majorateur individuel résultant de l’intégration de la prime complémentaire, tel que défini par accord,
• le cas échéant, une majoration long-courrier telle que définie par accord,
• le cas échéant, une majoration pour heures supplémentaires telle que définie par accord,
• le cas échéant, un complément au titre des périodes de vol de plus de dix heures, dont les modalités sont définies par accord,
• le cas échéant, un complément au titre du repos additionnel, dont les modalités sont définies par accord,
• le cas échéant, une majoration ou une prime liée à l’affectation aux Antilles,
• des primes annuelles (PFA, PUA), dont les modalités sont définies par accord,
• le cas échéant, des primes et indemnités diverses dont certaines sont définies par accord.
Ces éléments sont revalorisés par décision de la Compagnie, notamment par application des mesures générales déterminées par la politique salariale annuelle.
2. DECOMPTE DE L'ACTIVITE AERIENNE
Le décompte des heures de vol en fonction est effectué par rapport à la durée normale mensuelle du travail, égale en heures décomptées à 75 heures.
2.1. HEURES DECOMPTEES
Les heures décomptées sont définies par accord.
2.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES
La comptabilisation des heures supplémentaires est définie par accord.
3. REMUNERATION MENSUELLE
3.1. TRAITEMENT MENSUEL DE BASE
Le PNC perçoit un traitement mensuel de base dont le montant est fonction de son emploi, de sa classe dans son emploi et de son échelon d’ancienneté tel que défini par accord.
3.2. COEFFICIENT MAJORATEUR INDIVIDUEL RESULTANT DE L'INTEGRATION DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE
Les modalités sont définies par accord.
3.3. MAJORATION LONG-COURRIER
En position d'activité aérienne, ainsi qu'en cas de réserves, d’alertes et de stages sécurité, le PNC dont le régime d'emploi est long-courrier perçoit une majoration de 6,35 % du montant du traitement mensuel de base au titre du différentiel des heures de vol de nuit.
3.4. MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
La majoration pour heures supplémentaires est définie par accord.
3.5. REMUNERATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES PERIODES DE VOL DE PLUS DE DIX HEURES
Les modalités sont déterminées par accord.
3.6. REMUNERATION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DU REPOS ADDITIONNEL
Les modalités sont déterminées par accord.
4. REMUNERATION PARTICULIERE LIEE A L'EXERCICE DE CERTAINS EMPLOIS
L’exercice exceptionnel ou à titre temporaire d’une fonction donne lieu au versement d’une prime différentielle - prime de faisant fonction de chef de cabine ou de chef de cabine Principal, prime de chef de cabine ou de chef de cabine Principal temporaires - dont les modalités de calcul sont définies par accord. Le PNC exerçant l’emploi de chef de cabine principal ou de chef de cabine petit porteur perçoit une prime dont les modalités sont prévues par accord.
5. REMUNERATION DU PNC AFFECTE AUX ANTILLES
5.1. REMUNERATION DU PNC RECRUTE ET AFFECTE AUX ANTILLES
Pour tenir compte du coût de la vie locale, le PNC recruté et affecté aux Antilles perçoit, outre les éléments de rémunération versés au PNC affecté en Métropole, une majoration identique à celle accordée au Personnel au Sol affecté aux Antilles (Convention spécifique sol, titre rémunération).
Cette majoration s'applique sur :
- le traitement mensuel de base (*),
- le cas échéant, la prime de fonction de Chef de Cabine Principal ou de Chef de Cabine petit porteur,
- la prime de fin d'année (*).
(*) Ces éléments excluant un montant d’une valeur mensuelle de 93,17 € au 1er septembre 2004 revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire.
5.2. REMUNERATION DU PNC RECRUTE EN FRANCE METROPOLITAINE ET AFFECTE TEMPORAIREMENT AUX ANTILLES
Le PNC recruté en Métropole et affecté temporairement aux Antilles perçoit, outre les éléments de rémunération versés au PNC affecté en Métropole, une prime d'affectation mensuelle. Celle-ci est déterminée en fonction du coût de la vie local.
6. PRIMES ANNUELLES
Les conditions d’attribution, le montant et les modalités de versement de la prime de fin d’année et de la prime uniforme annuelle sont définis par accord.
7. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
7.1. PRIME D'ACCOMPAGNEMENT DE PASSAGERS PAR VOIE DE SURFACE
Les modalités sont définies par accord.
7.2. PRIME D'INTERESSEMENT AUX VENTES A BORD
Le PNC non Cadre perçoit une prime d'intéressement calculée sur le montant des ventes réalisées à bord dont les modalités sont prévues par accord.
7.3. MAJORATION POUR SERVICE ACCOMPLI LE 1er MAI
Les modalités de rémunération sont définies par accord.
7.4. INDEMNITE D'ENTRETIEN D'HABILLEMENT
Cette indemnité, destinée à couvrir forfaitairement certains frais d'entretien d'habillement engagés par le personnel en activité, est versée mensuellement. Ce versement est suspendu en cas d'interruption de service – quelle qu'en soit la cause – d'une durée supérieure ou égale à un mois.
7.5. INDEMNISATION DES EFFETS PERDUS
La Compagnie verse, sur justificatifs, une indemnité "d'effets perdus" au Personnel Navigant victime, en service, d'une perte ou détérioration de ses bagages.
Cette indemnité, toutefois, n'est pas due lorsqu'il est prouvé que la responsabilité du Personnel Navigant est engagée et qu'il est lui-même à l'origine des dommages.
7.6. INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS LIES AU COURRIER
La Compagnie participe aux frais de déplacement du PNC en courrier dans les conditions ci- après :
Hébergement :
Hors de la base d'affectation, les équipages sont logés dans des hôtels choisis par la Compagnie. Les frais d'hébergement incluant, le cas échéant, le petit déjeuner, sont réglés directement par la Compagnie.
Le comité hébergement se réunit conformément aux dispositions de l’annexe 8 de la PGK 03.58.
Repas :
Les frais supplémentaires entraînés par les repas pris hors de la base d'affectation, à l'occasion d'un courrier (déjeuner, dîner) sont remboursés par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée d'après les prix normalement pratiqués pour un menu courant selon la note de Direction : barème d’indemnisation des frais de déplacement prévu par la convention commune.
L’indemnité valable pour le déjeuner ou le dîner ne comporte qu'un seul taux applicable à tout personnel navigant commercial. Elle est attribuée toutes les fois qu’un minimum de 01h00 de temps de séjour :
▪ débutant 01h00 avant le premier bloc du courrier et s’achevant 00h30 après le dernier bloc du courrier pour les PNC du régime d’emploi moyen-courrier
▪ débutant 01h15 avant le premier bloc du courrier et s’achevant 00h15 après le dernier bloc du courrier pour les PNC du régime d’emploi long-courrier
est situé dans la période comprise entre 11h00 et 15h00 pour le déjeuner, et entre 18h00 et 22h00 pour le dîner (en heures locales pour les PNC du régime d’emploi long-courrier et en heures locales de la base d’affectation pour les PNC du régime d’emploi moyen-courrier).
Ces périodes s'entendent en horaires réels sur moyen-courrier et en horaires programmés sur long-courrier.
Lorsqu'un repas a fait l'objet de prestations embarquées (de type Déjeuner Chaud ou Dîner Chaud) , il n'est pas versé d'indemnité repas au titre de la plage horaire correspondante, et en tout état de cause, il ne peut être attribué plus de deux repas au cours d'une période de 24 heures, que ce soit sous forme d'indemnité ou de prestations embarquées.
Pour les PNC du régime d’emploi long-courrier, l'indemnité repas est attribuée à la base d'affectation :
- au départ, si l'heure de départ programmée, se situe dans les plages horaires précitées et au moins une heure avant l’heure d’issue de ces mêmes plages.
- à l'arrivée, si l'heure d’arrivée programmée se situe dans les plages horaires précitées et au moins 01h00 après l’heure de début de ces mêmes plages.
Pour les PNC du régime d’emploi moyen-courrier, le montant de l’indemnité repas est celui fixé en référence à la première escale (y compris passage à la base d’affectation) dont l’heure de fin du temps d’escale est postérieure à l’heure de début de la plage considérée pour l’attribution. En cas de découcher, le montant de l’indemnité du soir est toujours celle du lieu du découcher. En cas d’incapacité de détermination (ex. : annulation de vol, fin de mission à Paris…), une indemnité France sera versée.
Menus frais :
Pour tenir compte des menues dépenses annexes , une indemnité complémentaire égale à 20% de l'indemnité repas est attribuée dans la mesure où le temps de séjour à l'escale est d'au moins trois heures - pour les PNC du régime d’emploi moyen courrier les menus frais sont
versés sans restriction de temps de séjour aux escales métropolitaines et à Paris - et où une indemnité repas a déjà été décomptée.
Pour les PNC du régime d’emploi long-courrier, elle n’est jamais versée à la base d’affectation.
8. SALAIRE GLOBAL MENSUEL MOYEN (S.G.M.M)
Le salaire global mensuel moyen est attribué à raison d’1/30ème par jour de congé annuel, de congé exceptionnel d’ordre familial, de préavis non travaillé, par jour de rappel individuel sous les drapeaux, par jour de maladie ou d’inaptitude imputable au service, par jour d’accident du travail.
Les conditions de versement du SGMM et ses modalités de calcul sont définies par accord.
9. MODALITES D'ATTRIBUTION DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE ET DE LA PRIME DE FONCTION DE CHEF DE CABINE PRINCIPAL OU DE CHEF DE CABINE PETIT PORTEUR
Outre la position d'activité aérienne, le traitement mensuel de base et, le cas échéant, la prime de fonction de Chef de Cabine Principal ou de Chef de Cabine petit porteur, couvrent les situations administratives suivantes :
▪ immobilisation sur ordre,
▪ absence avec solde pour soigner un enfant malade,
▪ arrêt de vol pour enquête.
Le traitement mensuel de base est réduit d'autant de 1/30èmes que de jours de congés annuels, congés exceptionnels d'ordre familial, préavis non travaillé, rappel individuel sous les drapeaux, maladie, inaptitude, accident, maternité, période militaire, disponibilité, mise à pied ou suspension sans solde, grève, et toute position administrative où l'intéressé est effectivement sans solde.
2ème partie
REMUNERATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL CADRE AFFECTE EN FRANCE METROPOLITAINE OU AUX ANTILLES
1. STRUCTURE DE LA REMUNERATION
La structure de la rémunération du Cadre PNC est définie par accord.
2. REMUNERATION MENSUELLE
2.1. TRAITEMENT MENSUEL FORFAITAIRE
Le Cadre PNC perçoit un traitement mensuel forfaitaire dont le montant est fonction de son emploi et, pour les Cadres PNC Groupe 1, de sa classe dans son emploi et son échelon ancienneté tel que défini par accord.
2.2. COEFFICIENT MAJORATEUR INDIVIDUEL RESULTANT DE L'INTEGRATION DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE
Les modalités sont définies par accord.
3. REMUNERATION DU CADRE PNC AFFECTE AUX ANTILLES
Le Cadre PNC recruté en métropole et affecté aux Antilles perçoit, outre les éléments de rémunération versés au Cadre PNC affecté en métropole, une prime d'affectation mensuelle.
Celle-ci est déterminée en fonction du coût de la vie local.
4. PRIMES ANNUELLES
Les conditions d’attribution, le montant et les modalités de versement des primes annuelles sont éventuellement définis par accord.
5. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
5.1. MAJORATION POUR SERVICE ACCOMPLI LE 1er MAI
Les modalités sont définies par accord.
5.2. INDEMNITE D'ENTRETIEN D'HABILLEMENT
Cette indemnité, destinée à couvrir forfaitairement certains frais d'entretien d'habillement engagés par le personnel en activité, est versée mensuellement. Ce versement est suspendu en cas d'interruption de service – quelle qu'en soit la cause - d'une durée supérieure ou égale à un mois.
Les Cadres PNC Groupe 3 ne perçoivent pas cette indemnité.
5.3. INDEMNISATION DES EFFETS PERDUS
La Compagnie verse, sur justificatifs, une indemnité “d'effets perdus” au Cadre PNC victime, en service, d'une perte ou détérioration de ses bagages.
Cette indemnité, toutefois, n'est pas due lorsqu'il est prouvé que la responsabilité du Personnel Navigant est engagée et qu'il est lui-même à l'origine des dommages.
5.4. INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS LIES AU COURRIER
La Compagnie participe aux frais de déplacement du Cadre PNC en courrier dans les mêmes conditions que le PNC non Cadre.
6. MODALITES D'ATTRIBUTION DU TRAITEMENT MENSUEL FORFAITAIRE
Outre l'ensemble des activités du Cadre PNC le traitement mensuel forfaitaire couvre les positions administratives suivantes :
. les congés annuels,
. les congés exceptionnels d'ordre familial,
. les préavis non travaillés,
. les périodes de rappel individuel sous les drapeaux,
. l'absence avec solde pour soigner un enfant malade,
. l'arrêt de vol pour enquête.
Le traitement mensuel forfaitaire est réduit d'autant de 1/30èmes que de jours de maladie, inaptitude, accident, maternité, disponibilité, mise à pied ou suspension sans solde, grève et toute position administrative où l'intéressé est effectivement sans solde.
3ème partie
GARANTIES MALADIE, INAPTITUDE, ACCIDENT, MATERNITE
Les garanties de rémunération en cas de maladie, inaptitude, accident ou maternité sont définies par accord.
CHAPITRE 7
CESSATION DE SERVICE
I- CAS DE CESSATION D’ACTIVITE DE NAVIGANT N’ENTRAINANT PAS NECESSAIREMENT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La cessation des activités de navigant peut intervenir, sans entraîner la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il peut être procédé à un reclassement au sol, dans les cas suivants :
- inaptitude physique définitive à l’exercice de la profession de navigant, prononcée par le Conseil médical de l’Aéronautique civile ; les modalités sont définies par accord.
- inaptitude temporaire à l’exercice de la profession de navigant ; les modalités sont définies par accord.
- demande volontaire d’arrêt des vols, formulée par un PNC qui souhaite mettre fin à son activité en vol avant son 50ème anniversaire ; les modalités sont définies par accord.
- insuffisance professionnelle constatée par la Compagnie ; dans ce cas la Compagnie peut si elle le juge opportun et dans la mesure des postes disponibles, proposer à l'intéressé le reclassement dans un emploi au sol ou dans un autre emploi PNC de classement inférieur.
- atteinte de l’âge légal de cessation d’activité en tant que PNC, dans la mesure où il est procédé à un reclassement dans un emploi du personnel sol.
II- CAS DE CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE DANS LA COMPAGNIE ENTRAINANT LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Constituent pour le PNC des cas de cessation définitive de service :
- la non obtention du certificat de sécurité et sauvetage dans les délais prescrits,
- la démission,
- le licenciement,
- l’atteinte de l’âge légal de cessation d’activité PNC en cas d’absence de reclassement,
- le décès en activité.
1. NON OBTENTION DU CSS
L'obtention par l'intéressé de ce certificat, en principe au cours de sa période d'essai, est une condition essentielle du contrat.
Toutefois, il peut être prévu dans le contrat de travail un délai supplémentaire permettant l'obtention de ce certificat. Sa non obtention entraîne la rupture du contrat, sans préavis ni indemnité, dans les formes prévues par la loi en cas de licenciement.
2. DEMISSION
2.1. CAS GENERAL
Tout salarié qui désire quitter la Compagnie doit présenter sa démission par écrit.
Le salarié démissionnaire est tenu, quelle que soit son ancienneté, au même préavis que celui observé par la Compagnie en cas de licenciement.
Si un PNC démissionne après avoir fait l'objet d'une affectation hors Métropole, la Compagnie participe à ses frais de rapatriement et à ceux de sa famille à charge, selon les modalités et sous les conditions définies à la convention commune titre “Mutations”.
Si le préavis n'est pas respecté, le PNC démissionnaire est redevable envers la Compagnie d'une somme égale à la rémunération qu'il aurait perçue pour un congé de même durée que le délai de préavis.
Pendant la période du préavis, le PNC démissionnaire est autorisé à s'absenter pour la recherche d'un emploi, dans les mêmes conditions que celles prévues, en cas de licenciement, à l’article 3.3. alinéa b ci-dessous.
Le préavis prend effet le jour de la réception par la Compagnie de la lettre de démission. Les congés non pris ne peuvent être imputés sur la durée du préavis.
2.2. CAS PARTICULIER DES DEMISSIONS DE PNC AGES DE 40 A 49 ANS
Le PNC ayant atteint ou dépassé l’âge de 40 ans peut, jusqu’à 50 ans, démissionner en bénéficiant du régime d’indemnisation défini ci-après :
- à 40 ans, indemnité égale à 1 mois de salaire de référence - tel que défini par les barèmes joints en annexe - pour chacune des 12 premières années de service dans la Compagnie, plus un demi mois par année d’ancienneté au-delà de douze.
- à partir de la 41ème année, ce montant fait l’objet des abattements suivants :
. départ de la Compagnie entre le 41e et le 42e anniversaire : abattement de 10 %,
. départ de la Compagnie entre le 42e et le 43e anniversaire : abattement de 20 %,
. départ de la Compagnie entre le 43e et le 44e anniversaire : abattement de 30 %,
. départ de la Compagnie entre le 44e et le 45e anniversaire : abattement de 40 %,
. départ de la Compagnie entre le 45e et le 46e anniversaire : abattement de 50 %,
. départ de la Compagnie entre le 46e et le 47e anniversaire : abattement de 60 %,
. départ de la Compagnie entre le 47e et le 48e anniversaire : abattement de 70 %,
. départ de la Compagnie entre le 48e et le 49e anniversaire : abattement de 80 %,
. départ de la Compagnie entre le 49e et le 50e anniversaire : abattement de 100 %.
3. LICENCIEMENT
3.1. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
3.1.1 Entretien préalable
Le salarié qui n'est plus en période d'essai doit faire l'objet, avant toute décision de licenciement, d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par pli sous décharge.
Cette lettre indique l'objet de la convocation (en précisant que le licenciement est envisagé), indique la date, l'heure et le lieu de l'entretien et doit obligatoirement rappeler à l'intéressé qu'il peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de la Compagnie.
Au cours de l'entretien le ou les motif(s) de la décision envisagée est (sont) indiqué(s) et les explications du salarié recueillies.
3.1.2. Notification du licenciement
La notification du licenciement est faite obligatoirement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par pli sous décharge, quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la Compagnie.
Cette lettre est expédiée dans les délais légaux et mentionne le(s) motif(s) du licenciement.
En aucun cas, la date du licenciement ne peut être antérieure à celle de la présentation de la lettre recommandée ou du pli remis sous décharge.
3.2. MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES
3.2.1. Licenciement pour motif économique
Il est fait application des dispositions légales.
Les personnels licenciés conservent, en tout état de cause, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en vue de leur réembauchage éventuel dans la Compagnie.
3.2.2. Licenciement pour absentéisme
La décision est prise, après consultation des délégués du personnel, sur délégation du directeur général par le responsable hiérarchique ou son représentant lorsque l'absentéisme répété apporte une gêne importante au bon fonctionnement et lorsque l'intéressé n'a pu être affecté dans un autre emploi.
3.2.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle
Un PNC faisant preuve d'insuffisance professionnelle peut être licencié, après consultation des délégués du personnel. La Compagnie doit toutefois, dans la mesure du possible, proposer à l'intéressé une affectation à un poste dans un autre emploi de classement équivalent ou inférieur ou dans un emploi au sol.
La décision prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le changement d'emploi a été notifié à l'intéressé et celui-ci perçoit alors la rémunération correspondant au nouveau classement, à échelon d'ancienneté égal. Si la Compagnie ne propose pas de reclassement au sol ou en cas d'échec du reclassement, le PNC peut être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.4.3.
3.2.4. Licenciement des représentants du personnel et syndicaux
Il est fait application des dispositions légales.
Dans le cas d'intervention du Conseil de discipline, prévue au Règlement intérieur, l'avis du Comité d'établissement n'est requis qu'après celle-ci.
Pour un représentant élu des salariés au Conseil d’Administration de la Compagnie, il est fait application des dispositions prévues par le Code du commerce.
3.2.5. Licenciement des PNC mutés hors métropole
Les décisions de licenciement prises à l'encontre des PNC, affectés hors de métropole, dans les conditions définies à la Convention commune titre “Mutations”, entraînent le retour immédiat en France métropolitaine et l'affectation pour ordre des intéressés.
La procédure matérielle de licenciement exposée ci-dessus ne doit être engagée et la décision notifiée à l'intéressé qu'après ce retour et ce changement d'affectation.
Le transport des salariés concernés et de leur famille à charge est traité dans la Convention Commune titre “Mutations”.
3.2.6. Licenciement disciplinaire
Il est fait application des dispositions du Règlement Intérieur.
3.3. PREAVIS (DELAI CONGE) – INDEMNITE DE PREAVIS NON TRAVAILLE
a) Sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS, le licenciement ne peut prendre effet qu'après observation d'un préavis de :
- un mois et demi pour les PNC comptant moins de deux ans d'ancienneté,
- deux mois pour les PNC ayant plus de deux ans d'ancienneté,
- trois mois pour les Cadres PNC.
La Compagnie peut dispenser le salarié licencié de travailler pendant cette période ; dans ce cas, elle lui verse une indemnité dite de préavis, distincte de l'indemnité de licenciement ; le traitement servant de base à cette indemnité est le salaire global moyen mensuel défini par accord.
b) Pendant la période de préavis, les salariés licenciés ont droit à une interruption de travail rémunérée équivalente à cinq jours de déprogrammation par mois afin de permettre la recherche d'un nouvel emploi ; ce droit cesse dès qu'un nouvel emploi a été trouvé.
(Les absences doivent être fixées en commun accord entre le responsable hiérarchique et l'intéressé).
3.4. INDEMNITE DE LICENCIEMENT
3.4.1. Licenciement pour motif économique
Les modalités de calcul et les barèmes de l’indemnité de licenciement pour motif économique sont définis par accord.
3.4.2. Licenciement pour inaptitude physique définitive
La rupture du contrat intervenant avant l'âge d'ouverture du droit à la retraite de navigant donne lieu au versement d'une indemnité de préavis non travaillé et d'une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul et le barème sont définis par accord.
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture intervenant après l'âge d'ouverture du droit à la retraite de navigant (50 ans), sont définies par accord.
3.4.3. Licenciement pour insuffisance professionnelle
Conformément à l'article R. 423-1 du Code de l’Aviation Civile, le PNC licencié sans droit à pension à jouissance immédiate – c'est-à-dire avant son 50ème anniversaire – perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence (tel que défini en annexe) :
- à raison d’un mois par année de service dans la Compagnie (la période d’essai étant considérée comme période de service effectif) jusqu’à 12 ans d’ancienneté.
- à raison d’un demi mois par année de service, au-delà de 12 ans d’ancienneté.
3.4.4. Autres cas de licenciement
Dans tous les autres cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde ou non obtention du CSS :
a) Les personnels navigants commerciaux, licenciés sans droit à pension CRPN à jouissance immédiate, ont droit à une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis non travaillé, calculée dans les mêmes conditions que celle définie à l’article 3.4.3.
b) Les PNC âgés de plus de 50 ans, ayant droit à jouissance immédiate d'une pension de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant ont droit à une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R.122-2 du Code du travail, son montant ne pouvant être inférieur à celui de l'indemnité fixée à l’article 5.2.
4. ATTEINTE DE L’AGE LEGAL DE CESSATION D’ACTIVITE EN TANT QUE PNC
4.1. PRINCIPES
Le Personnel Navigant Commercial ne peut exercer aucune activité en tant que personnel de cabine au delà de l’âge fixé par le Code de l’Aviation Civile.
Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour la Compagnie de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.
Si l’intéressé refuse le reclassement ou si un reclassement ne peut lui être proposé, le contrat de travail du navigant est rompu, il bénéficie d’une indemnité fixée à l’article 4.2. ci-après.
4.2. INDEMNITE DANS LE CADRE DU 4.1.
En cas de rupture du contrat de travail, dans les conditions fixées par le Décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, il est versé une indemnité égale à :
- 12 fois le salaire mensuel de référence (défini par les barèmes joints en annexe) pour les PNC justifiant d’au moins 12 années de service dans la Compagnie ;
- pour les PNC qui ont moins de 12 années de service dans la Compagnie, autant de fois le salaire mensuel de référence (défini par les barèmes joints en annexe) que d’années de service dans la Compagnie (les années incomplètes sont prises en compte au prorata des mois complets) ;
- auquel s’ajoute, dans les deux cas précédents, 4/27èmedu salaire mensuel de référence par année de service (défini par les mêmes barèmes). En cas d’année incomplète, le calcul est
effectué au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire par mois complet.
5. DEPART VOLONTAIRE AVEC LIQUIDATION DES DROITS CRPN
Le Personnel Navigant Commercial peut, conformément aux dispositions de l'article L 426-1 du Code de l’Aviation Civile, faire valoir ses droits à la retraite complémentaire CRPN, sous réserve d'informer la Compagnie de son intention de cesser son activité, en respectant le délai de préavis prévu à l’article 3.3. du présent chapitre.
Une indemnité est versée à l’occasion du départ volontaire dans les conditions suivantes.
5.1. BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE
5.1.1. Cas général
Pour bénéficier de l’indemnité, le personnel navigant doit :
- être âgé de 50 ans ou plus,
- avoir acquis des droits à la jouissance d'une pension de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'Aviation civile (CRPN),
- cesser définitivement toute activité dans la Compagnie.
5.1.2. Cas particulier
Cette indemnité est également accordée :
a) Aux personnels navigants qui, avant d'avoir atteint 50 ans, sont contraints de cesser leur activité dans la Compagnie par suite d'une inaptitude définitive à l'emploi, reconnue par le Conseil médical de l'Aéronautique civile, à la double condition :
- qu'ils ne soient pas reclassés au sol,
- qu'ils aient droit à la jouissance immédiate d'une pension de la CRPN.
b) Aux personnels navigants commerciaux cessant volontairement leur activité dans la Compagnie entre 40 et 50 ans, bien qu'ils ne remplissent pas les conditions exigées pour jouir immédiatement d'une pension de retraite.
5.2. MONTANT DE L’INDEMNITE
Cette indemnité est calculée sur la base d’un salaire mensuel de référence défini par les barèmes joints en annexe.
Le montant de cette indemnité est calculé à raison de 4/27ème de la base définie ci-dessus, par année de service de l'intéressé.
En cas d’année incomplète, le calcul est effectué au prorata du nombre de mois entiers de service, à raison de 1/81ème du salaire par mois complet.
5.3. INDEMNITE SPECIALE DE DEPART
Une indemnité spéciale de départ est versée aux PNC bénéficiaires définis à l’article 5.1.1 ci- dessus, quittant la Compagnie entre leur 50ème anniversaire et le 1er du mois de leur 56ème anniversaire, et justifiant d’au moins 12 années de service dans la Compagnie.
Cette indemnité est égale à 12 fois le salaire mensuel de référence servant de base de calcul à l'indemnité fixée à l’article 5.2.
Pour les PNC qui comptent moins de 12 années de service dans la Compagnie, cette indemnité est égale à autant de fois le salaire mensuel de référence servant de base de calcul à l'indemnité fixée à l’article 5.2. que d’années de service dans la Compagnie (les années incomplètes sont prises en compte au prorata des mois complets).
Dans tous les cas, cette indemnité est majorée de : 50 % entre 50 et 51 ans (*)
40 % entre 51 et 52 ans (*)
30 % entre 52 et 53 ans (*)
20 % entre 53 et 54 ans (*)
10 % entre 54 et 55 ans (*)
(*) A effet du 1er du mois précédant la date anniversaire.
6. DECES DU SALARIE EN ACTIVITE
Au-delà des prestations définies par l’accord de Prévoyance de la Compagnie, en cas de décès d'un salarié en activité, il sera versé à son conjoint ou, à défaut, répartit entre ses enfants à charge, au sens donné à ce terme par le contrat d'assurance, une indemnité égale à 50 % de l'indemnité définie à l’article 5.2. qui aurait été celle de l'intéressé, sur la base de l'ancienneté acquise au jour du décès.
Fait à Roissy, le 18 avril 2006
Pour la société Air France
Pour les organisations syndicales Pour la CFDT,
Pour la CFTC,
Pour FO,
Pour le SNPNC,
Pour l’UGICT-CGT,
Pour l’UNAC-CGC,
Pour l’UNSA SMAF,
Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle
Personnel non cadre
Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro
Hôtesse / Steward
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 1 698,47 | 1 733,73 | 1 957,12 | 2 008,47 | 2 162,54 | 2 214,03 | 2 265,38 | 2 316,74 | 2 476,40 | 2 530,95 |
1ère Cl | 1 626,49 | 1 658,43 | 1 842,83 | 1 889,66 | 2 029,63 | 2 076,33 | 2 123,02 | 2 169,72 | 2 314,74 | 2 364,37 |
2ème Cl | 1 450,08 | 1 479,21 | 1 654,30 | 1 697,01 | 1 824,47 | 1 867,18 | 1 909,62 | 1 952,06 | 2 084,18 | 2 129,41 |
3ème Cl | 1 257,16 | 1 282,70 | 1 441,03 | 1 478,41 | 1 590,71 | 1 628,09 | 1 665,48 | 1 703,00 | 1 819,28 | 1 859,06 |
4ème Cl | 1 207,26 | 1 232,14 | 1 387,28 | 1 423,33 | 1 531,90 | 1 568,09 | 1 604,14 | 1 640,46 | 1 752,76 | 1 791,21 |
Cl d'adaptation | 1 112,40 | 1 134,36 | 1 280,04 | 1 308,38 | 1 393,13 | 1 421,60 | 1 449,81 | 1 477,88 | 1 506,35 | 1 534,56 |
Chef de cabine
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 115,71 | 2 168,66 | 2 320,60 | 2 384,06 | 2 574,72 | 2 638,31 | 2 701,78 | 2 765,37 | 2 828,84 | 2 892,43 |
1ère Cl | 2 013,00 | 2 061,29 | 2 179,97 | 2 237,71 | 2 411,07 | 2 468,81 | 2 526,56 | 2 584,43 | 2 642,17 | 2 699,78 |
2ème Cl | 1 913,61 | 1 957,12 | 2 044,39 | 2 096,68 | 2 253,28 | 2 305,56 | 2 357,72 | 2 410,01 | 2 494,22 | 2 546,78 |
Chef de cabine principal
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 335,37 | 2 394,71 | 2 641,77 | 2 707,50 | 2 904,54 | 2 970,27 | 3 036,12 | 3 101,85 | 3 167,44 | 3 233,17 |
1ère Cl | 2 293,72 | 2 351,07 | 2 543,19 | 2 606,92 | 2 797,57 | 2 861,03 | 2 924,63 | 2 988,09 | 3 051,69 | 3 115,02 |
2ème Cl | 2 199,79 | 2 252,88 | 2 359,32 | 2 417,99 | 2 594,28 | 2 652,95 | 2 711,62 | 2 770,30 | 2 828,97 | 2 892,57 |
Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle Personnel cadre Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro Cadre groupe 1 | |||||||||||
ECHELON | |||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Hors Cl 1ère Cl 2ème Cl | 2 784,80 2 743,29 2 659,87 | 2 837,09 2 793,58 2 706,57 | 2 969,60 2 913,45 2 800,10 | 3 036,26 2 977,58 2 859,44 | 3 235,43 3 169,84 3 037,85 | 3 301,82 3 233,96 3 097,33 | 3 368,21 3 298,09 3 156,66 | 3 434,60 3 362,09 3 216,27 | 3 500,99 3 426,22 3 275,74 | 3 567,38 3 490,34 3 335,08 | |
Cadre groupe 2 | |||||||||||
Ancienneté | |||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | ||
2 946,85 | 2 999,14 | 3 103,71 | 3 169,70 | 3 367,54 | 3 433,67 | 3 499,52 | 3 668,49 | 3 737,68 | 3 899,20 | ||
Cadre groupe 3 | |||||||||||
Ancienneté | |||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | ||
3 374,06 | 3 435,53 | 3 558,60 | 3 635,63 | 3 866,60 | 3 943,50 | 4 020,54 | 4 097,57 | 4 174,47 | 4 377,63 | ||
Allocation de départ entre 40 et 50 ans
Personnel non cadre
Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro
Hôtesse / Steward
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 111,05 | 2 154,82 | 2 431,43 | 2 482,78 | 2 636,85 | 2 688,34 | 2 739,70 | 2 790,92 | 2 950,44 | 3 005,26 |
1ère Cl | 2 021,64 | 2 061,42 | 2 317,14 | 2 363,84 | 2 503,94 | 2 550,64 | 2 597,34 | 2 644,04 | 2 789,06 | 2 838,68 |
2ème Cl | 1 802,52 | 1 838,57 | 2 070,07 | 2 112,51 | 2 240,11 | 2 282,68 | 2 325,26 | 2 367,83 | 2 499,81 | 2 545,18 |
3ème Cl | 1 562,50 | 1 594,30 | 1 796,66 | 1 834,18 | 1 946,34 | 1 983,86 | 2 021,24 | 2 058,63 | 2 174,91 | 2 214,83 |
4ème Cl | 1 500,77 | 1 531,50 | 1 727,34 | 1 763,53 | 1 872,10 | 1 908,29 | 1 944,34 | 1 980,53 | 2 092,96 | 2 131,41 |
Cl d'adaptation | 1 382,49 | 1 409,89 | 1 591,24 | 1 626,36 | 1 731,73 | 1 766,86 | 1 802,12 | 1 837,11 | 1 872,23 | 1 907,36 |
Chef de cabine
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 653,22 | 2 719,61 | 2 840,01 | 2 903,48 | 3 094,13 | 3 157,60 | 3 221,19 | 3 284,65 | 3 348,25 | 3 411,85 |
1ère Cl | 2 524,56 | 2 584,83 | 2 699,38 | 2 756,99 | 2 930,35 | 2 988,23 | 3 045,84 | 3 103,58 | 3 161,45 | 3 219,20 |
2ème Cl | 2 399,76 | 2 454,44 | 2 563,81 | 2 615,83 | 2 772,56 | 2 824,71 | 2 877,00 | 2 929,15 | 2 981,44 | 3 033,60 |
Chef de cabine principal
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 849,46 | 2 921,97 | 3 161,19 | 3 226,91 | 3 423,95 | 3 489,68 | 3 555,40 | 3 621,00 | 3 686,72 | 3 752,45 |
1ère Cl | 2 798,64 | 2 868,62 | 3 062,60 | 3 126,20 | 3 316,72 | 3 380,32 | 3 443,78 | 3 507,37 | 3 570,97 | 3 634,43 |
2ème Cl | 2 683,95 | 2 748,88 | 2 878,73 | 2 937,40 | 3 113,42 | 3 172,10 | 3 230,77 | 3 289,71 | 3 348,38 | 3 411,98 |
Allocation de départ entre 40 et 50 ans
Personnel cadre
Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro
Cadre groupe 1
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 3 572,83 | 3 639,76 | 3 773,47 | 3 839,86 | 4 039,30 | 4 105,69 | 4 172,08 | 4 238,47 | 4 304,86 | 4 371,25 |
1ère Cl | 3 519,48 | 3 584,14 | 3 713,46 | 3 777,59 | 3 969,84 | 4 033,97 | 4 098,10 | 4 162,23 | 4 226,23 | 4 290,35 |
2ème Cl | 3 412,38 | 3 472,25 | 3 592,52 | 3 651,86 | 3 830,15 | 3 889,75 | 3 949,09 | 4 008,56 | 4 068,03 | 4 215,98 |
Cadre groupe 2
Ancienneté | ||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | |
3 752,98 | 3 819,50 | 3 952,81 | 4 018,94 | 4 216,78 | 4 282,64 | 4 348,63 | 4 523,05 | 4 592,37 | 4 758,15 |
Cadre groupe 3
Ancienneté | ||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | |
4 263,08 | 4 340,78 | 4 495,91 | 4 573,08 | 4 804,05 | 4 881,08 | 4 957,98 | 5 035,02 | 5 112,05 | 5 321,33 |
Indemnité de départ volontaire (article 5) / Indemnité liée à l'atteinte de l'âge légal (article 4) / Indemnité spéciale de départ
Personnel non cadre
Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro
Hôtesse / Steward
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 342,29 | 2 390,98 | 2 650,69 | 2 710,29 | 2 888,97 | 2 948,71 | 3 008,32 | 3 067,92 | 3 252,99 | 3 316,45 |
1ère Cl | 2 243,03 | 2 287,20 | 2 518,17 | 2 572,32 | 2 734,91 | 2 789,06 | 2 843,07 | 2 897,36 | 3 065,53 | 3 123,27 |
2ème Cl | 2 000,09 | 2 040,14 | 2 265,25 | 2 314,61 | 2 462,56 | 2 511,92 | 2 561,28 | 2 610,64 | 2 763,78 | 2 816,33 |
3ème Cl | 1 733,73 | 1 769,12 | 1 982,39 | 2 025,90 | 2 156,15 | 2 199,66 | 2 243,03 | 2 286,54 | 2 421,32 | 2 467,48 |
4ème Cl | 1 665,21 | 1 699,40 | 1 910,95 | 1 952,86 | 2 078,85 | 2 120,76 | 2 162,67 | 2 204,72 | 2 335,10 | 2 379,80 |
Cl d'adaptation | 1 534,03 | 1 564,36 | 1 765,53 | 1 804,51 | 1 921,59 | 1 960,44 | 1 999,42 | 2 038,41 | 2 077,52 | 2 116,51 |
Chef de cabine
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 2 875,54 | 2 947,38 | 3 098,66 | 3 172,50 | 3 393,62 | 3 467,19 | 3 541,04 | 3 614,74 | 3 688,45 | 3 762,16 |
1ère Cl | 2 736,10 | 2 797,97 | 2 935,54 | 3 002,60 | 3 203,63 | 3 270,68 | 3 337,74 | 3 404,80 | 3 471,72 | 3 538,77 |
2ème Cl | 2 600,80 | 2 660,00 | 2 778,28 | 2 838,82 | 3 020,69 | 3 081,09 | 3 141,76 | 3 202,30 | 3 262,97 | 3 323,50 |
Chef de cabine principal
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 3 111,69 | 3 190,86 | 3 471,32 | 3 547,55 | 3 776,26 | 3 852,50 | 3 928,73 | 4 004,97 | 4 081,20 | 4 157,44 |
1ère Cl | 3 056,21 | 3 132,85 | 3 357,03 | 3 430,87 | 3 652,00 | 3 725,57 | 3 799,41 | 3 873,12 | 3 946,83 | 4 020,54 |
2ème Cl | 2 931,02 | 3 001,80 | 3 143,63 | 3 211,75 | 3 416,10 | 3 484,22 | 3 555,54 | 3 620,46 | 3 688,58 | 3 756,70 |
Indemnité de départ volontaire (article 5) / Indemnité liée à l'atteinte de l'âge légal (article 4) / Indemnité spéciale de départ
Personnel cadre
Salaire mensuel de référence au 01.09.2005 en euro
Cadre groupe 1
ECHELON | ||||||||||
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hors Cl | 3 880,30 | 3 952,95 | 4 110,08 | 4 187,11 | 4 418,08 | 4 495,11 | 4 572,15 | 4 649,31 | 4 726,35 | 4 803,38 |
1ère Cl | 3 822,30 | 3 892,68 | 4 041,02 | 4 115,26 | 4 338,38 | 4 412,76 | 4 487,13 | 4 561,50 | 4 635,88 | 4 710,25 |
2ème Cl | 3 706,15 | 3 771,21 | 3 901,72 | 3 970,64 | 4 177,66 | 4 246,58 | 4 315,50 | 4 384,55 | 4 453,47 | 4 522,39 |
Cadre groupe 2
Ancienneté | ||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | |
4 078,94 | 4 151,32 | 4 296,08 | 4 372,58 | 4 602,08 | 4 678,58 | 4 755,22 | 4 956,65 | 5 037,01 | 5 228,60 |
Cadre groupe 3
Ancienneté | ||||||||||
< 2 ans | < 4 ans | < 6 ans | < 9 ans | < 12 ans | < 15 ans | < 18 ans | < 21 ans | < 25 ans | + 25 ans | |
4 635,34 | 4 719,70 | 4 888,66 | 4 977,94 | 5 246,03 | 5 335,17 | 5 424,58 | 5 513,85 | 5 603,26 | 5 845,00 |