Dénonciation. La charte de qualité peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution ou de non respect de ces stipulations. Dans tous les cas, la dénonciation de la présente charte d’engagements réciproques doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Dénonciation. Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du conseil des maires non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
Dénonciation. 1. La présente Convention peut être dénoncée par un Etat Partie à l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur pour cet Etat.
2. La notification de dénonciation est déposée auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la notification de dénonciation ou après un délai plus long mentionné dans la notification de dénonciation.
Dénonciation. Le Compte Joint est valable jusqu’à dénonciation expresse par l’un des co-titulaires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Centre Financier. Le co-titulaire qui dénonce devra aussi informer les autres co-titulaires et éventuels Mandataires. Cette dénonciation a pour effet, dès réception, la transformation immédiate du Compte Joint en compte collectif sans solidarité active (soit un compte collectif indivis, le “Compte Indivis”). L’OPTNC avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation et réclamera la restitution des formules de chèque et autres instruments de paiement en leur possession. Le fonctionnement du Compte Indivis requiert dès lors l’accord de tous les co-titulaires, chacun demeurant responsable vis à-vis de l’OPTNC de l’utilisation des chéquiers ou des cartes non restitués suite à cette dénonciation. Le co-titulaire qui a dénoncé le Compte Joint reste engagé solidairement avec les autres co-titulaires du solde, éventuellement débiteur, du Compte au jour de la dénonciation ainsi que de toutes les opérations en cours initiées avant cette date. La désignation du co-titulaire responsable devient caduque. Le Compte Joint est aussi transformé en Compte Indivis si l’un des co-titulaires fait l’objet d’un régime de protection judiciaire à raison de son incapacité civile (sauf en cas de sauvegarde de justice sans nomination d’un Mandataire spécial), ou de protection conventionnelle (mandat de protection future). Le Compte fonctionne alors suivant les modalités relatives au Compte Indivis, avec la signature soit du majeur protégé, soit de son représentant en fonction du régime de protection applicable. La désignation d’un co-titulaire responsable devient caduque.
Dénonciation. 1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.
Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
1. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. La pré...
Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En Israël :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Jérusalem, le 31 juillet 1995, en double exemplaire, en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : XXXXXX XXXXXXXX,
Dénonciation. 1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à comp- ter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépo- sitaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénon- ciation.
Dénonciation. La dénonciation résulte de la volonté des parties alors que la mise en cause est la conséquence d'un événement extérieur (fusion, scission...). Les effets générés par ces causes différentes sont les mêmes. Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation n’emportera disparition du présent accord que si elle est réalisée par l’employeur ou des organisations syndicales signataires représentatives et représentant ensemble plus de 50 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires du Comité d’Entreprise. Il ne peut être dénoncé que pour l’intégralité de ses articles et avenants, tels qu’ils existent à la date où la dénonciation est formulée. La dénonciation fait l’objet d’une notification adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce cet accord d’entreprise doit accompagner la lettre de dénonciation des éléments motivant sa demande. A compter de cette notification court un délai de préavis de trois mois pendant lequel doit s’ouvrir une négociation dans le but de conclure un accord de substitution et à l’issue duquel la dénonciation devient effective. L’accord d’entreprise continue de produire ses effets durant le délai légal de survie à compter de la notification de la dénonciation ou de la date de mise en cause. A défaut de signature d’un accord de substitution dans le délai légal de survie à compter de la notification de la dénonciation ou de la date de mise en cause, le présent accord d’entreprise cesse de produire ses effets et les salariés conservent les droits versés en application du présent accord d’entreprise.