Dénonciation. 1. La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique au moyen d’un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant cinq ans après l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
Dénonciation. 1. Le présent Accord reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé par une Partie. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l’autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord prend fin le premier jour du mois suivant l’expiration de la période de six mois suivant la date de réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie.
Dénonciation. 1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Dénonciation. L’une ou l’autre des Parties peut à tout moment notifier à l’autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est adressée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Le présent Accord prend fin à minuit (heure locale du lieu de réception de la notification par l’autre Partie) à la fin de la saison de trafic de l’Association du transport aérien international en cours un an après la date de la notification écrite de dénonciation, à moins que cette notification ne soit annulée, sur accord des Parties, avant l’expiration de cette période.
Dénonciation. 1) Chacune des Parties peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est envoyée simultanément au Secrétaire général de l’OACI. Le présent Accord prend fin à minuit (au lieu de réception de la notification adressée à l’autre Partie) immédiatement avant le premier anniversaire de la date de réception de cette notification par l’autre Partie, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord entre les Parties avant l’expiration de xx xxxxx.
Dénonciation. 1. Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Dénonciation. 1. L’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer l’Accord moyennant un préavis de dénonciation, adressé par la voie diplomatique ou par courrier à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Dénonciation. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre Partie contractante peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation.
Dénonciation. 1 Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais une des Parties contractantes peut, après l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur, notifier à l'autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, sa dénonciation. 2 Une telle dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception par l'autre Partie contractante de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de dénonciation seront traitées conformément aux termes du présent Accord. 3 Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en vertu du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord. Fait à , ce jour de , 2010, en double exemplaires dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
Dénonciation. 1) Le présent Accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par un État contractant.