Renonciation Sample Clauses

Renonciation. La renonciation à une des conditions de la Commande doit être effectuée par écrit. Le fait que l'une des parties n'insiste pas pour faire strictement appliquer l'une des dispositions de la Commande, n'implique de sa part, ni l'abandon de ses droits à agir en justice, ni de façon générale, la renonciation aux stipulations de la Commande.
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Renonciation. Le fait pour l’une ou l’autre partie de ne pas exercer, tout droit en application du Contrat ne constituera pas, ni ne sera réputé emporter une renonciation à un tel droit, ni la forclusion d'un droits. Aucune renonciation ne sera valable tant qu’elle n’aura pas été exprimée par écrit et signée par un représentant habilité de la partie à laquelle ladite renonciation pourra être opposée.
Renonciation. Aucune abstention ou concession accordée par OANDA, ni aucune omission ou délai de la part d’OANDA dans l’exercice de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de la présente Convention ne constituera une renonciation aux présentes. Jamais l’exercice d’un ou de plusieurs droit(s), pouvoir(s) ou privilège(s) ne limite l’exercice d’aucun autre ou ultérieur exercice du même ou des même droit(s), pouvoir(s) ou privilège(s)
Renonciation. Aucune renonciation par Xxxxx Xxxxx à un manquement à une disposition du BC ou ordre ne sera considérée comme étant une renonciation à n’importe quel autre manquement à une telle disposition ou à n’importe quelle autre disposition du BC ou ordre. Toute renonciation par Xxxxx Xxxxx doit être faite par écrit. 23.
Renonciation. Aucune renonciation à la violation d'une disposition de la présente Entente ne constituera une renonciation à une violation antérieure, concurrente ou subséquente de la même disposition ou de toute autre disposition de la présente Entente, ni ne constituera un mode de négociation et aucune renonciation ne sera valide à moins d'être effectuée par écrit.
Renonciation. Une renonciation d'une partie au titre du présent Contrat n’est valide que si faite par écrit et signée par un représentant habilité de cette partie. Un retard ou manquement d’une partie dans l’exercice de tout droit au titre présent Contrat ne constituera pas, ni ne sera réputé valoir renonciation ou déchéance de ce droit.
Renonciation. La renonciation par l’une ou l’autre Partie à l’exercice de ses droits du fait de l’inexécution d'une stipulation quelconque du Contrat ne saurait avoir pour effet ni être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits au titre de toute nouvelle inexécution ou de l’inexécution d’une autre disposition.
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Renonciation. Aucune Partie ne sera réputée avoir re- noncé à l'un de ses droits, pouvoirs ou recours en vertu du présent Contrat, à moins que cette renonciation ne soit expressément énoncée dans un écrit signé par la Partie renonçante. Aucune renonciation écrite à une disposition du présent Contrat ne sera considérée comme, ou ne constituera, (i) une renonciation à toute autre disposition du présent Contrat, qu'elle soit ou non similaire, ou (ii) une renonciation continue ou ultérieure à la même disposition ou à une autre disposition du présent Contrat. Le fait que l'une ou l'autre des parties n'applique pas à un moment donné l'une des dispositions du présent contrat ou n'exige pas à un moment donné l'exécution par l'autre partie de l'une des dispositions du présent contrat ne sera en aucun cas interprété comme une renonciation pré- sente ou future à l'une de ces dispositions et n'affectera en aucun cas la validité de l'une ou l'autre des parties à appliquer chacune de ces dispositions par la suite.
Renonciation le fait pour une partie de ne pas exercer l’un de ses droits ou recours en vertu du Contrat ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation à ce droit ou ce recours, ou de quelque manière que ce soit ne pourra affecter la validité du Contrat. Le fait pour le Vendeur d’accepter un paiement au-delà de la date d'échéance ne peut pas être considéré comme une renonciation du Vendeur à ses droits ou recours, y compris le droit de percevoir des intérêts de retard, ou une renonciation pour l’avenir au droit d’être payé à la date d’échéance.
Renonciation. Chaque partie peut spécifiquement renoncer à toute violation de la présente Convention par l’autre partie, mais aucune renonciation ne sera réputée effective si elle n’est pas faite par écrit et signée par la partie renonçant, et désignant spécifiquement la violation. Aucune renonciation ne constitue une renonciation continue des violations similaires ou autres. Le consentement ou l’approbation d’une partie de tout acte par l’autre n’est pas réputé rendre inutile le consentement ou l’approbation de tout acte ultérieur par l’autre partie.
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