Cas de suspension à effet immédiat. Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - En cas de manquement(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) présentant un caractère d’urgence, - En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes. Le Mandant précisera dans sa Notification le motif de la suspension. La suspension interviendra le jour calendaire suivant la date de présentation au Mandataire de la Notification. Le Mandataire doit en conséquence prendre toutes les mesures qui s’imposent pour respecter cette décision sans délai. Le Mandataire doit par ailleurs à compter de cette date et dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires remédier au(x) manquement(s) et / ou risque(s) à l’origine de la suspension et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas. Le Mandataire est également tenu pendant cette période de suspension de : - prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels du Mandataire et du (des) Prestataire(s), et - protéger, stocker et sécuriser les Ouvrages et les Travaux Mandataire, et - prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux Mandataire. Le Mandataire est tenu de poursuivre l’exécution des Travaux Mandataire non visés dans la Notification de suspension. Une fois le(s) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant conduit à la suspension levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant. Si les éléments fournis sont jugés satisfaisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date à partir de laquelle ces travaux sont autorisés à reprendre. A défaut pour le Mandataire d’avoir remédié au(x) manquement(s) constaté(s) et d’avoir pris les mesures appropriées pour qu’il(s) ne se reproduise(nt) plus, dans le délai de dix (10) jours susvisé, le Mandant pourra résilier le présent contrat pour faute. Par dérogation à l’Article 6.7.1, cette résiliation pourra intervenir sans mise en demeure préalable. La suspension et/ou la résiliation prononcée dans le cadre de l’alinéa précédent, interviennent sans préjudice du droit pour le Mandant d’être indemnisé de l’intégralité des conséquences dommageables du ou des manquement(s) constaté(s), de la suspension, et/ou de la résiliation. Le Mandataire renonce à réclamer toute indemnisation du fait de la décision de suspension des Travaux (ou résiliation associée) et garantit le Mandant de toute réclamation de tiers et du(des) Prestataire(s) à ce titre.
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Samples: Contrat De Mandat, Contrat De Mandat
Cas de suspension à effet immédiat. Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - En cas de manquement(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) présentant un caractère d’urgence, - En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes. Le Mandant précisera dans sa Notification le motif de la suspension. La suspension interviendra le jour calendaire suivant la date de présentation au Mandataire de la Notification. Le Mandataire doit en conséquence prendre toutes les mesures qui s’imposent pour respecter cette décision sans délai. Le Mandataire doit par ailleurs à compter de cette date et dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires remédier au(x) manquement(s) et / ou Contrat de Mandat L342-2 pour [à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de risque(s) à l’origine de la suspension et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas. Le Mandataire est également tenu pendant cette période de suspension de : - prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels du Mandataire et du (des) Prestataire(s), et - protéger, stocker et sécuriser les Ouvrages et les Travaux Mandataire, et - prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux Mandataire. Le Mandataire est tenu de poursuivre l’exécution des Travaux Mandataire non visés dans la Notification de suspension. Une fois le(s) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant conduit à la suspension levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant. Si les éléments fournis sont jugés satisfaisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date à partir de laquelle ces travaux sont autorisés à reprendre. A défaut pour le Mandataire d’avoir remédié au(x) manquement(s) constaté(s) et d’avoir pris les mesures appropriées pour qu’il(s) ne se reproduise(nt) plus, dans le délai de dix (10) jours susvisé, le Mandant pourra résilier le présent contrat pour faute. Par dérogation à l’Article 6.7.1, cette résiliation pourra intervenir sans mise en demeure préalable. La suspension et/ou la résiliation prononcée dans le cadre de l’alinéa précédent, interviennent sans préjudice du droit pour le Mandant d’être indemnisé de l’intégralité des conséquences dommageables du ou des manquement(s) constaté(s), de la suspension, et/ou de la résiliation. Le Mandataire renonce à réclamer toute indemnisation du fait de la décision de suspension des Travaux (ou résiliation associée) et garantit le Mandant de toute réclamation de tiers et du(des) Prestataire(s) à ce titre.
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Samples: Contrat De Mandat
Cas de suspension à effet immédiat. Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : - En cas de manquement(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) présentant un caractère d’urgence, - En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnespersonnes et des biens. Le Mandant précisera dans sa Notification le motif de la suspension. La suspension interviendra le jour calendaire suivant la date de présentation au Mandataire de la Notification. Le Mandataire doit en conséquence prendre toutes les mesures qui s’imposent pour respecter cette décision sans délai. Le Mandataire doit par ailleurs à compter de cette date et dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires remédier au(x) manquement(s) et / ou risque(s) à l’origine de la suspension et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas. Le Mandataire est également tenu pendant cette période de suspension de : - prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels du Mandataire et du (des) Prestataire(s), et - protéger, stocker et sécuriser les Ouvrages et les Travaux Mandataire, et - prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux Mandataire. Le Mandataire est tenu de poursuivre l’exécution des Travaux Mandataire non visés dans la Notification de suspension. Une fois le(s) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant conduit à la suspension levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant. Si les éléments fournis sont jugés satisfaisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date à partir de laquelle ces travaux sont autorisés à reprendre. A défaut pour le Mandataire d’avoir remédié au(x) manquement(s) constaté(s) et d’avoir pris les mesures appropriées pour qu’il(s) ne se reproduise(nt) plus, dans le délai de dix (10) jours susvisé, le Mandant pourra résilier le présent contrat CDM pour faute. Par dérogation à l’Article 6.7.1, cette résiliation pourra intervenir sans mise en demeure préalable. La suspension et/ou la résiliation prononcée dans le cadre de l’alinéa précédent, interviennent sans préjudice du droit pour le Mandant d’être indemnisé de l’intégralité des conséquences dommageables du ou des manquement(s) constaté(s), de la suspension, et/ou de la résiliation. Le Mandataire renonce à réclamer toute indemnisation du fait de la décision de suspension des Travaux (ou résiliation associée) et garantit le Mandant de toute réclamation de tiers et du(des) Prestataire(s) à ce titre.
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Samples: Contrat De Mandat L.342