Coordination des organismes d’évaluation de la conformité. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l’art. 36 de la directive 2014/30/UE, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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Samples: Accord De Reconnaissance Mutuelle en Matière D’évaluation De La Conformité
Coordination des organismes d’évaluation de la conformité. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l’art. 36 de la directive 2014/30/du règlement (UE) 2016/425, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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Coordination des organismes d’évaluation de la conformité. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l’art. 36 35 de la directive 2014/302014/31/UE, respectivement à l’art. 40 de la directive 2014/32/UE, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignésmandataires.
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Coordination des organismes d’évaluation de la conformité. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l’art. 36 29 de la directive 2014/302010/35/UECE, à l’art. 33 de la directive 2014/29/UE et à l’art. 38 de la directive 2014/68/CE, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignésmandataires.
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Coordination des organismes d’évaluation de la conformité. Les organismes suisses d’évaluation de la conformité désignés peuvent participer aux mécanismes de coordination et de coopération prévus à l’art. 36 de la directive 2014/30/35 du règlement (UE) 2016/426, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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