Échange d’informations. II.12.1 Le BSP accepte que les données de comptage d’XXXX, du DSO ou du CDSO constituent la base du contrôle de disponibilité, conformément à l’Art. II.13, et du contrôle d’activation, conformément à l’Art. II.14.
Échange d’informations. 1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :
a) À la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persis- tants, notamment d’informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.
2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 direc- tement ou par l’intermédiaire du Secrétariat.
3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.
4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Par- ties qui échangent d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuelle- ment convenu.
Échange d’informations. III.3.8 Conformément à l'Art. 41 du NC E&R, Xxxx doit être en mesure de contacter à tout moment n'importe quel GF Black Start. Les exigences suivantes s'appliquent au canal de communication : - un canal de communication vocale (point à point) ; - une autonomie d'au moins 24 heures, sans qu'une source d’énergie extérieure soit nécessaire, et opérationnel en cas de panne généralisée (black-out) ; - fournissant un lien entre la salle de commande de chaque GF Black Start et le dispatching d’Xxxx (un dispatching régional pour les niveaux de tension inférieurs à 380 kV et le dispatching national pour le niveau de tension de 380 kV).
Échange d’informations. 1. Les parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent chapitre sur une base systématique, afin d’élaborer des normes, de fournir une garantie, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, les échanges d’informations peuvent prendre la forme d'échanges de fonctionnaires.
2. Les parties échangent aussi des informations sur d’autres points importants, notamment:
a) les événements notables concernant des produits couverts par le présent chapitre, y compris l’échange d’informations prévu par les articles 6.8 et 6.9;
b) les résultats des procédures de vérification prévues par l’article 6.11;
c) les résultats des contrôles des importations prévus par l’article 6.12 dans le cas d’envois refusés ou non conformes d’animaux et de produits animaux;
d) les avis scientifiques présentant un intérêt pour le présent chapitre et établis sous la responsabilité d’une partie; et
e) les alertes rapides relatives au commerce relevant du champ d’application du présent chapitre.
3. Une partie soumet des documents ou des données scientifiques à l’instance scientifique compétente pour étayer, en temps utile, toute opinion ou allégation concernant une question soulevée au titre du présent chapitre en vue de son évaluation. Les résultats de l’évaluation sont mis à la disposition des parties.
4. Lorsque les informations visées au présent article ont été mises à disposition par une partie par notification à l’OMC conformément à l’article 7 et à l’annexe B de l’accord SPS, ou sur son site web officiel, accessible au public et gratuit, les informations prévues au présent article sont considérées comme échangées.
5. Pour les organismes nuisibles présentant un danger connu et immédiat pour une partie, une communication directe à cette partie est effectuée par courrier ou par courrier électronique. Les parties suivent les orientations fournies par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 17 de la FAO, «Signalement d’organismes nuisibles».
6. Les parties échangent les informations visées au présent article par courrier électronique, télécopie ou courrier.
Échange d’informations. 1. Les Parties échangent systématiquement les informations utiles à la mise en œuvre du présent chapitre dans le but de donner une assurance, de renforcer la confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, ces échanges d’informations peuvent comprendre des visites d’échange de fonctionnaires. Sur demande, des notifications non couvertes par l’Accord SPS de l’OMC39, rédigées en anglais, sont adressées aux points de contact institués en vertu de l’art. 4.16. Ce- pendant, si une Partie souhaite formuler une notification dans une langue de l’OMC autre que l’anglais, une traduction en anglais est mise à la disposition des Parties.
2. Sans préjudice de l’Accord SPS de l’OMC en ce qui concerne la notification des mesures, les Parties peuvent aussi échanger des informations sur d’autres sujets im- portants, notamment :
(a) tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé humaines, animales ou végétales, y compris toute urgence alimentaire, et
(b) les exigences SPS à l’importation et leurs amendements, y compris les mo- dèles de certificats ou d’attestations officiels, selon les prescriptions de la Par- tie importatrice.
3. Un échange d’informations est réputé avoir eu lieu conformément au présent ar- ticle si les informations mentionnées dans le présent article ont été mises à disposi- tion :
(a) selon les règles applicables de l’OMC en cas de notification à celle-ci, ou
(b) gratuitement sur les sites Internet officiels publiquement accessibles des Par- ties.
Échange d’informations. 1. Les parties arrêtent les dispositions administratives et désignent les points de contact nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Les parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.
Échange d’informations. 1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l’application du présent accord afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnai- res.
2. L’échange d’informations sur les modifications apportées par les parties à leurs mesures sanitaires respec- tives ainsi que d’autres informations pertinentes com- prend:
a) la possibilité d’examiner avant leur mise au point des propositions qui visent à introduire de nouvelles mesures ou à modifier des mesures existantes et qui peuvent affecter le présent accord. Si l’une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être trai- tées conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4;
b) la fourniture d’informations sur les derniers dévelop- pements affectant le commerce d’animaux vivants et de produits animaux;
c) la fourniture d’informations sur les résultats des pro- cédures d’audit et de vérification prévues à l’arti- cle 10.
3. Les points de contact pour ces échanges d’informa- tions sont indiqués à l’annexe X.
4. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de tout point de vue ou revendication concernant une question qui se pose en relation avec le présent accord soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Ces dernières évaluent ces éléments d’information en temps utile et communi- quent les résultats de cet examen aux deux parties.
Échange d’informations. 1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après, dans le présent article, l’«entité») de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.
2. La partie sollicitée fournit les informations suivantes à la partie à l’origine de la demande, à condition que la demande inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la partie à l’origine de la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes doivent être fournies:
a) la propriété et la structure des droits de vote de l’entité, avec indication du pourcentage de parts que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent de manière cumulative, et le pourcentage de droits de vote qu’ils détiennent de manière cumulative dans l’entité;
b) une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux que la partie sollicitée, ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;
c) une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent;
d) une description des administrations publiques ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces administrations publiques ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques de ces administrations publiques ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout organe de direction équivalent;
e) le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;
f) toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la partie sollici...
Échange d’informations. Conformément à l’art. 12 du présent Accord, les parties échangent des informations sur les types de gaz et les pressions d’alimentation correspondantes de combustibles gazeux utilisés sur leur territoire visées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/426. La Suisse informe ensuite des modifications relatives dans xxx xxx mois suivant l’annonce des modifications envisagées. L’Union européenne informe ensuite des modifications relatives dans xxx xxx mois après qu’elle en ait été informée par un État membre.
Échange d’informations. Dans la mesure du possible, les participants conjugueront leurs efforts afin d'utiliser au mieux les informations disponibles sur la sécurité de la navigation maritime. Sous réserve de leurs règlementations politiques internes respectives régissant la protection des informations confidentielles, les participants veilleront, en tant que de besoin, à ce que les informations et les documents concernant les questions d’intérêt commun soient échangés rapidement et intégralement. Lorsque des informations envoyées par l'un des participants sont modifiées ou supprimées, il informe l'autre afin que ce dernier puisse mettre à jour ses propres dossiers. Si l'un des Participants a notifié à l'autre la transmission d'informations à des tiers, les Participants ne peuvent être tenus pour responsables dans le cas où l'utilisation de ces informations s'avérerait préjudiciable aux intérêts d'une personne physique ou morale. Les informations communiquées par les participants sont exclusivement utilisées par ces derniers pour promouvoir et renforcer la sécurité maritime, dans le strict respect de la législation nationale des Etats membres et des traités internationaux.