Échange d’informations. II.12.1 Le BSP accepte que les données de comptage d’XXXX, du DSO ou du CDSO constituent la base du contrôle de disponibilité, conformément à l’Art. II.13, et du contrôle d’activation, conformément à l’Art. II.14.
Échange d’informations. 1. Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :
Échange d’informations. 1. Les Parties échangent systématiquement les informations utiles à la mise en œuvre du présent chapitre dans le but de donner une assurance, de renforcer la confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, ces échanges d’informations peuvent comprendre des visites d’échange de fonctionnaires. Sur demande, des notifications non couvertes par l’Accord SPS de l’OMC39, rédigées en anglais, sont adressées aux points de contact institués en vertu de l’art. 4.16. Ce- pendant, si une Partie souhaite formuler une notification dans une langue de l’OMC autre que l’anglais, une traduction en anglais est mise à la disposition des Parties.
Échange d’informations. 1. Les parties arrêtent les dispositions administratives et désignent les points de contact nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord.
Échange d’informations. 1. Les parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent chapitre sur une base systématique, afin d’élaborer des normes, de fournir une garantie, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, les échanges d’informations peuvent prendre la forme d'échanges de fonctionnaires.
Échange d’informations. 1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l’application du présent accord afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Ceci peut inclure le cas échéant, des échanges de fonctionnai- res.
Échange d’informations. 1. Une partie qui a des raisons de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné (ci-après, dans le présent article, l’«entité») de l’autre partie nuisent à ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.
Échange d’informations. Conformément à l’art. 12 du présent Accord, les parties échangent des informations sur les types de gaz et les pressions d’alimentation correspondantes de combustibles gazeux utilisés sur leur territoire visées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/426. La Suisse informe ensuite des modifications relatives dans xxx xxx mois suivant l’annonce des modifications envisagées. L’Union européenne informe ensuite des modifications relatives dans xxx xxx mois après qu’elle en ait été informée par un État membre.
Échange d’informations. Dans la mesure du possible, les participants conjugueront leurs efforts afin d'utiliser au mieux les informations disponibles sur la sécurité de la navigation maritime. Sous réserve de leurs règlementations politiques internes respectives régissant la protection des informations confidentielles, les participants veilleront, en tant que de besoin, à ce que les informations et les documents concernant les questions d’intérêt commun soient échangés rapidement et intégralement. Lorsque des informations envoyées par l'un des participants sont modifiées ou supprimées, il informe l'autre afin que ce dernier puisse mettre à jour ses propres dossiers. Si l'un des Participants a notifié à l'autre la transmission d'informations à des tiers, les Participants ne peuvent être tenus pour responsables dans le cas où l'utilisation de ces informations s'avérerait préjudiciable aux intérêts d'une personne physique ou morale. Les informations communiquées par les participants sont exclusivement utilisées par ces derniers pour promouvoir et renforcer la sécurité maritime, dans le strict respect de la législation nationale des Etats membres et des traités internationaux.
Échange d’informations. II.11.1 L’échange d’informations aux fins de l’exécution du BSP Contract FCR se fait par le biais de communications en temps réel et en ligne, comme décrit aux Annexes 10.C et 11.G.