Dispositions transitoires. Article 5.1 L’Organisation ayant cause des Bureaux Benelux
1. L'Organisation est l'ayant cause du Bureau Benelux des Marques, institué en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, institué en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de Dessins ou Modèles du 25 octobre 1966. L'Organisation succède à tous les droits et à toutes les obligations du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Le Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles du 6 novembre 1981 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Dispositions transitoires. A partir du 1er octobre 2015 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du cadre harmonisé final sur les règles d’équilibrage du marché intégré de gaz naturel Belux à communiquer par Creos et Fluxys via la « Belux Launch Notice », les dispositions suivantes sont d’application.
Dispositions transitoires. Les contrats entre producteurs et auteurs signés avant en vigueur de la présente n'y sont pas assujettis, à moins de contenir une disposition expresse à cet effet. Cependant, tout contrat d'écriture devant prendre effet lors de la levée d'un contrat d'option est assujetti à l'entente collective si la levée de l'option est postérieure à la mise en vigueur de collective.
Dispositions transitoires. Les exigences formelles de l’art. 8 du contrat-cadre (consentement préalable et écrit à la sous-location) ne sont pas applicables aux sous-locations admises tacitement avant le 1er juillet 1990.
Dispositions transitoires. (1) Sans préjudice de l’art. 8 par. 10, les produits vitivinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
(2) Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits vitivinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés confor- mément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Dispositions transitoires. 1 La disposition transitoire suivante s’applique au formulaire de Déclaration des besoins conformément à l‘article 6 : • Les formulaires jusqu'ici utilisés pour les soins de longue durée pour les prestations visées à l'article 7, al. 2 OPAS restent valables jusqu'au 31.12.2012, complétés des indications requises pour les soins aigus et de transition.
Dispositions transitoires. 1 La disposition transitoire suivante s’applique au formulaire de déclaration des besoins conformément à l’article 7 : • Pour les soins ambulatoires au sens de l’article 4, al. 4 : les anciens formulaires restent valables. • Pour les soins ambulatoires au sens de l’article 4, al. 5 (structures de jour et de nuit): le formulaire provisoire selon l’appendice 3 à l’annexe 2b s’applique jusqu’à nouvel ordre.
2 La disposition transitoire suivante s’applique au formulaire de facturation conformément à l’article 11 : • Pour les soins ambulatoires au sens de l’article 4, al. 4 : • Les anciens formulaires peuvent être utilisés. Il existe également la possibilité d’utiliser le formulaire correspondant au modèle de Formulaire General Invoice (voir Forum Datenaustausch). • Pour les soins ambulatoires au sens de l’article 4, al. 5 (centres de jour et de nuit) : • Les 12 niveaux de contribution au sens de l’article 7a, al. 3 OPAS doivent être intégrés aux anciens formulaires. • Il existe également la possibilité d’utiliser le formulaire correspondant au modèle de Formulaire de facture (voir Forum Datenaustausch).
Dispositions transitoires. 1. Sans préjudice de l'article 8, les produits visés par les IGs figurant à l'appendice 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, désignés et présentés licitement, d'une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks, au maximum pendant une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente annexe.
2. Les dispositions transitoires susmentionnées s'appliquent par analogie aux IGs ajoutées ultérieurement à l'appendice 1 selon l'article 16.
3. Sauf disposition contraire du Comité, la commercialisation des produits élaborés, désignés et présentés conformé ment à la présente annexe, mais dont la production, la désignation, la présentation perdent leur conformité à la suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks.
Dispositions transitoires. 11.1 Le conseil de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, de la bande indienne de la première nation de Little Salmon/Carmacks, dont il est fait mention à l’article 7, colonne I de l’Annexe I de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, L.C. (1994), ch. 35, comme étant la bande indienne Tsawlnjik Dan, qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur est réputé être l'organe directeur de la première nation de Little Salmon/Carmacks, jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution.
11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de la première nation de Little Salmon/Carmacks, au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dont il est fait mention à l’article 7, colonne I de l’Annexe I de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, L.C. (1994), ch. 35, comme étant la bande indienne Tsawlnjik Dan, seront transférées à la première nation de Little Salmon/Carmacks.
Dispositions transitoires. 113. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.