Common use of Discussion Clause in Contracts

Discussion. On doit déplorer que les affirmations faites par les demandeurs ne soient pas corroborées par plus d’éléments de preuve comme par exemple des photos qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale de l’hôtel ou de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’est-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésion. En l’espèce, on doit présumer que la liste des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due à une insatisfaction, mais on ne lit nulle part sur quoi porte cette insatisfaction, ni la proportion de celle-ci. Cette carence ne peut que déboucher sur l’imprécision de l’évaluation du dommage réellement subi. Or, la preuve incombe à celui qui veut obtenir le reconnaissance et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OV, en proposant une indemnisation, ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise à la disposition des voyageurs (lettre du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003). A l’audience, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des problèmes liés à la « disparition » (sic !) de la direction de l’hôtel (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes et standards de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageurs, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles. Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au préjudice subi par les voyageurs. En cela, le TO n’a pas complètement rempli l’une de ses obligations, à savoir : assurer la juste indemnisation du préjudice subi. L’indemnisation réclamée par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel souhaité, ils aient réclamé le rapatriement. Au surplus, et rappelant ce qui a été précisé ci dessus, le défaut d’éléments de nature à détailler et préciser le dommage dont la charge de la preuve complète incombe aux voyageurs, impose au collège arbitral de fixer l’indemnité en équité. Tenant compte de ces éléments et appréciations, le collège arbitral décide que les voyageurs seront justement indemnisés par un montant de 5.278,50 €. Les motifs développés ci-dessus induisent que les frais de procédure seront répartis à raison de 75 % à charge de la défenderesse qui a failli à son obligation de formuler une proposition proportionnée au dommage subi par les voyageurs et de 25 % à charge des voyageurs dont la demande est excessive et doit en outre beaucoup à la reconnaissance honnête du TO en ce qui concerne les carences de l’hôtel palliant ainsi l’insuffisance qualitative de la preuve des griefs. Statuant contradictoirement, Mettons hors cause le mineur d’âge, G. Disons l’action recevable et fondée, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.278,50 € (cinq mille deux cent septante huit euros cinquante cents).

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Discussion. On Dans la brochure de OV, le Y 4 étoiles est reçoit une appréciation propre de 4 ‘macarons OV’. Ces précisions déterminent un niveau de qualité que le voyageur doit déplorer pouvoir trouver sur place. Tel n’a pas été le cas. Le dossier déposé, composé de plusieurs éléments corroborent les différents problèmes dont un important dossier photographique qui en dit long non seulement sur l’état de certains éléments du cadre de l’hôtel, mais également sur le comportement manifestement non contrôlé de certains hôtes. Il est inexact de prétendre que le voyageur n’a pas fait valoir ses remarques aussitôt que possible. Dès le 10 août, soit le surlendemain de son arrivée sur place, il adressait une télécopie exposant de manière très précise les affirmations faites plaintes qu’il développera ultérieurement. Ses plaintes sont en outre confirmées par le dossier photographique qu’il dépose. Enfin, Xxxxxx X, qui a vécu les demandeurs ne soient pas corroborées par plus d’éléments de preuve comme par exemple des photos mêmes problèmes à la même période, détaille également tous les problèmes qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale se sont posés. Enfin, comment expliquer que le voyageur ait été invité à l’extérieur de l’hôtel ou par la gérance de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’estcelui-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésion. En l’espèce, on doit présumer que la liste des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due à une insatisfaction, mais on ne lit nulle part sur quoi porte cette insatisfaction, ni la proportion ci s’il n’y avait pas de celle-ci. Cette carence problème… On ne peut que déboucher sur l’imprécision de l’évaluation du dommage réellement subi. Or, la preuve incombe à celui qui veut obtenir le reconnaissance et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OV, en proposant une indemnisation, ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise recommander à la disposition des voyageurs (lettre défenderesse de ne pas rédiger de conclusions faites de ‘formules – type’ induisant ‘la subjectivité’ dans l’appréciation ou affirmant contre le dossier une prétendue absence de preuve. Cette attitude ôte finalement toute crédibilité aux arguments développés, accréditant d’autant plus la réalité du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003). A l’audience, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des problèmes liés à la « disparition » (sic !) de la direction de l’hôtel (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes et standards de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageurs, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles. Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au préjudice subi par les voyageurs. En cela, le TO n’a pas complètement rempli l’une de ses obligations, à savoir : assurer la juste indemnisation du préjudice subi. L’indemnisation réclamée par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel souhaité, ils aient réclamé le rapatriement. Au surplus, et rappelant ce qui a été précisé ci dessus, le défaut d’éléments de nature à détailler et préciser le dommage dont la charge de la preuve complète incombe aux voyageurs, impose au collège arbitral de fixer l’indemnité en équitévoyageur. Tenant compte de ces éléments et appréciations, le collège arbitral décide que les voyageurs le voyageur seront justement indemnisés par un montant de 5.278,50 889,00 . Les motifs développés ci-dessus induisent que les frais de procédure seront répartis à raison de 75 % à charge de la défenderesse qui a failli à son obligation de formuler une proposition proportionnée au dommage subi par les voyageurs et de 25 % à charge des voyageurs dont la demande est excessive et doit en outre beaucoup à la reconnaissance honnête du TO en ce qui concerne les carences de l’hôtel palliant ainsi l’insuffisance qualitative de la preuve des griefs. Statuant contradictoirement, Mettons hors cause le mineur d’âge, G. Disons l’action recevable et fondée, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.278,50 889,00 € (cinq huit cent quatre vingt neuf euros) Condamne la partie défenderesse aux frais de procédure liquidés à la somme de 100,00 € (cent euros) Et nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 18 janvier 2005. SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES Monsieur A, né le xxx, xxx, domicilié xxx et Mademoiselle B, née le xxx, xxx, domiciliée xxx, IV, dont le siège social est établi à xxx, Licence xxx – RCB xxx: L’an deux mille deux cent septante huit euros cinquante cents)cinq, le 2 juin, Nous, soussignés, en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, dont le siège social est situé boulevard du Roi Xxxxxx XX, 16 (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 0000 XXXXXXXXX, en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître : - Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège, - Madame xxx, xxx, xxx, Juge - Arbitre désignée par les associations représentatives des Consommateurs, - Monsieur xxx, xxx, Juge - Arbitre désigné par le secteur de l’Industrie du Tourisme, Assistés de Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx, AVONS PRONONCE A L’UNANIMITE LA SENTENCE SUIVANTE : Cette condamnation s’explique comme suit : Vu les articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, Vu le formulaire de saisine de la C.L.V., rédigé, complété et signé par les voyageurs en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties et notamment : - les pièces déposées par elles - les moyens développés par écrit - leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 2 juin 2005 Quant à la procédure Il ressort de l’examen du dossier et des explications des parties que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige et qu’il a été valablement saisi. En effet, les conditions générales de l’intermédiaire de voyages, acceptées par les voyageurs, prévoient la compétence de la Commission de Litiges Voyages en cas de litige. Les parties ont également accepté d’adhérer volontairement au règlement de la Commission de Litiges Voyages qui prévoit notamment les modalités d’organisation du débat contradictoire. La partie défenderesse n’a exprimé aucune opposition à ce que Mademoiselle B soit représentée par Xxxxxx X, porteuse de procuration qui restera jointe au dossier de la procédure.

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Discussion. On La partie demanderesse ne demande pas l’écartement des conclusions déposées hors délai, et s’en réfère au collège arbitral sur ce point. Dans la mesure où la partie demanderesse estime elle-même que la tardiveté de cette communication ne nuit pas au caractère contradictoire des débats, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce déposée au dossier de procédure. La loi du 16 février 1994 sur le contrat de voyages prévoir en son article 20 que «Tout défaut dans l’exécution du contrat, constaté sur place par le voyageur, doit déplorer que les affirmations faites être signalé par les demandeurs ne soient pas corroborées le voyageur le plus tôt possible par plus d’éléments écrit ou sous toute autre forme appropriée aux prestataires de preuve comme par exemple des photos qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale de l’hôtel ou de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’est-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésionservices locaux concernés… ». En l’espèce, les voyageurs n’ont entrepris aucune démarche sur place pour faire valoir leurs reproches. Rien n’a dès lors pu être mis en œuvre par la défenderesse pour résoudre et pallier aux reproches dont les voyageurs font état. Encore faut-il que les reproches articulés soient fondés. Pour ce qui concerne l’accueil à l’aéroport, on doit présumer retiendra d’abord que les voyageurs renoncent à se prévaloir de cette critique dont il faut cependant souligner qu’elle manque singulièrement de sérieux. En effet, le délégué du TO sur place était bien à l’aéroport, réglant un problème avec un autre voyageur et se trouvant de ce fait à un autre endroit que celui espéré par les voyageurs. Y-a-t-il là attitude dont il peut être fait reproche au TO. Assurément non ! La partie demanderesse aurait sans aucun doute exigé que le délégué s’occupe de lui de la même manière si ses bagages avaient été égarés. En ce qui concerne l’organisation d’excursions et découvertes sur place, il convient de se reporter au contrat de voyage. Les voyageurs n’ont pas commandé d’excursions ou balades de découverte sur place. Ce qui a été commandé, a été fourni à la satisfaction des voyageurs qui ne formulent aucune critique sur ces éléments : - l’hébergement en formule demi pension à l’hôtel Y - les vols aller et retour au départ de Bruxelles La brochure publicitaire éditée par la défenderesse fait certes partie intégrante du contrat de voyage dans les limites définies par les articles 5 et 6 de la loi sur le contrat de voyages. Les voyageurs prétendent s’en prévaloir pour reprocher à la défenderesse de n’avoir pas été à sa disposition sur place pour la faire voyager et découvrir l’île. Une lecture attentive de la brochure permet de mettre en évidence que la liste défenderesse y donne une information descriptive d’ordre général de l’endroit, évoquant le charme de la Sardaigne. A aucun endroit, elle ne prend l’engagement d’un ‘pilotage’ des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due vacanciers qui réservent dans l’hôtel Y, tout en permettant néanmoins à ceux-ci d’interpeller son délégué sur place. Les voyageurs reconnaissent avoir reçu une insatisfactiondocumentation de complément (d’ailleurs déposée au dossier – xxx Info : Bienvenus en Sardaigne – Sardaigne Le Petit Continent). Ainsi, mais on la défenderesse a parfaitement accompli ses engagements à l’égard des voyageurs. Les voyageurs ne lit nulle part sur quoi porte cette insatisfaction, ni la proportion font état au dossier déposé d’aucun élément de cellenature à établir qu’ils auraient contacté le délégué de OV et que celui-ci. Cette carence ci ne peut que déboucher sur l’imprécision se serait pas présenté ou aurait refusé de l’évaluation du dommage réellement subise présenter et répondre à leur demande de renseignements. Or, actori incumbit probatio, la preuve incombe à celui qui veut obtenir avance une affirmation. En ce qui concerne le reconnaissance retour entre l’hôtel et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OVl’aéroport, en proposant les documents déposés au dossier par la défenderesse tendent à prouver que la navette xxx réservée pour les voyageurs avait bien été programmée, serait arrivée à l’hôtel à l’heure fixée, mais que les voyageurs ont emprunté une indemnisationnavette précédente avec d’autres voyageurs, stressés de ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise voir leur navette arriver à la disposition des voyageurs (lettre du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003). A l’audience, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des problèmes liés à la « disparition » (sic !) de la direction de l’hôtel (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui l’hôtel… La défenderesse s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes un transfert direct entre l’hôtel et standards l’aéroport (et non un transfert personnel, c’est-à-dire sans la présence d’autres passagers dans le véhicule). Force est de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageursconstater que tant à l’arrivée qu’au retour, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement ont bénéficié de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles. Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au préjudice subi par les voyageurs. En cela, le TO n’a pas complètement rempli l’une de ses obligations, à savoir : assurer la juste indemnisation du préjudice subi. L’indemnisation réclamée par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel souhaité, ils aient réclamé le rapatriement. Au surplus, et rappelant ce qui a avait été précisé ci dessus, le défaut d’éléments de nature à détailler et préciser le dommage dont la charge de la preuve complète incombe aux voyageurs, impose au collège arbitral de fixer l’indemnité en équitécommandé. Tenant compte de ces éléments et appréciations, le collège arbitral décide que les voyageurs seront justement indemnisés par un montant de 5.278,50 €. Les motifs développés ci-dessus induisent que les frais de procédure seront répartis à raison de 75 % à charge de la défenderesse qui a failli à son obligation de formuler une proposition proportionnée au dommage subi par les voyageurs et de 25 % à charge demande des voyageurs dont la demande est excessive et doit en outre beaucoup à la reconnaissance honnête du TO en ce qui concerne les carences de l’hôtel palliant ainsi l’insuffisance qualitative de la preuve des griefsn’est manifestement pas fondée, aucun préjudice ne pouvant être identifié qu’il soit matériel ou moral. Statuant contradictoirement, Mettons hors cause le mineur d’âge, G. Disons l’action recevable et fondée, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.278,50 € (cinq mille deux cent septante huit euros cinquante cents).,

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Discussion. On doit déplorer A l’audience, relisant une pièce par lui déposé, l’intermédiaire de voyages constate que l’information lui a été donnée mais qu’elle lui a échappé. Le document en question a été émis le 20 août 2003 par l’organisateur de voyages à l’adresse de l’intermédiaire de voyages et porte à deux endroits un avertissement non équivoque : Attention, il y a des erratas ! et Erratum : les affirmations faites facilités suivantes ne sont pas disponibles : billard, salle de jeux, mini-marché, ping-pong, animation. Il est établi que l’intermédiaire de voyages a bien été averti par l’organisateur de voyages, mais a négligé de communiquer l’information aux voyageurs, reconnaissant à l’audience que la mention sur le document de OV lui avait échappé. Il est établi qu’il en fut averti au plus tard dès le 20 août 2003, date de la confirmation par OV, soit à un moment qui permettait, le cas échéant, un autre choix par les demandeurs ne soient pas corroborées voyageurs pour qui, de par plus d’éléments de preuve comme par exemple des photos qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale de l’hôtel ou de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’est-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésion. En l’espèceâge, on doit présumer peut comprendre que l’animation fut un élément déterminant qui a motivé leur choix. Une des obligations légales de l’intermédiaire de voyages est un devoir général de conseil dont procèdent notamment les obligations d’information spécifiques visées par les chapitres II et III de la liste des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due loi du 16 février 1994 sur les contrats de voyages. Les travaux ayant présidé à une insatisfactionl’élaboration de la loi signalent sans ambiguïté possible que l’intermédiaire de voyages devra signaler aux voyageurs les éventuels problèmes ou péripéties qui peuvent se présenter durant le voyage (Doc.parl. Sénat, mais on ne lit nulle part sur quoi porte cette insatisfactionsess.1991-1992, ni la proportion de celle-ci. Cette carence ne peut que déboucher sur l’imprécision de l’évaluation du dommage réellement subi. Or, la preuve incombe à celui qui veut obtenir le reconnaissance et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OV, en proposant une indemnisation, ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise à la disposition des voyageurs (lettre du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003n°488/1,p.15). A l’audiencefortiori cette obligation s’impose-t-elle à l’intermédiaire lorsqu’il est lui-même très précisément averti par l’organisateur de voyages de circonstances certaines et non éventuelles, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des problèmes liés à la « disparition » (sic !) comme en l’espèce. La conséquence du défaut d’information de la direction part de l’hôtel l’intermédiaire de voyages n’a pas permis aux voyageurs d’une part, de faire un autre choix avant leur départ, et d’autre part, de bénéficier de l’ensemble des prestations promises par la brochure qui engagent l’intermédiaire et l’organisateur de voyages (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes et standards article 6 de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageurs, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles). Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au Le préjudice subi par les voyageurs. En cela, le TO n’a pas complètement rempli l’une sera indemnisé en équité moyennant paiement d’une somme forfaitaire de ses obligations, à savoir : assurer la juste indemnisation du préjudice subi. L’indemnisation réclamée par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel souhaité, ils aient réclamé le rapatriement. Au surplus, et rappelant ce qui a été précisé ci dessus, le défaut d’éléments de nature à détailler et préciser le dommage dont la charge de la preuve complète incombe aux voyageurs, impose au collège arbitral de fixer l’indemnité en équité. Tenant compte de ces éléments et appréciations, le collège arbitral décide que les voyageurs seront justement indemnisés par un montant de 5.278,50 350 €. Les motifs développés ci-dessus induisent que les frais de procédure seront répartis Statuant contradictoirement et à raison de 75 % à charge de la défenderesse qui a failli à son obligation de formuler une proposition proportionnée au dommage subi par les voyageurs et de 25 % à charge des voyageurs dont la demande est excessive et doit en outre beaucoup à la reconnaissance honnête du TO en ce qui concerne les carences de l’hôtel palliant ainsi l’insuffisance qualitative de la preuve des griefs. Statuant contradictoirementl’unanimité, Mettons hors cause le mineur d’âge, G. Disons l’action recevable et fondée, Condamne la partie défenderesse Condamnons IV à payer à la partie demanderesse la somme de 5.278,50 350 € (cinq mille deux trois cent septante huit euros cinquante cents).euros) aux voyageurs. Condamnons IV aux frais soit 100 €. Et nous avons signé la sentence arbitrale avec Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 02 juin 2005. Le Collège Arbitral, ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

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Discussion. On Dans la brochure de Xxxxxx Xxxx, le Y 4 étoiles reçoit une appréciation propre de 4 ‘macarons OV’. Ces précisions déterminent un niveau de qualité supérieur que le voyageur doit déplorer que les affirmations faites par les demandeurs ne soient pouvoir trouver sur place. Tel n’a pas corroborées par plus d’éléments été le cas. Le dossier déposé, composé de preuve comme par exemple des photos plusieurs éléments, dont un important dossier photographique qui auraient pu établir la caractère vieillot ou sale en dit long non seulement sur l’état de l’hôtel ou certains éléments du cadre de sa piscine. De même, faire signer une pétition, suppose au minimum que l’on sache sur quoi porte cette pétition, c’est-à-dire qu’il y ait un texte sur lequel les signataires marquent leur adhésion. En l’espèce, on doit présumer que la liste des signatures intitulée ‘pétition’ est bien due à une insatisfactionl’hôtel, mais on ne lit nulle part également sur quoi porte cette insatisfactionle comportement manifestement non contrôlé de certains hôtes, ni la proportion de celle-ci. Cette carence ne peut que déboucher sur l’imprécision de l’évaluation du dommage réellement subi. Or, la preuve incombe à celui qui veut obtenir le reconnaissance et l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. OV, en proposant une indemnisation, ne conteste pas sa responsabilité ou celle de son sous- traitant. L’indemnité proposée a été mise à la disposition des voyageurs (lettre du 28 août 2003 de IV) qui l’ont refusée (lettre du 6 octobre 2003). A l’audience, OV expose qu’à la mi-juin, elle avait connaissance des corrobore les différents problèmes liés à la « disparition » (sic !) de la direction de l’hôtel (qui se serait enfuie avec la caisse (resic !)), qu’elle a fait confiance à la nouvelle direction qui s’était engagée à exécuter les contrats selon les normes et standards de qualité prévus. OV confirme qu’une demande de changement d’hôtel a été formulée par les voyageurs, mais qu’il n’a pu y être satisfait compte tenu de leur nombre, alors qu’un transfert est effectivement intervenu pour d’autres voyageurs. Cet élément confirme l’importance des désagréments subis par les voyageurs et constitue une présomption qui sera retenue par le collège arbitral : conformément à la loi, un TO n’envisage légitimement de changement d’hôtel que face à une situation suffisamment grave pour le justifier et non pour de simples broutilles. Selon ses propres déclarations, OV a limité sa proposition d’indemnisation au montant accepté par l’hôtelier sans exiger une indemnisation réellement proportionnée au préjudice subi dénoncés par les voyageurs. En cela, Il est inexact de prétendre que le TO voyageur n’a pas complètement rempli l’une fait valoir ses remarques aussitôt que possible. Dès le 10 août, soit le surlendemain de ses obligationsson arrivée sur place, il adressait une télécopie exposant de manière très précise les plaintes qu’il développera ultérieurement. Ses plaintes sont en outre confirmées par le dossier photographique qu’il dépose. Enfin, Monsieur xxx, qui a vécu les mêmes problèmes à savoir : assurer la juste indemnisation même période, détaille également tous les problèmes qui se sont posés. Enfin, comment expliquer que le voyageur ait été invité à l’extérieur de l’hôtel par la gérance de celui-ci s’il n’y avait pas de problème… On ne peut que recommander à la défenderesse de ne pas rédiger de conclusions faites de ‘formules – type’ induisant ‘la subjectivité’ dans l’appréciation ou affirmant contre le dossier une prétendue absence de preuve. Cette attitude ôte finalement toute crédibilité aux arguments développés, accréditant d’autant plus la réalité du préjudice subi. L’indemnisation réclamée subi par les voyageurs est cependant très nettement excessive au regard du déroulement de vacances qui ont eu lieu et qui n’ont pas justifié qu’à défaut d’avoir obtenu le changement d’hôtel souhaité, ils aient réclamé le rapatriement. Au surplus, et rappelant ce qui a été précisé ci dessus, le défaut d’éléments de nature à détailler et préciser le dommage dont la charge de la preuve complète incombe aux voyageurs, impose au collège arbitral de fixer l’indemnité en équitévoyageur. Tenant compte de ces éléments et appréciations, et considérant notamment que les voyageurs ont néanmoins pu bénéficier d’un service acceptable lors des périodes durant lesquelles l’hôtel n’était pas envahi, le collège arbitral décide que les voyageurs le voyageur seront justement indemnisés par un montant de 5.278,50 1.915,56 . Les motifs développés ci-dessus induisent que les frais de procédure seront répartis à raison de 75 % à charge de la défenderesse qui a failli à son obligation de formuler une proposition proportionnée au dommage subi par les voyageurs et de 25 % à charge des voyageurs dont la demande est excessive et doit en outre beaucoup à la reconnaissance honnête du TO en ce qui concerne les carences de l’hôtel palliant ainsi l’insuffisance qualitative de la preuve des griefs. Statuant contradictoirement, Mettons hors cause le mineur cause, les enfants mineures d’âge, G. B et C. Disons l’action recevable et fondée, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5.278,50 1.915,56 € (cinq mille neuf cent quinze euros, cinquante six cents) Condamne la partie défenderesse aux frais de procédure liquidés à la somme de 250 € (deux cent septante huit euros cinquante cents).euros) Et nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 18 janvier 2005. SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES Monsieur A, né le xxx, xxx, xxx et Madame B, née le xxx, xxx, xxx, domiciliés ensemble xxx, OV, dont le siège social est établi xxx, Licence xxx - R.C.O. xxx L’an deux mille cinq, le 18 janvier, Nous, soussignés, en qualité d’Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Xxxxxx XX, 16 (Ministère des Affaires Economiques) à 0000 Xxxxxxxxx, en la salle d’audience où les parties ont été invitées à comparaître, - Monsieur xxx, xxx, Juge de Paix suppléant, xxx, Président du Collège, - Madame xxx, xxx, xxx, - Monsieur xxx, xxx, xxx,

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