Non-renonciation. Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
Non-renonciation. Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées dans les présentes conditions générales ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.
Non-renonciation. Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un engagement par l'autre Partie à l'une quelconque des obligations visées par les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.
Non-renonciation. Le fait par l’Accepteur ou par la Banque Acquéreur de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par l’Accepteur ou par la Banque Acquéreur d’une disposition du présent Contrat ne peut en aucun cas être considéré comme constituant de sa part une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de celle-ci.
Non-renonciation. Le fait pour l’Accepteur ou pour l’Acquéreur de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte d’une disposition du présent Contrat ne peut en aucun cas être considéré comme constituant de sa part une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de celle-ci.
Non-renonciation. Le fait qu'une des deux Parties, à un moment quelconque, n'exige pas que l'autre Partie assure la stricte exécution de ses obligations telles que décrites dans les termes, conventions et conditions énoncés dans le présent Contrat BRP, ne pourra être interprété comme une renonciation persistante ou un abandon de ces exigences, et chacune des deux Parties pourra à tout moment exiger que l'autre Partie exécute la totalité de ses obligations, telles que décrites dans lesdits termes, conventions et conditions.
Non-renonciation. Aucune renonciation à quelque disposition que ce soit du présent accord n’est réputée constituer une renonciation à toute autre disposition (qu’elle soit similaire ou non). Une telle renonciation n’est pas contraignante et ne lie la partie que si cette dernière atteste par écrit sa renonciation Aucun défaut, de la part de l’une quelconque des parties, d’exercer tout droit en vertu du présent accord et aucun retard à le faire ne constitue une renonciation audit droit, pas plus qu’un exercice ponctuel ou partiel dudit droit n’empêche tout autre exercice ou tout exercice ultérieur de ce droit ni de tout autre.
Non-renonciation. Le fait que l’une des Parties n’ait pas exigée l’application d’une clause quelconque du Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite clause dont l’inapplication a été tolérée.
Non-renonciation. Le fait pour l’Accepteur “CB” ou pour l’Acquéreur “CB” de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte d’une disposition du présent Contrat ne peut en aucun cas être considéré comme constituant de sa part une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de celle-ci.
Non-renonciation. Le fait que l’une ou l’autre des Parties ne revendique pas l’application de l’une quelconque des stipulations des Conditions Générales ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à ses droits en vertu des présentes, n’affectera en aucune manière la validité de tout ou partie des présentes et ne portera pas atteinte aux droits de la Partie d’agir en conséquence.