Common use of Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP Clause in Contracts

Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP. Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel. Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)): rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ; toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ; rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.). Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)) : frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de ou des épisode(s), à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ; frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de ou des épisode(s), au-delà des frais inscrits au compte de production de ou des épisode(s) et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016. Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur.

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Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP. Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel. Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)): l’œuvre) : rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ; toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ; rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.). Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans inclusdans le coût définitif de ou des épisode(s)l’œuvre) : frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de ou des épisode(s)l’œuvre, à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ; frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de ou des épisode(s)l’œuvre, au-delà des frais inscrits au compte de production de ou des épisode(s) l’œuvre et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016. Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur.

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Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP. Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel. Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)): la captation) : rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ; toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ; rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.). Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)la captation) : frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de ou des épisode(s)l’œuvre, à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ; frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de ou des épisode(s)la captation, au-delà des frais inscrits au compte de production de ou des épisode(s) la captation et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016. Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur-Réalisateurau Chorégraphe.

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Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP. Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel. Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)): la série) : rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ; toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ; rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.). Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)la série) : frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de ou des épisode(s)l’œuvre, à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ; frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de ou des épisode(s)la série, au-delà des frais inscrits au compte de production de ou des épisode(s) la série et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016. Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur.

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Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP. Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel. Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)): l’épisode) : rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ; toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ; rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ; rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.). Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de ou des épisode(s)l’épisode) : frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de ou des épisode(s)l’œuvre, à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ; frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de ou des épisode(s)l’épisode, au-delà des frais inscrits au compte de production de ou des épisode(s) l’épisode et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016. Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur-Réalisateur.

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