Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains q’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s’applique cependant pas aux gains tirés de l’aliénation: (a) d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des Etats contractants; ou (b) d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation de société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou (c) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité; ou (d) d’actions possédées par une personne qui détient directement ou indirectement moins de 25 pour cent du capital de la société dont les actions sont aliénées. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation, Convention to Avoid Double Taxation
Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés définis à l’article 6, 6 et situés dans l’autre un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation :
a) D’actions ou parts non cotées sur une bourse de valeurs ou de droits, qui tirent leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou
b) De droits dans une société de personnes ou un groupement de personnes dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers définis à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou d’actions, parts ou droits visés au a, sont imposables dans cet autre Etat.
23. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
34. Les gains q’une qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant. Le présent paragraphe ne s’applique cependant pas aux gains tirés de l’aliénation:
(a) d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des Etats contractants; ou
(b) d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation de société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou
(c) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité; ou
(d) d’actions possédées par une personne qui détient directement ou indirectement moins de 25 pour cent du capital de la société dont les actions sont aliénées.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résidentrésident et selon la législation de cet Etat.
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Samples: Convention
Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation l'aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, l'article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un l'actif d'un établissement stable qu’une qu'une entreprise d’un d'un Etat contractant a dans l’autre l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble l'ensemble de l’entreprisel'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains q’une entreprise d’un Etat contractant tire provenant de l’aliénation de navires biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires, des aéronefs ou d’aéronefs des véhicules ferroviaires exploités par cette entreprise en trafic international, international ou de des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires navires, aéronefs ou aéronefs, véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etatl’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50 pour cent % de la valeur provient leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise.
5. Les gains qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, contractant sont imposables dans cet autre Etat contractantEtat. Le On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, dispose directement ou indirectement d’actions, de parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société. Pour l’application du présent paragraphe paragraphe, ne s’applique cependant pas aux sont visés que les gains tirés de l’aliénation:
(a) l’aliénation d’actions ou de parts détenues par un résident d’un Etat contractant qui sont cotées sur a été résident de l’autre Etat à un marché boursier reconnu de l’un moment quelconque au cours des Etats contractants; ou
(b) d’actions cédées ou échangées dans le cadre d’une réorganisation de société, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire; ou
(c) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité; ou
(d) d’actions possédées par une personne qui détient directement ou indirectement moins de 25 pour cent du capital de la société dont les actions sont aliénéescinq années précédant ladite aliénation.
56. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
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