Garantie « défense pénale et recours. L’assureur s’engage à assumer la défense de l’Assuré devant les juridictions pénales dans le cadre d’un sinistre garanti au titre de sa responsabilité civile. L’Assureur s’engage à tout mettre en œuvre afin d’exercer le recours amiable contre le ou les tiers responsable(s) et permettant à l’Assuré la réparation des dommages subis par lui, lorsque ce recours se fonde sur des dommages qui auraient été garantis au titre de la responsabilité civile de l’Assuré telle que garantie au titre du contrat. A défaut d’accord amiable, l’Assureur informera l’Assuré de la nécessité de saisir la juridiction compétente. Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’Assuré au titre de la garantie défense pénale et recours, l’Assuré dispose du libre choix de l’avocat. L’Assureur s’engage à régler les honoraires d’avocat dans les limites prévues par le contrat. En cas de désaccord entre l’Assuré et l’Assureur sur les mesures à prendre pour régler un différend issu du contrat souscrit, l’Assuré et l’Assureur pourront recourir à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation de ladite personne, c’est le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré qui sera en charge de statuer. Les frais engagés dans le cadre de cette procédure de désignation d’une tierce personne sont à la charge de l’Assureur dans les limites prévues par la garantie. Dans le cas où l’Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’Assureur ou par la tierce personne, l’Assureur indemnisera les frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite prévue par la garantie.
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Garantie « défense pénale et recours. L’assureur L’Assureur s’engage à assumer la défense de l’Assuré devant les juridictions pénales dans le cadre d’un sinistre Sinistre garanti au titre de sa responsabilité civile. L’Assureur s’engage à tout mettre en œuvre afin d’exercer le recours amiable contre le ou les tiers responsable(s) et permettant à l’Assuré la réparation des dommages subis par lui, lorsque ce recours se fonde sur des dommages qui auraient été garantis au titre de la responsabilité civile de l’Assuré telle que garantie au titre du contrat. A défaut d’accord amiable, l’Assureur informera l’Assuré de la nécessité de saisir la juridiction compétente. Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’Assuré au titre de la garantie défense pénale et recours, l’Assuré dispose du libre choix de l’avocat. L’Assureur s’engage à régler les honoraires d’avocat dans les limites prévues par le contrat. En cas de désaccord entre l’Assuré et l’Assureur sur les mesures à prendre pour régler un différend issu du contrat souscrit, l’Assuré et l’Assureur pourront recourir à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation de ladite personne, c’est le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré qui sera en charge de statuer. Les frais engagés dans le cadre de cette procédure de désignation d’une tierce personne sont à la charge de l’Assureur dans les limites prévues par la garantie. Dans le cas où l’Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’Assureur ou par la tierce personne, l’Assureur indemnisera les frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite prévue par la garantie.
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Garantie « défense pénale et recours. L’assureur L’Assureur s’engage à assumer la défense de l’Assuré devant les juridictions pénales dans le cadre d’un sinistre Sinistre garanti au titre de sa responsabilité civile. L’Assureur s’engage à tout mettre en œuvre afin d’exercer le recours amiable contre le ou les tiers responsable(s) et permettant à l’Assuré la réparation des dommages subis par lui, lorsque ce recours se fonde sur des dommages qui auraient été garantis au titre de la responsabilité civile de l’Assuré telle que garantie au titre du contrat. A défaut d’accord amiable, l’Assureur informera l’Assuré de la nécessité de saisir la juridiction compétente. Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’Assuré au titre de la garantie « défense civile » ou « défense pénale et recoursrecours », l’Assuré dispose du libre choix de l’avocat. L’Assureur s’engage à régler les honoraires d’avocat dans les limites prévues par le contrat. Lorsque l’Assuré estimera qu’il existe un conflit d’intérêt avec l’Assureur au titre de la garantie « défense civile » ou « défense pénale et recours », l’Assuré aura le libre choix de l’avocat en charge de sa défense. L’Assureur prendra à sa charge les frais de défense et honoraires de l’avocat dans les limites prévues par le contrat. En cas de désaccord entre l’Assuré et l’Assureur sur les mesures à prendre pour régler un différend issu du contrat souscrit, l’Assuré et l’Assureur pourront recourir à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation de ladite personne, c’est le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré qui sera en charge de statuer. Les frais engagés dans le cadre de cette procédure de désignation d’une tierce personne sont à la charge de l’Assureur dans les limites prévues par la garantie. Dans le cas où l’Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’Assureur ou par la tierce personne, l’Assureur indemnisera les frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite prévue par la garantie. L’indemnité maximum n’excèdera pas 8 000 € par Sinistre.
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