Common use of Impôts visés Clause in Contracts

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne la République Démocratique du Congo: (i) l’impôt sur les revenus locatifs; (ii) l’impôt sur les revenus mobiliers; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés “impôt congolais”); et (b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique: (i) l’impôt des personnes physiques; (ii) l’impôt des sociétés; (iii) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés “impôt belge”). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

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Samples: Convention to Avoid Double Taxation, Convention to Avoid Double Taxation

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractantde chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt 1. l'impôt sur le revenu ; 2. l'impôt sur les revenus locatifs; (ii) l’impôt sur les revenus mobiliers; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâtiessociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les pénalités additionnelles auxdits impôtsimpôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt congolais”); etfrançais ") ; (b) en En ce qui concerne le Royaume de Belgiquel'Indonésie : 1. l'impôt sur le revenu (iXxxxx Pendapatan) l’impôt des personnes physiques; 2. l'impôt sur les sociétés (iiXxxxx Perseroan) l’impôt des sociétés; 3. l'impôt sur la fortune (iiiXxxxx Kekavaan) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les taxes additionnelles auxdits impôts visés ci-dessus, et 4. l'impôt sur les dividendes, les intérêts et précomptesles redevances (Xxxxx atas Bunga, Dividen dan Royalty), (ci-après dénommés " impôt belge”indonésien "). 4. La Convention s’applique s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent communiqueront les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives.

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont : (a) en ce qui concerne la République Démocratique du CongoEn France : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ; iii) l'impôt sur les revenus locatifs; (ii) l’impôt sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les revenus mobiliers; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôtsimpôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés “impôt congolais”" Impôt français "); et. (b) en ce qui concerne le Royaume de BelgiqueEn Finlande : (i) l’impôt des personnes physiquesl'impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt des sociétésl'impôt communal sur le revenu ; (iii) l’impôt des personnes moralesl'impôt ecclésiastique ; (iv) l’impôt l'impôt sur les salaires des non-résidents; (v) la contribution complémentaire gens de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptesmer, (ci-après dénommés “impôt belge”" Impôt finlandais "). 4. La Convention s’applique s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent communiqueront les modifications significatives apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives. 5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un à tous niveaux dans un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont notamment : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les revenus locatifssociétés ; (iiiii) l’impôt la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus mobiliersdes professions indépendantes ; iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; (iiici-après dénommé "impôt français") l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (ivb) l’impôt En ce qui concerne la Russie, les impôts perçus conformément aux lois de la Fédération de Russie relatives : i) à "l'impôt sur les profits des professions libéralesentreprises et organisations" (y compris "l'impôt sur les salaires excédant la norme fixée") ; (vii) l’impôt professionnel à "l'impôt sur les rémunérationsle revenu des personnes physiques" ; (viiii) l’impôt exceptionnel à "l'impôt sur les rémunérations versées par les employeurs la propriété des entreprises" ; iv) à leur personnel expatrié"l'impôt sur la propriété des personnes physiques" ; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés “dénommé "impôt congolais”russe"); et (b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique: (i) l’impôt des personnes physiques; (ii) l’impôt des sociétés; (iii) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés “impôt belge”). 4. La Convention s’applique s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscales.fiscales respectives

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont notamment : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les revenus locatifssociétés ; (iiiii) l’impôt la taxe sur les revenus mobilierssalaires ; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt l'impôt de solidarité sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatriéla fortune ; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés "impôt congolais”); etfrançais") ; (b) en En ce qui concerne le Royaume de Belgiquela Lettonie : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu des entreprises ; ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiquesphysiques ; (ii) l’impôt des sociétés; (iii) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crisel'impôt sur les biens ; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés "impôt belge”letton"). 4. La Convention s’applique s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives.

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, et aux impôts sur la fortune perçus pour le compte d’un d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts taxes sur le montant global des salaires payés par les entreprises entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont notamment : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les revenus locatifssociétés ; (iiiii) l’impôt la taxe sur les revenus mobiliers; (iii) l’impôt sur salaires, à laquelle s'appliquent par analogie les dispositions de la Convention concernant, suivant les cas, les bénéfices des entreprisesentreprises ou les revenus des professions indépendantes ; (iv) l’impôt l'impôt de solidarité sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâtiesla fortune ; y compris les pénalités additionnelles auxdits toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés " impôt congolais”); etfrançais ") ; (b) en En ce qui concerne le Royaume de BelgiqueIsraël : (i) l’impôt des personnes physiquesles impôts perçus en application de l'ordonnance relative à l'impôt sur le revenu et de la législation y afférente ; (ii) l’impôt les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des sociétésbiens immobiliers en application de la loi relative aux plus-values immobilières ; (iii) l’impôt des personnes moralesles impôts sur les biens immobiliers perçus en application de la loi relative à l'impôt foncier ; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) l'impôt perçu en application de la contribution complémentaire de crise; y compris loi relative à l'impôt sur les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptesemployeurs, (ci-après dénommés " impôt belge”israélien "). 4. La Convention s’applique s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives.

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractantd'un État contractant et, dans le cas de la France, pour le compte de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités localesterritoriales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sontconvention sont notamment : (a) en ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt sur les revenus locatifsle revenu ; (ii) l’impôt sur les revenus mobilierscontributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprisessociétés ; (iv) les contributions sur l’impôt sur les profits des professions libéralessociétés ; (v) l’impôt professionnel de solidarité sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâtiesla fortune ; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt congolais”); etfrançais ») ; (b) en ce qui concerne le Royaume de Belgiquela Colombie : (i) l’impôt des personnes physiquessur le revenu et ses impôts complémentaires (« impuesto sobre la renta y complementarios ») ; (ii) l’impôt des sociétés; l'impôt sur le revenu pour l'équité – CREE (iii« impuesto sobre la renta para la equidad – CREE ») l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « impôt belge”colombien »). 4. La Convention s’applique convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux États contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée. 6. Les autorités compétentes des Etats États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

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Samples: Convention for the Elimination of Double Taxation

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont notamment : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les revenus locatifssociétés ; (iiiii) l’impôt la taxe sur les revenus mobilierssalaires ; (iii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises; (iv) l’impôt l'impôt de solidarité sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatriéla fortune ; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâties; y compris les pénalités additionnelles auxdits impôts, (ci-après dénommés "impôt congolais”); etfrançais") ; (b) en En ce qui concerne le Royaume de Belgiquel'Estonie : (i) l’impôt des personnes physiquesl'impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt des sociétésl'impôt local sur le revenu ; (iii) l’impôt des personnes morales; (iv) l’impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crisel'impôt foncier ; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés "impôt belge”estonien"). 4. La Convention s’applique s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives.

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Samples: Convention

Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractantd'un Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités localesterritoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune fortune, les impôts perçus sur le revenu total, total et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation l'aliénation de biens bien mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique s'applique la Convention sontsont : (a) en En ce qui concerne la République Démocratique du CongoFrance : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les revenus locatifssociétés ; (iiiii) l’impôt l'impôt de solidarité sur les revenus mobiliersla fortune ; (iiiiv) l’impôt les taxes assises sur les bénéfices le montant global des entreprisessalaires ; (iv) l’impôt sur les profits des professions libérales; (v) l’impôt professionnel sur les rémunérations; (vi) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les employeurs à leur personnel expatrié; et (vii) l’impôt foncier sur les propriétés bâtiesla taxe professionnelle ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les pénalités additionnelles auxdits impôts, impôts visés ci-dessus ; (ci-après dénommés “impôt congolais”); et" l'impôt français ") ; (b) en En ce qui concerne le Royaume de Belgiquel'Italie : (i) l’impôt l'impôt sur le revenu des personnes physiquesphysiques (imposta sul reddito delle persone fisiche) ; (ii) l’impôt l'impôt sur les revenus des sociétéspersonnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche) ; (iii) l’impôt des personnes morales; l'impôt local sur les revenus (ivimposta locale sui redditi) l’impôt des non-résidents; (v) ; même si ces impôts sont perçus par voie de retenues à la contribution complémentaire de crisesource ; y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes, (ci-après dessous dénommés “impôt belge”" l'impôt italien "). 4. La Convention s’applique s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives importantes apportées à leurs législations fiscalesfiscales respectives.

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Samples: Convention