Indemnités en faveur des bénéficiaires de la garantie légale. 1. En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail garanti, survenu à un membre du personnel assuré dont la rémunération de base est supérieure au maximum légal, la Compagnie paie les indemnités suivantes, calculées sur la partie de la rémunération qui excède le maximum pris en considération pour l’indemnisation légale: - en cas de décès, soit immédiat, soit survenu au plus tard 3 ans après l’accident qui en est la cause: un capital égal à 5 FOIS la partie excédentaire de la rémunération; ce capital est réparti entre les ayants droit à l’indemnité légale au prorata de leurs parts respecti- ves dans cette indemnité; - en cas d’incapacité permanente, dès consolidation, et au plus tard 3 ans à dater du jour de l’accident: un capital fixé d’après le degré d’incapacité retenu pour l’indemnisation légale et égal, pour une incapacité totale, à 10 FOIS la partie excédentaire de la rémuné- ration; - en cas d’incapacité temporaire, au maximum pendant 3 ans à dater du jour de l’accident, une indemnité journalière dont le taux est égal à celui de l’indemnité légale.
2. Sauf convention contraire, la rémunération globale à prendre en considération ne peut dépasser, par personne et par an, le double du montant atteint par le maximum légal l’année de l’accident.
3. Les indemnités dues pour les cas de décès et d’incapacité permanente ne peuvent être cumulées.