RISQUE ASSURE. Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d’appréciation du risque. L’assurance est donc limitée à l’égard du preneur d’assurance au risque décrit dans le contrat ou dans ses avenants, sur la base de ladite décla- ration. Lorsque la Compagnie constate une omission ou une inexactitude intentionnelles dans la déclaration qui l’induisent en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul. Les primes échues jusqu’au moment où la Compagnie a eu connaissance de l’omis- sion ou l’inexactitude intentionnelles lui sont dues. Lorsque la Compagnie constate une omission ou une inexactitude non intentionnelles dans la déclaration, elle propose dans le délai d’un mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de cette omission ou inexactitude. Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la récep- tion de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. La Compagnie qui n’a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l’avenir des faits qui lui sont connus. Si un accident survient et que le preneur d’assurance n’a pas rempli l’obligation de déclaration visée à l’alinéa 1, la Compagnie est tenue d’al- louer au bénéficiaire les prestations déterminées dans la loi. En ce cas néanmoins, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d’assurances, la Compagnie dispose contre le preneur d’une action en remboursement de sa prestation selon le rapport entre l’insuffisance de prime et la prime totale que le preneur aurait dû payer s’il avait correctement déclaré le risque. Dans l’hypothèse où la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinis- tre, cette action en remboursement porte sur la totalité des prestations effectuées par la Compagnie au bénéficiaire sous déduction de la tota- lité des primes payées. Si le preneur d’assurance a agi dans une intentio...