REPARTITION DES DROITS DE VOTE. En cas de démembrement de parts sociales, le droit de vote est réparti entre le nu-propriétaire et l'usufruitier dans les conditions ci-après définies, sauf convention contraire commune des intéressés, notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée sera exercé par l’usufruitier seul pour toutes les décisions ordinaires, mixtes et extraordinaires de la société. Il sera exercé conjointement – et par exception à ce qui précède – pour les décisions relatives : - à l’augmentation, amortissement ou réduction du capital social, - au changement de régime fiscal de la société, - à la transformation de la société, aux opérations d’apport, de fusion ou de scission, - à la dissolution ou liquidation de la société, - à l’augmentation des engagements des associés, transfert du siège social, modification de la durée de l’exercice social, prolongation de la durée de vie de la société, - au contrat de bail (notamment la modification, le renouvellement et la signature). Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire votent, ils détiennent conjointement une seule voix par part démembrée. En cas de désaccord, le vote de l’usufruitier prime sur celui du nu-propriétaire, sauf pour les décisions suivantes pour lesquelles le vote du nu-propriétaire prime sur celui de l’usufruitier, à savoir : - les décisions emportant augmentation des engagements des associés nus-propriétaires, - le transfert du siège social, - la modification de la durée de l’exercice social, - la prolongation de la durée de vie de la société. - et d’une manière générale toute décision ayant pour effet d’augmenter les engagements du nu- propriétaire. Néanmoins, le nu-propriétaire bénéficiera des mêmes informations que l’usufruitier concernant le fonctionnement de la société et les assemblées auxquelles il devra être convoqué, dans les mêmes formes et délais que l’usufruitier, et auxquelles, il pourra assister sans voix délibérative. Il sera dans les mêmes conditions informé des consultations écrites et appelé aux actes constatant des décisions sociales. Les dispositions du présent article constituent un élément fondamental du pacte social. L’usufruitier de parts sociales devra toujours être considéré comme un associé à part entière. Ainsi tout quorum déterminé en fonction du nombre d’associés sera calculé sur un total fixé en ajoutant aux associés pleins propriétaires, soit les usufruitiers soit les nus-propriétaires de parts...