SANCTIONS ENCOURUES. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude à propos de cir constances du risque connues de l'assuré, est sanctionnée conformément aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code, à savoir : a) même si elle a été sans influence sur le sinistre, par la nullité du contrat en cas de mauvaise foi du Sociétaire ou de l'assuré ; b) selon qu'elle est constatée avant ou après sinistre, lorsque la mauvaise foi du Sociétaire ou de l'assuré n'est pas établie, par les conséquences suivantes : • avant sinistre, par une augmentation des cotisations ou la résiliation du contrat, • après sinistre, par une réduction de l'indemnité du sinistre en proportion des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés. Le tarif pris pour base de cette réduction est, selon le cas, celui applicable, soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l'aggravation du risque ou, si celui-ci ne peut être déterminé, lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
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Samples: Contrat D’assurance Collectif À Adhésions Individuelles Facultatives, Contrat D’assurance Collectif À Adhésions Individuelles Facultatives, Contrat D’assurance Collectif À Adhésions Individuelles Facultatives