Sanctions Clauses Exemplaires

Sanctions. Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la résiliation telle que prévue à l’article 13 Partie 1 du présent contrat. Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire des opérations sont à la charge solidairement du Titulaire de la Carte et/ou du compte concerné de dépôt auquel la Carte est rattachée.
Sanctions. Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la résiliation du présent contrat. Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé des Opérations sont solidairement à la charge du Porteur et du Titulaire rte. Le montant des Opérations de paiement par Carte qui n'aura pu être débité au Compte-carte et le cas échéant sur le Compte de paiement sur lequel fonctionne la Carte sera majoré d'un intérêt au taux légal à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable. Fait en deux exemplaires, à Levallois-Perret
Sanctions. En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de Bordeaux Métropole, cette dernière peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. Bordeaux Métropole en informe l’organisme par écrit.
Sanctions. 19.1 Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
Sanctions. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat (Article L. 113-8 du Code des Assurances). Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne une réduction des sommes déboursées, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré (Article L. 113-9 du Code des Assurances).
Sanctions. Le client déclare, garantit et accepte que : Le Client n'est pas une « Personne sanctionnée », c'est-à-dire toute personne ou entité : (i) figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (l'« OFAC ») du Département du Trésor des États-Unis, sur la liste d'identification des sanctions sectorielles ou sur d'autres listes de sanctions économiques émises en vertu d'une autorité gouvernementale des États-Unis, de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne ou d'une autre autorité gouvernementale ; (ii) organisée selon les lois d'une juridiction faisant l'objet de sanctions administrées par l'OFAC ou le Département d'État américain (chacune étant une « juridiction sanctionnée » et comprenant, au moment de la rédaction du présent document, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie et la région de Crimée), y réside habituellement ou y est physiquement située ; ou (iii) détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, à hauteur de 50 % ou plus au total par une ou plusieurs personnes visées par des sanctions. Le Client respecte et continuera de respecter l'ensemble des lois sur les sanctions économiques administrées par l'OFAC, le Département d'État américain, l'Union européenne ou le Royaume-Uni (les « Lois relatives aux sanctions ») Le Client n'impliquera aucune Personne Sanctionnée ou groupe de Personnes Sanctionnées à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans toute partie de cette transaction et de son exécution. Le client ne prendra aucune mesure qui pourrait amener Honeywell à enfreindre les lois relatives à ces sanctions. Le client ne vendra pas, n'exportera pas, ne réexportera pas, ne détournera pas ou ne transférera pas de quelque manière que ce soit des produits, des technologies ou des logiciels Honeywell : (i) à toute personne visée par une sanction ; ou (ii) à des fins interdites par tout programme de sanctions promulgué par le gouvernement des États-Unis. Le non-respect de cette disposition par le Client sera considéré comme une violation substantielle du Contrat, et le Client informera Honeywell immédiatement s'il viole, ou croit raisonnablement qu'il violera, l'un des termes de cette disposition. Le client accepte qu'Honeywell prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect total de toutes les lois sur les sanctions sans que Honeywell n'encourt aucune responsabilité. Si Honeywell est soumis à une quelconque responsa...
Sanctions. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L 113-8 du Code). Toute omission ou déclaration inexacte entraîne la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code).
Sanctions. 3.131 - Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances.
Sanctions. Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la Carte peut également entraîner la résiliation du présent contrat. Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont solidairement à la charge du titulaire de la Carte et du titulaire du compte sur lequel fonctionne la Carte. Le montant des opérations qui n'aura pu être débité au compte sur lequel fonctionne la Carte sera majoré d'un intérêt au taux légal à partir de la date de valeur et sans mise en demeure préalable.
Sanctions. Les coûts et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des modalités du présent contrat (par exemple, perte d’un conteneur, échec du transport dont le Cocontractant est responsable, etc.) seront déduits de la proposition de rétribution de distribution. RECUPEL a également le droit de retenir 25 % de la rétribution totale calculée en faveur du Cocontractant s’il est démontré que le Cocontractant n’a pas rempli son obligation de reprise telle que décrite à l’article 2 du présent contrat pendant l’année pour laquelle la rétribution a été calculée. Toutefois, cette sanction financière ne peut être imposée au Cocontractant qu’après que RECUPEL lui a notifié au moins deux (2) fois par écrit son manquement à son obligation de reprise et que le Cocontractant n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de l’obligation de reprise. Si une préfacturation erronée a été établie en raison d’informations incorrectes fournies par le Cocontractant, RECUPEL peut remonter jusqu’à cinq (5) ans en arrière afin de rectifier la situation.