Common use of Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties Clause in Contracts

Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties. Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un des événements prévus ci-dessous : o Pour le Client accord-cadre : du fait de la perte de son droit d’exercer des activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension ou le retrait de sa licence d’entreprise ferroviaire), de sa mise en liquidation judiciaire ou de la perte (quel que soit le motif) de son droit de bénéficier de Capacité d’infrastructure ferroviaire ; o Pour SNCF Réseau : du fait de la suspension, du retrait total ou partiel de son agrément de sécurité. La survenance d’un tel évènement, susceptible d’entrainer une suspension des obligations, doit être notifiée par la partie défaillante dans les conditions fixées à l’article 15 du présent contrat. Dès lors que les conditions ayant justifié la suspension de l’accord ne sont plus réunies, le présent accord redevient applicable dans toutes ses stipulations. En revanche, si à l'issue d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions ayant justifié la suspension de l’accord-cadre, l'autre partie peut informer la partie défaillante qu'elle résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle pourra bénéficier dès lors qu’elle justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain.

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Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties. Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 17 du présent accord-cadre, lorsque l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un des événements prévus ci-dessous : o Pour le Client accord-cadre : du fait de la perte de son droit d’exercer des activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension ou le retrait de sa licence d’entreprise ferroviaire), de sa mise en liquidation judiciaire ou de la perte (quel que soit le motif) de son droit de bénéficier de Capacité d’infrastructure ferroviaire ; o Pour SNCF Réseau : du fait de la suspension, du retrait total ou partiel de son agrément de sécurité. La survenance d’un tel évènement, susceptible d’entrainer une suspension des obligations, doit être notifiée par la partie défaillante dans les conditions fixées à l’article 15 16 du présent contrat. Dès lors que les conditions ayant justifié la suspension de l’accord ne sont plus réunies, le présent accord redevient applicable dans toutes ses stipulations. En revanche, si à l'issue d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions ayant justifié la suspension de l’accord-cadre, l'autre partie peut informer la partie défaillante qu'elle résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle pourra bénéficier dès lors qu’elle justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain.

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