TRAITE DE CONCESSION RELATIF A L'AMENAGEMENT
TRAITE DE CONCESSION RELATIF A L'AMENAGEMENT
De la zone d’activités de La HOUSSOYE à LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
Transmise au représentant de l'Etat par la Communauté Urbaine de Lille le :
.....................................................
...................................................................…………………........................................................
......................
Notifiée par la Communauté Urbaine de Lille au concessionnaire le
..............................………………….........
SOMMAIRE
PREAMBULE 5
TITRE 1er : MODALITES GENERALES 7
ARTICLE 1er - OBJET DE L'OPERATION 7
ARTICLE 2 - MISSION DE L’AMENAGEUR 7
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT 9
ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION D’AMENAGEMENT 9
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 9
ARTICLE 0 - XXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX 00
ARTICLE 7 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES 10
ARTICLE 0 xxx - XXXXX XX XXXXXXXXXX 11
ARTICLE 7 Ter - RELOGEMENT DES OCCUPANTS 11
ARTICLE 7Quater - CONVENTIONS DE PARTICIPATION (uniquement en ZAC) 12
ARTICLE 7Quiquies- CONVENTIONS D’ASSOCIATION (uniquement en ZAC) 12
TITRE II : REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ; MODALITES DE CESSION DES IMMEUBLES 12
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS D'EXECUTION 12
ARTICLE 9 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS D'ETUDE, DE MAITRISE D'ŒUVRE ET DE TRAVAUX PAR LE CONCESSIONNAIRE 13
ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION 13
ARTICLE 10Bis- EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION SUR LE DOMAINE PUBLIC EXISTANT 14
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR 14
ARTICLE 12 - SUIVI DU PLANNING DE L’OPERATION 14
ARTICLE 13 - INDEMNITES AUX TIERS 15
ARTICLE 14 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES 15
TITRE III - REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 16
ARTICLE 15 - REMISE DES OUVRAGES AU CONCEDANT 16
ARTICLE 16 - ENTRETIEN DES OUVRAGES 18
TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT 19
ARTICLE 17 - FINANCEMENT DE L'OPÉRATION OBJET DU PRESENT CONTRAT 19
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXXX , XXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXXXX PREVISIONNELS GLOBAUX 21
ARTICLE 19 - SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES REGLEMENTS 22
ARTICLE 20 - GARANTIE DES EMPRUNTS 23
ARTICLE 21 - RÉMUNÉRATION DE L’AMÉNAGEUR 23
TITRE V - DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES SUR L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 25
ARTICLE 22 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION 25
ARTICLE 23 - CAS DE RESILIATION, RACHAT, DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
DE LA SOCIETE 25
ARTICLE 24 - CONSEQUENCES JURIDIQUES, POUR L'AVENIR, DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT 26
ARTICLE 00- XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX X'XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX X’XXXXXXXXXXX 27
ARTICLE 26 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS 29
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 30
ARTICLE 27 - INTÉRÊTS MORATOIRES 30
ARTICLE 28 - PENALITES 30
ARTICLE 29 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 30
ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 30
ARTICLE 31 - DOMICILIATION 30
ARTICLE 00 - XXXXXXX 30
ARTICLE 33 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT 31
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CONCESSION D’AMENAGEMENT
ENTRE D'UNE PART :
La Communauté Urbaine de Lille, représentée par M. Xxxx XXXXXXXXXXXXXX 1er Vice- Président délégué à l’Urbanisme, l’Aménagement et la Ville Renouvelée, agissant en vertu d'une délibération du Conseil communautaire en date du 2 avril 2010, reçue le
………………….... en Préfecture de Lille.
Ci-après dénommée « LMCU » ou « le concédant »
ET D'AUTRE PART :
La société dénommée « SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE », société anonyme à conseil d’administration au capital de 5 040 950 euros, dont le siège est à TOURCOING (Nord), 00 xxx xx Xxxxxxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX-TOURCOING, et identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 318 697 208.
Représentée par Monsieur Michel-Xxxxxxxx XXXXXXXX, Président Directeur Général de la SEM Ville Renouvelée, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration de ladite Société du 5 juin 2008.
Les délégations de pouvoirs susvisées ainsi qu’un extrait du procès-verbal de la délibération Conseil d’Administration de la SEM Ville Renouvelée du 5 juin 2008 ont été déposés au rang des minutes de Maître Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Notaire associé à LILLE, le 6 juin 2008.
Ci-après dénommée « le concessionnaire » ou « l’Aménageur »
PREAMBULE
Le projet d’aménagement nommé « La Houssoye » s’inscrit dans le cadre de la politique de stratégie foncière dont la communauté urbaine de Lille s’est dotée, par délibération en date du 11 avril 2003 , afin de créer 1000 hectares de zone d’activités aménagés en 10 ans. Au sein de cette politique économique, le projet de La Houssoye représente un site d’intérêt local, destiné à aménager 15,6 hectares dont la commercialisation sera dédiée à des activités économiques analogues à celles de la Houssoye 1° phase. Les entreprises visées seront donc des entreprises de type PME, PMI.
Le site d’extension de la Houssoye est positionné au sud de l’A 25, reliant Lille à Dunkerque, en limite communale avec Bois Grenier et Ennetières-en-Weppes. Cette extension repose sur une superficie de 15.6 hectares, intégralement située sur la commune de La Chapelle d’Armentières.
Dans le cadre de ces études pré-opérationnelles, les principes d’aménagement suivants reposant notamment sur les enjeux et la programmation ont été validés :
• Maintenir le fonctionnement hydraulique de la zone.
• Améliorer l’intégration paysagère des espaces économiques.
• Eviter de perturber les activités en place, notamment agricoles.
• Garantir un bouclage de voirie à partir des accès existants.
• Permettre la circulation des modes doux au regard des projets structurants de voies modes doux en cours.
• Prendre en compte les possibilités de développement à long terme en veillant à conserver des possibilités de continuité avec les espaces contigus, notamment la zone de Bois Grenier.
Pour les enjeux de diagnostic
• Conserver une polyvalence en terme d’implantation à l’image de la composition actuelle de la zone de la Houssoye
• Intégrer l’aspect variable de la demande foncière en privilégiant une programmation séquençable et adaptée à l’échelle de l’extension
Pour l’aspect programmatique.
Xx xxxx x’xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx a fait l’objet d’une création de ZAC, dont le dossier de création est joint en annexe 1 au présent contrat.
Par délibération en date du 2 avril 2010, LMCU a décidé, conformément aux dispositions des articles L 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, de confier à la SEM Ville Renouvelée, la réalisation dans le cadre d’une concession de l’aménagement du site de La Houssoye dans les conditions prévues ci-après.
Le présent contrat est destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la collectivité publique, dans le cadre du plan local d’urbanisme et du programme des équipements publics approuvés.
Il est par ailleurs précisé que la Collectivité s’est assurée par délibération en date du 2 avril 2010 de la compatibilité de son projet avec les documents d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné, et s’attachera à ce que l’opération reste compatible avec lesdits documents, le cas échéant modifiés ou révisés.
Il est ici précisé que l’aménageur s’engage sur la base du présent traité et de ses annexes, et dans les conditions économiques et réglementaires à la date de signature de la présente concession.
La présente concession est menée au risque de l’Aménageur, dans les limites et conditions définies au présent contrat, et dans le respect des principes figurant en annexe 7 bilan financier
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1er : MODALITES GENERALES
ARTICLE 1er - OBJET DE L'OPERATION
En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère à l’Aménageur qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite «zone d’activités de La Houssoye à LA CHAPELLE D’ARMENTIERES.
Le projet prévoit la réalisation de bâtiments à usage d’activités industrielles et artisanales dont le tertiaire et le commerce sont limités.
Les activités tertiaires sont autorisées sous réserve qu’elles soient directement liées à la production attenante.
Les commerces de détail sont autorisés s’ils sont destinés à vendre des produits fabriqués sur place.
La zone à aménager a une superficie de 15.6 ha correspondant à l’essentiel du périmètre UGz34, défini au Plan Local d’urbanisme (voir périmètre en Annexe 4 et projet en annexe 5). Son aménagement doit permettre la réalisation de 75 000 m2 de surfaces hors œuvre nette.
Le tout dans les limites de construction autorisées par les documents d’urbanisme.
Les parcelles définies dans le cadre du scénario d’aménagement pourront voir leur organisation évoluer en fonction des demandes.
L’opération comprend l'ensemble des travaux d’aménagement à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de la concession selon le plan d’aménagement joint en Annexe 5. Ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession d’aménagement (programme des équipements en Annexe 2). Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourrant à l’opération et prévus dans la concession.
ARTICLE 2 - MISSION DE L’AMENAGEUR
Pour réaliser cet aménagement, la mission de l'aménageur porte sur les éléments ci-après développés :
2.1. Sans objet
2.2. négocier les conventions de participation qui seront conclues entre LMCU et les constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur en application des articles L. 311-4 et L. 311-5 du Code de l’urbanisme ; gérer les biens acquis ; mettre en état les sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants en assurant en liaison avec le concédant et les administrations intéressées le relogement définitif des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi des immeubles acquis en ayant pourvu, au préalable s'il y a lieu, à leur relogement provisoire ; démolir les bâtiments existants si nécessaire ou, lorsqu'il est prévu de les conserver, les mettre en état d'être cédés à toute personne concourrant à la réalisation du programme de
construction ; veiller à assurer l’entretien du site en coordination avec les acteurs concernés en matière de propreté (nettoyage régulier et évacuation des dépôts sauvages), cadre de vie et de sécurité des personnes et des biens.
2.3. réaliser les équipements d'infrastructures primaires et secondaires de la zone, tels qu'ils sont définis dans le programme technique en annexe 3 et de façon qualitative à l’annexe 2, réaliser les équipements d'infrastructure tertiaire destinés à être remis au concédant, aux autres collectivités publiques intéressées, aux établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d'urbanisme, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public ; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains aménagés ; assurer un suivi financier du coût complet de ces ouvrages (à l’aide des fiches d’ouvrage dont modèle joint en annexe 8) par une affectation analytique des coûts à chacun d’entre eux ; appliquer la procédure communautaire en matière de dévoiement de réseaux en application de l’article 00 xxx xx xxxxxxx traité.
2.4. procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants ; l’aménageur sera associé aux études relatives à toute modification ou révision du plan local d’urbanisme ;
2.5. mettre au point pour le compte de la collectivité les dossiers d’urbanisme, de concertation et d’enquêtes publiques, auxquelles l’opération est susceptible d’être soumise, notamment au titre de la loi sur l’eau, et de solliciter les déclarations ou autorisations afférentes si nécessaire ;
2.6. établir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financements les plus appropriés ; mobiliser et encaisser toutes subventions, ainsi que les participations dues par les différentes collectivités locales et/ou autres personnes publiques ;
2.7. mettre en place des moyens efficaces pour assurer la promotion et la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d'accueil et de conseil en matière d’immobilier auprès des acquéreurs ou locataires potentiels ; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou les louer pendant la durée de la concession, ou au delà uniquement sur autorisation expresse du concédant, à leurs divers utilisateurs ; préparer et signer tous actes nécessaires.
2.8. prendre en charge les tâches d'accueil des usagers, d'animation de la zone et de concertation avec les associations et habitants, le coût de cette mission étant clairement distingué dans le bilan financier et l'importance des moyens à mettre en œuvre étant fixée d'un commun accord avec le concédant en fonction des besoins ;
2.9. Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du programme de l’opération,
2.10. d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensables pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information du concédant sur les conditions de déroulement de l'opération.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT
Le concédant s'engage, pour sa part à :
3.1. Recueillir l’accord des collectivités ou groupement de collectivités destinataires des équipements publics visés au programme joint en annexe 2, sur le principe de réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine telles que définies à l’article 15 ci-après et, le cas échéant, sur leur participation au financement.
3.2. S'assurer de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet.
3.3. Soumettre à l’approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d’urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération telle que définie par la présente convention et ses pièces annexes.
3.4. Céder à l’Aménageur les terrains dont il est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation du projet.
3.5. En tant que de besoin, à apporter son concours à l'aménageur afin qu'il obtienne les subventions par les partenaires publics du projet (Etat, Région, Département, Communes) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l’aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme et des deux derniers alinéas de l’article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales.
3.6. Prononcer la clôture de l'opération dans l'année suivant l'achèvement de la mission de l'aménageur.
ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION D’AMENAGEMENT
Sans objet.
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. LMCU la notifiera au concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à 7 années à compter de sa date de prise d'effet pour se terminer obligatoirement au plus tard le 31 décembre 2017. Elle pourra être arrêtée ou prorogée en cas d'inachèvement de l'opération ; à cette fin, les parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les conditions ci-dessus.
Au cas où l'ensemble des missions du concédant et de l’aménageur aurait été accompli avant le terme normal de la concession d’aménagement, la concession d’aménagement expirera de plein droit à la date de constatation de cet accomplissement. Un avenant constatera cet achèvement.
La concession d’aménagement ne pourra être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE
L’aménageur fait établir et tient à jour un plan parcellaire des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de la zone ainsi que de ceux des terrains et immeubles bâtis situés à l'extérieur de ce périmètre qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération objet du présent contrat.
ARTICLE 7 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES
Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis.
7.1 Acquisitions amiables
L'Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.
Lorsqu'ils ne sont pas fixés par le juge de l'expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités, doivent être fixés conformément à l'article 7.4) ci-après.
En cas d'acquisition amiable de terrains situés en dehors du périmètre de l'opération mais indispensables à sa réalisation, l'aménageur doit recueillir l'accord formel de la Collectivité.
7.2 Mise en demeure d'acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession
Sans Objet.
7.3 Déclaration d'utilité publique – Acquisition des biens par expropriation
Le Concédant s'engage, si l'aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d'utilité publique de l'opération au bénéfice de l'Aménageur.
L’Aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'enquête parcellaire.
En tant que de besoin, lorsque l'expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande de l’Aménageur, l'expropriation des immeubles que l'Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
Les immeubles expropriés par le Concédant sont cédés de gré à gré à l’Aménageur, soit sous forme d’apport en nature qui est une des modalités de participation du concédant au coût de l’opération, soit à un prix de cession égal au prix d'acquisition ou à l'indemnité d'expropriation, majoré des frais exposés par le concédant.
Les cessions s'effectuent dans les conditions prévues aux articles L 21-1 et suivants du code de l'expropriation, le présent contrat, valant cahier des charges au sens des articles L 21-3 et L 21-4 du code de l'expropriation.
7.4 Suivi et contrôle des acquisitions foncières
Conformément aux dispositions de l'article L.1524-3 du code général des collectivités territoriales, l’aménageur présente chaque année au concédant un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. L’aménageur adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
De façon générale et ainsi qu'il est dit à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, l'Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, qu'il présente à la Collectivité.
Lorsqu'ils ne sont pas fixés par le juge de l'expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail et les montants des indemnités doivent être fixés après demande d’avis du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. Néanmoins, lorsque les prix sont supérieurs au montant des estimations établies par les services des Domaines, il ne pourra être procédé aux acquisitions ou locations qu’après délibération motivée du Conseil d’administration du concessionnaire et accord exprès du concédant. Chaque année, l’aménageur informe le concédant de ces acquisitions et des conditions auxquelles elles ont été effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à ces acquisitions et prises à bail.
Dans l'hypothèse où les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (annexe n° 7), l'Aménageur en informera le concédant afin le cas échéant de modifier les conditions financières de l'opération.
ARTICLE 7 bis - DROIT DE PREEMPTION
Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l'urbanisme, la Collectivité peut déléguer à l'Aménageur, l'exercice du droit de préemption urbain à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de la zone objet du présent contrat et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. L’aménageur établit alors chaque année le rapport spécial prévu par l’article L. 1524-3 du Code général des collectivités territoriales, comme il est rappelé à l’article 7 ci-dessus.
Les terrains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant en vertu du droit de préemption ou par un autre biais, sont cédés de gré à gré à l’aménageur :
- soit sous forme d’apport en nature au bénéfice de l’opération, conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme,
- soit à un prix de cession au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par le concédant.
ARTICLE 7 Ter -RELOGEMENT DES OCCUPANTS
L’aménageur, le cas échéant, assure en liaison avec le concédant et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif des occupants des immeubles acquis et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire. Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du concédant, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire.
L’aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe à l’aménageur et son coût est imputé au bilan
ARTICLE 7Quater - CONVENTIONS DE PARTICIPATION
S’il y a lieu d’établir des contrats de participation entre LMCU et les constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur en application du dernier alinéa de l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxxxx, xx xxxxxxx de la participation exigée des constructeurs, déterminée dans le respect du principe d’égalité des constructeurs devant les charges publiques, sera calculée de la façon suivante : la participation sera égale au coût de réalisation des équipements tertiaires (hors foncier) exprimé au m² SHON, HT.
En application de l’article 2.2 du présent contrat, l’aménageur sera chargé de préparer et négocier lesdites conventions de participation.
LMCU s’engage à préciser dans la convention de participation du constructeur le principe du versement direct de cette participation à l’aménageur.
Dans l’hypothèse où le montant de la participation du constructeur au coût des équipements publics serait inférieur à celui résultant du mode de calcul défini à l’alinéa 2 ci-dessus, la participation de la collectivité au coût de l’opération prévue à l’article 17 ci-après sera augmentée de la différence entre le montant tel qu’il aurait dû résulter de l’alinéa 1 ci-dessus et de la participation effectivement payée par le constructeur.
ARTICLE 7Quiquies- CONVENTIONS D’ASSOCIATION
S’il y a lieu d’établir des conventions d’association, conformément à l’article L. 311-5 du Code de l’urbanisme avec les propriétaires n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur et désirant construire dans le périmètre du projet de LA HOUSSOYE, ces conventions seront établies par l’Aménageur en accord avec le Concédant, comme il est prévu à l’article 2.2 ci- dessus
Ces conventions d’association devront comprendre les dispositions du cahier des charges de cession de terrain visé à l’article 14 ci-dessous, à l’exception de son Titre I.
TITRE II : REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ; MODALITES DE CESSION DES IMMEUBLES
ARTICLE 8 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS ET PROJETS D'EXECUTION
8.1 Les équipements d'infrastructure prévus à l’article 2.3 ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) sommaire(s) établi(s) en accord avec les services concernés et, le cas échéant, les concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) doivent se conformer notamment à la charte de qualité des Espaces
Publics. Ils sont soumis pour accord au concédant et, le cas échéant, aux autres personnes destinataires des ouvrages.
Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec le concédant et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
8.2 Les projets d'exécution doivent être conformes aux avant-projets.
8.3 Les avant-projets sont réputés acceptés si le Président ou son délégué et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 2 mois à compter de leur réception en communauté urbaine.
8.4 Dans l’hypothèse où le Concédant imposerait soit des prescriptions complémentaires par rapport aux caractéristiques des ouvrages telles qu’elles figurent dans le dossier de consultation soit des prescriptions excédant les obligations usuelles d’un aménageur, le Concédant et le Concessionnaire s’engagent à en analyser de concert les incidences sur l’équilibre financier du présent contrat afin le cas échéant de modifier les modalités du contrat.
ARTICLE 9 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS D'ETUDE, DE MAITRISE D'ŒUVRE ET DE TRAVAUX PAR LE CONCESSIONNAIRE
Pour l'étude et l'exécution de ces ouvrages, l’aménageur doit traiter dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts financiers du concédant, en respectant notamment les règles de mise en concurrence.
Pour la réalisation de l'opération d'aménagement, l'Aménageur doit passer les contrats dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de son décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Conformément à l’article R.300-14 du code de l’urbanisme, le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
L’aménageur s’engage à recueillir l’avis du concédant sur le contenu des contrats de longue durée dont l’exécution se prolonge au-delà de la présente concession.
ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION
L’aménageur assure le suivi général des travaux et fait vérifier leur parfait achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative générale.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages concédés et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
Le concédant et ses services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu'à l’aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet de réceptions auxquelles le concédant, ainsi que, le cas échéant, la ou les personne(s) à qui des ouvrages doivent être remis, sont invités.
Les uns et les autres sont appelés à formuler, s'il y a lieu, leurs observations sur les ouvrages exécutés à l’aménageur qui demeure seul responsable des opérations de réception et des suites à donner aux observations formulées, en sa qualité de maître d’ouvrage, et qui doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur donner satisfaction.
ARTICLE 10Bis-EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION SUR LE DOMAINE PUBLIC EXISTANT
Dès que la concession d’aménagement est rendue exécutoire, l'aménageur a l’autorisation d’utiliser l’ensemble du domaine public, propriété du concédant et inclus dans le périmètre de la concession d’aménagement, en vue d’y engager des travaux de voirie et d’espaces publics dans les conditions de l’article 10 ci-dessus. L’autorisation n’est toutefois effective qu’après notification au concédant de la date de début des travaux sur chacune des dépendances de domaine public concernées.
Au préalable de la réalisation de travaux de restructuration d’espaces publics sur le domaine public de tout autre personne publique que le concédant, l’aménageur devra solliciter une autorisation de cette personne publique.
Dès lors que le domaine public mis à disposition fait l'objet d'une autorisation d'occupation, la réalisation devra intervenir en coordination avec les éventuels concessionnaires de service public et autres titulaires d'autorisation d'occupation du domaine.
Aussi, par dérogation avec le principe selon lequel les prérogatives de puissance publique liées à la gestion du domaine public communautaire relèvent de la compétence exclusive de LMCU, et en application de la réglementation et de la jurisprudence en matière de déplacement des réseaux réalisé dans l'intérêt du domaine occupé et en conformité avec celui-ci, les questions éventuelles (décisions et contentieux) de dévoiement de réseaux présents dans l'emprise des voies publiques communautaires et seront traitées par l'Aménageur. A la demande de l’aménageur, LMCU lui fournira tous éléments utiles à l’exercice de cette mission. A ce titre l'Aménageur pourra notamment être amené à devoir déposer une requête auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Lille.
L’aménageur assume la maintenance et l’entretien des ouvrages, qu’il réalise et/ou qu’il restructure, de l’engagement des travaux jusqu’à leur remise au concédant ou au propriétaire concerné sauf conventions spécifiques dans les conditions de l’article 17 ci- dessous.
ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR
L’aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet du présent contrat, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics.
Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il devra en outre contracter une assurance couvrant tous les risques liés à son activité.
ARTICLE 12 - SUIVI DU PLANNING DE L’OPERATION
Le concessionnaire fournira au concédant tous les éléments d’appréciation du planning actualisé.
ARTICLE 13 - INDEMNITES AUX TIERS
L’aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Les indemnités dues à des tiers par le fait de l’aménageur dans l'exécution de la concession d’aménagement sont prises en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet du présent contrat. Après l'expiration de la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.
Toutefois, dans le cas de faute de l’aménageur, les indemnités en cause sont à sa charge définitive, à titre de pénalité ainsi qu'il est dit à l’article 28 ci-dessous.
ARTICLE 14 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES
I. Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d'urbanisme, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l’aménageur informe le concédant des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé (cf. article 18.III ci-après).
II Préalablement à chaque cession, le concessionnaire informera le concédant des noms et qualités des attributaires éventuels, des cessions de terrain et/ou immeubles, aux fins de permettre à celui-ci de vérifier la compatibilité de l’acquéreur avec la vocation donnée à la Zone Aménagée.
Le concédant ne pourra toutefois s’opposer à la cession dès lors que la vocation de la zone est respectée.
III Les modalités de cession, de location ou de concession d’usage des terrains et immeubles bâtis, aux utilisateurs, seront définies par un cahier de recommandations techniques, urbanistiques et architecturales, ainsi qu’un cahier de limites de prestations.
Les documents seront rédigés par l’aménageur et transmis pour avis et observation au plus tard dans les 12 mois suivants la notification de la présente convention, et en tout état de cause préalablement à la première cession.
IV A l'expiration de la concession d’aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise pouvant revenir au concédant ainsi qu'il est dit à l'article 24 ci- après.
Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l’aménageur a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de concession d’aménagement, ces terrains sont obligatoirement cédés au concédant, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
TITRE III - REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 15 - REMISE DES OUVRAGES AU CONCEDANT
15.1 Ceux des ouvrages réalisés en application de la présente concession d’aménagement qui ne sont pas destinés à être cédés aux constructeurs, et notamment les voiries, espaces libres et réseaux, constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant au fur et à mesure de leur réalisation et qui lui reviennent de plein droit dès leur achèvement ; l'achèvement est, au sens du présent article, réputé accompli au plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public et, pour les réseaux et superstructures publiques, dès leur mise en exploitation.
15.2 Dès l'achèvement de ces ouvrages, l’aménageur doit inviter le concédant à participer à une date précise aux opérations de remise desdits ouvrages ; ces opérations constateront ce retour sans cependant l'opérer.
Le concédant ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’aménageur à remédier aux défauts constatés.
Les collectivités publiques autres que le concédant, les concessionnaires de service public et les associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés sont invités aux opérations de remise ; le concédant peut alors, après avoir reçu ces ouvrages de l’aménageur, les leur remettre directement en présence de l’aménageur.
Les opérations de remise font l’objet de procès verbaux.
Les équipements publics sont remis au concédant au moment de leur ouverture au public. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal de remise.
15.3 FICHE D’OUVRAGE :
L’aménageur s’engage à transmettre au concédant dans le délai de 2 (deux) mois de la remise de l’ouvrage, une fiche d’ouvrage, établissant les éléments nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le patrimoine de la collectivité.
Cette fiche d’ouvrage, établie selon le modèle présenté en 6, comporte :
a. l’identification physique de l’ouvrage ;
b. le coût complet hors taxe de l’ouvrage, restituant la nature et le montant des dépenses exposées par le concessionnaire à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage :
• coût d’acquisition des terrain d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions,
• coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage remis,
• coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),
• autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération de l’aménageur, frais financiers…
Ce coût établi dans les conditions définies à l’Annexe 7, comporte
◆ Les dépenses directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses pour lesquelles le lien avec l’ouvrage est direct : marchés de travaux ou d’études liés à la réalisation de l’ouvrage.
◆ Les dépenses non directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses générales de l’opération pour lesquelles en l’absence de lien direct avec un ou plusieurs ouvrages identifiés, il est procédé à une répartition sur les ouvrages, sur la base de clé définies, par nature d’ouvrage répondant à la logique propre de chaque nature de dépenses, selon les dispositions de l’Annexe 13 aux présentes.
Ces clés sont définies depuis l’engagement de l’opération. Elles ne sont pas modifiées de manière assurer le suivi de l’évolution du coût des ouvrages, et la comparaison dans le temps des fiches d’ouvrage.
c. le montant de la participation du concédant affectée au financement du coût de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 17.6 ci dessous.
d. le montant de la TVA appelée par l’aménageur sur ce financement, éligible au FCTVA en application de l’article L 1615-11 du CGCT.
La fiche d’ouvrage est la pièce comptable qui fonde le montant de l’inscription dans les comptes d’investissement de la collectivité et le bénéfice du FCTVA prévu par l’article L. 1615-11 du CGCT.
Transfert de l’assiette foncière :
Dans la mesure où l’aménageur est propriétaire de l’assiette foncière des ouvrages, leur remise à la collectivité entraîne le transfert de la propriété immobilière à la collectivité.
L’aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature du concédant ou le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique ou administratif à une valeur symbolique constatant ce transfert de propriété. »
15.4 A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l’aménageur fournit au concédant et éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux administrations publiques compétentes une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle dont un dossier de contrôle de la bonne exécution des travaux.
La liste minimale des essais à réaliser et des documents à joindre en plus des fiches d’ouvrage est proposée ci après :
1/ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
◆ essais de déflexion et de carottage ;
◆ plan de récolement ;
◆ plan parcellaire
2/ ASSAINISSEMENT (Eaux usées et eaux pluviales)
◆ rapport d’inspection vidéo ;
◆ plan de récolement ;
◆ essai d’étanchéité ;
◆ essai de compactage
3/ OUVRAGES SPECIFIQUES OU MIXTES (Assainissement alternatif, bassin de rétention, noues)
◆ Plan de récolement ;
◆ Tous documents tenant à la spécificité
4/ EAU POTABLE ET INCENDIE
◆ Plan de récolement ;
◆ Procès-verbal du réseau de distribution d’eau potable et de ses accessoires
5/ RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Telecoms et câbles)
◆ Plan de récolement ;
◆ Conventions passées avec les opérateurs ;
◆ Convention de gestion des infrastructures passives (fourreaux, chambres)
6/ PARCS ET JARDINS
◆ Plan de plantation (arbres, arbustes et massifs)
◆ Liste détaillée des végétaux
◆ Plan de gestion
◆ Plan de recollement de l’arrosage automatique
◆ Plan d’implantation des ouvrages
◆ Plan d’implantation des jeux
◆ Fiches techniques des jeux avec certificat de conformité
◆ Plan des réseaux
Et tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.
ARTICLE 16 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci sont entretenus en bon état par l’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.
Postérieurement à cette date, l’entretien incombera au concédant et l’aménageur ne pourra plus être tenu responsable des désordres constatés.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT
ARTICLE 17 - FINANCEMENT DE L'OPÉRATION OBJET DU PRESENT CONTRAT
17.1 Les charges supportées par l’aménageur pour la réalisation de l'opération objet du présent contrat sont couvertes par, notamment, les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis, les participations dues par les propriétaires, les produits financiers, les subventions, ainsi que par la participation définie au 6 ci-dessous telles qu'elle apparaît sur les bilans financiers prévisionnels ou sur chaque budget prévisionnel annuel visé à l'article 18 ci-après, les premiers bilan et plan de trésorerie prévisionnels étant annexés après paraphe au présent contrat.
17.2 Le concessionnaire, en collaboration étroite avec le concédant auprès de qui il devra préalablement solliciter la validation des choix de financement, contracte tous emprunts et avances provisoires prévus au plan de financement de l'opération.
17.3 L’aménageur gère ou fait gérer distinctement la trésorerie de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l’aménageur ou avec les comptes propres de l’aménageur ou avec un établissement financier, en imputant à l'opération ou en la faisant bénéficier de taux d'intérêts débiteurs ou créditeurs au mieux des intérêts du concédant.
17.4 L’aménageur peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations de terrains et immeubles bâtis. De même, dans le cas d’une Z.A.C. ou d’un P.A.E., il reçoit les participations dues par les propriétaires des terrains ayant signé la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ainsi que le versement direct de ces participations si la convention conclue au titre de l’article L. 311-4 précitée l’a prévu.
17.5 L’aménageur est autorisé à solliciter lui-même, en vue de la réalisation de l'opération objet du présent contrat, l'allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de tout organisme.
L’aménageur est notamment habilité par le concédant à solliciter, en ses lieux et place, les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la concession d’aménagement.
Ces subventions ne pourront être inscrites au plan de financement définitif que dans la mesure où elles s’avèrent certaines, c’est-à-dire confirmées par écrit voire notifiées.
17.6 PARTICIPATION DU CONCEDANT :
En application de l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxxxx, xx xxxxxxx prévisionnel total de la participation du concédant au coût de l’opération est fixée à 2 243 655 € HT (deux millions deux cent quarante trois mille six cent cinquante cinq euros HT) et à 2 683 411.38 € TTC (deux millions six cent quatre vingt trois mille quatre cent onze euros trente huit centimes TTC) en fonction du bilan prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette participation se décompose de la manière suivante:
a. 2 243 655 € HT (deux millions deux cent quarante trois mille six cent cinquante cinq euros HT) soit 2 683 411.38 € TTC (deux millions six cent quatre vingt trois mille quatre cent onze euros trente huit centimes TTC) de participation aux équipements publics (PE), destinés à être intégrés dans le patrimoine du concédant,
b. 0 € (hors du champ d’application de la TVA) au titre de la participation globale (PG) à l’opération
c. 0 € (hors du champ d’application de la TVA) au titre des apports en nature de terrains et bâtiments, prévus à l’article 5 ci avant
La participation s’affecte de manière prioritaire aux équipements publics réalisés par le concessionnaire, destinés à être intégrés dans le patrimoine du concédant, dans les conditions définies à l’article 15 ci-dessus, en application de l’article 1615-11 du Code général des collectivités territoriales. Ces équipements sont définis par l’Annexe 6 des présentes et les coûts prévisionnels en annexe 1 : Voirie, assainissement, réseaux et aménagements divers dont le coût complet prévisionnel est estimé à 3 440 878 € HT (trois millions quatre cent quarante mille huit cent soixante dix huit euros hors taxes) sur lequel le concédant versera une participation estimée à 2 243 655 € HT (deux millions deux cent qua rante trois mille six cent cinquante cinq euros HT).
Les montants ci-dessus exprimés TTC s'entendent pour une TVA au taux de 19,6 %. Toute évolution de ce taux entraîneraient une évolution à due concurrence du montant de la participation lorsque celle-ci est soumise à TVA.
Cette participation fera l’objet de tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu’ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées définies à l’article 18 ci-dessous.
L’aménageur sollicite le paiement de la participation du concédant dans la limite du montant prévu au bilan prévisionnel, éventuellement modifié par avenant, et tel qu’indiqué ci dessus en fonction des tranches annuelles définies au bilan financier prévisionnel.
17.7 EVOLUTION DE LA PARTICIPATION : SANS OBJET
17.8 IMPACT DE SUJETIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Le coût du traitement de la pollution ne peut être apprécié qu’en fonction d’analyses in situ complémentaires qui ne peuvent être conduites globalement sur le site mais devront se dérouler au rythme du déploiement de l’opération.
Dans l'hypothèse où des découvertes, qui ne pouvaient être identifiées lors de la signature du traité, auraient pour conséquence de modifier l'équilibre économique de l'opération, les parties arrêteront dans les meilleurs délais, par voie d'avenant, les mesures notamment financières nécessaires à rétablir l'équilibre
17.9 Lorsque les prévisions budgétaires actualisées ne font pas apparaître le besoin d'une participation définitive mais seulement une insuffisance temporaire de trésorerie, l’aménageur ne sollicite que le versement d'une avance, éventuellement renouvelable.
Les avances prévues à l’alinéa précédent feront l’objet d’une convention approuvée par l’organe délibérant du concédant conclue avec l’aménageur précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle.
ARTICLE 18 - COMPTABILITE , BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS GLOBAUX
Pour permettre au concédant d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet du présent contrat.
18.1 En application de l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités, objet du présent contrat, faisant apparaître l'état, d'une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part des estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions économiques de l'année en cours ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l’opération en résultant pour le concédant.
18.2 L’aménageur établit chaque année un plan global de trésorerie actualisé sur la base d’un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, en application de l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme.
Le bilan financier prévisionnel comporte notamment :
- en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux de mise en état des sols et d’infrastructure, les frais d’études de toute nature, les indemnités prévues à l’article 13, les frais financiers et l’imputation forfaitaire par l’aménageur de ses frais, dite « rémunération annuelle ».
- en recettes, les prix des cessions ou locations à encaisser, les participations dues par les propriétaires, les produits financiers, les subventions éventuelles et les participations dues par la collectivité publique co-contractante au cours de l’exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement.
Le plan de trésorerie prévisionnel fait ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la collectivité publique co-contractante (sommes à rembourser ou avances à renouveler) et, le cas échéant, le montant de la participation définitive ou de l’avance remboursable due par la collectivité publique co-contractante au cours de l’exercice suivant, détaillées avec leur ventilation et leurs échéances dans le tableau dont le modèle est joint en Annexe 12.
L’aménageur adresse au concédant, avant le 15 juin de chaque année, un dossier comprenant ce plan global de trésorerie actualisé, accompagné d’une note de synthèse explicative de l’opération, motivant les modifications qu'il sollicite notamment les principales évolutions, l’analyse du risque et les décisions à prendre.
18.3 L’aménageur adresse au concédant avant le 8 septembre de chaque année, en échange d’un récépissé, un compte rendu d’activité comportant notamment en annexe :
1°/ le bilan financier prévisionnel global actualisé défini au 18.1 ci-dessus, présenté par nature et aussi par ouvrage (cf. Annexe 7) ;
2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération défini au 18.2 ci-dessus;
3°/ Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé ;
4°/ le rapport spécial sur les conditions d'exercice de la prérogative de puissance publique mentionné à l’article 5 ci-dessus.
5°/ un tableau permettant d’avoir la synthèse des participations ou avances sur immobilisations consenties mises en place ou à mettre en place (modèle joint en Annexe 11).
6°/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir.
7°/ le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l'article 17.8 ci dessus.
8°/ Le rapport spécial visé à l'article 7 si le concessionnaire sollicite une modification de la participation aux équipements publics.
9°/ les fiches d’ouvrage (modèle joint en Annexe 8).
10°/ ses comptes sociaux certifiés par son commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que l’attestation par ce dernier de la conformité du CRAC avec la comptabilité de l’aménageur.
Le concédant a le droit de contrôler les documents fournis soit directement, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification, soit par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé.
18.4 En vue de permettre au concédant de décider :
- de la répartition en tranche annuelle de sa participation au coût de l’opération ;
- des avances de trésorerie annuelles qu’elle consent à l’opération, justifiées par le besoin temporaire de l’opération ;
L’aménageur établit chaque année, un tableau de bord prévisionnel des flux entre le concédant et le concessionnaire selon modèle présenté à l’annexe 9 des présentes et qu’il adresse à la collectivité en même temps que le compte rendu d’activités.
18.5. Le concédant fait connaître à l’aménageur avant le 1er novembre suivant, son arbitrage sur le montant de la tranche annuelle de participation et le montant des avances de trésorerie qu’il proposera à son assemblée délibérante au titre du budget de l’année suivante. Ces montants sont intégrés par l’aménageur au plan de trésorerie du compte rendu financier prévu au 18.3 ci-dessus.
Le concédant soumet ce compte rendu annuel à son organe délibérant pour approbation.
18.6 Le concédant peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l’aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération.
ARTICLE 19 - SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES REGLEMENTS
Sans objet
ARTICLE 20 - GARANTIE DES EMPRUNTS
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l’article 18.2, mais à l'exclusion des relais exceptionnels de trésorerie, le concédant peut accorder sa garantie au service des intérêts et au remboursement des emprunts contractés par l’aménageur pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’aménageur. Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l’article 18 au profit du concédant.
Lorsqu'il résulte du bilan financier prévisionnel prévu à l’article 18.1 que l’aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, le concédant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.
Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de fonds recouvrables que l’aménageur doit rembourser, sous réserve de ce qui est dit au titre V.
ARTICLE 21 - RÉMUNÉRATION DE L’AMÉNAGEUR
21.1 L’aménageur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de concession d’aménagement. Il doit justifier le mode de calcul de sa rémunération et le mode de calcul de toute majoration en cours de concession.
Cette rémunération fait l’objet d’une négociation entre le concédant et le concessionnaire. Elle comprend une partie fixe et une partie variable correspondant à des objectifs qui pourraient lui être assignés par le concédant.
La partie fixe fera l’objet d’imputations forfaitaires en fonction de l’état d’avancement de ses différentes missions.
21.2. La rémunération de l’aménageur se détermine de la façon suivante :
1°/ La rémunération variable correspond à une incitation et se détermine par une règle de proportionnalité sur les missions suivantes :
7% du montant TTC de toutes les recettes TTC du bilan de l'opération, à l'exception des participations du concédant et des villes
2°/ La rémunération forfaitaire d’un montant global de 305 660 € se répartit comme suit :
année 2010 : | 40 000 € |
année 2011 : | 56 100 € |
année 2012 : | 57 222 € |
année 2013 : | 58 366 € |
année 2014 : | 32 473 € |
année 2015 : | 27 602 € |
année 2016 : | 28 154 € |
année 2017 | 5 743 € |
4°/ Rémunération de liquidation :
Pour la mission de liquidation, après expiration du présent contrat, l’aménageur aura droit à une rémunération de 22 546 €.
21.3 La rémunération annuelle de l’aménageur est calculée en appliquant les règles définies au paragraphe 21.2 ci-dessus à partir des éléments comptables de l’exercice considéré.
Elle sera imputée mensuellement par l’aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci seront calculés, pour les rémunérations au pourcentage, sur les mouvements constatés pendant le mois en cours, et pour les autres, par douzième, à partir des prévisions budgétaires établies conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.
TITRE V - DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES SUR L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
ARTICLE 22 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION
22.1 Ainsi qu'il est précisé aux articles 24 et 25 ci-après, à l'expiration de la concession d’aménagement, le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur et approuvé par le concédant.
Ce bilan indique le montant définitif de la participation financière du concédant aux dépenses d’aménagement réalisées.
Ce montant ne pourra excéder celui figurant à l’article 17-6 du présent traité, éventuellement modifié par avenant.
Pour l’élaboration de ce bilan définitif, le concessionnaire imputera en recettes :
- le dernier montant de la participation globale approuvée.
- Le montant de la ou des participations aux équipements publics en fonction du coût exact des équipements remis conformément aux fiches d’ouvrages, sans que ce montant ne puisse excéder le dernier montant approuvé.
22.2 Dans l’hypothèse où le bilan de clôture arrêté par l’aménageur et approuvé par le concédant dans les conditions définies au 22.1 ci-avant, fait apparaître un résultat excédentaire, ce boni sera partagé à concurrence de 50 % pour le concédant et 50 % pour le concessionnaire.
ARTICLE 23 - CAS DE RESILIATION, RACHAT, DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
23.1 RESILIATION SIMPLE
Ni le concédant, ni l’aménageur n'ont le pouvoir de prononcer de plein droit la résiliation de la concession d’aménagement, sauf cas de force majeure.
La concession d’aménagement peut être résiliée d'un commun accord.
23.2 RACHAT
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le concédant pourra notifier au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la totalité de la concession d’aménagement.
Le concédant n'aura pas à justifier les motifs de sa décision qui devra cependant être prise dans l'intérêt général.
23.3 DECHEANCE
Le concédant ne peut prononcer de plein droit la déchéance de l’aménageur.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois.
23.4 RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CONCESSIONNAIRE
Au cas où le concessionnaire ferait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L. 621-28 du code du commerce, que sur décision expresse par l'administrateur judiciaire de renoncer à la continuation du contrat d’aménagement.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire du concessionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la collectivité cocontractante des biens apportés par cette dernière inclus dans le domaine de la convention. Les conditions d’indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par le concessionnaire ou réalisés par cette dernière apportés à l’opération sont définies à l’article 25 ci-dessous.
Le contrat sera aussi résilié, sur la seule décision de l'une des parties, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet du département en application en application de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales ou en cas d'avis défavorable de la Chambre régionale des comptes saisie par le représentant de l’Etat.
ARTICLE 24 - CONSEQUENCES JURIDIQUES, POUR L'AVENIR, DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT
Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, le concédant est, du seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur, selon les modalités suivantes :
- les biens dits de retour et destinés à intégrer le patrimoine du concédant lui sont remis sur un procès verbal de remise des biens. Les ouvrages seront remis moyennant le versement des participations aux équipements publics, le terrain d’assiette foncière de ces ouvrages étant remis gratuitement.
- les biens éventuellement cédés gratuitement par le concédant, non aménagés et non encore revendus lui reviennent gratuitement par acte authentique;
- l'ensemble des autres biens de la concession, à savoir sur l'ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, sont cédés au concédant à leur valeur vénale par acte authentique.
- l’aménageur est tenu de clore, sauf intervention contraire et écrite du concédant, la totalité des contrats le liant aux tiers, à la seule exclusion des contrats mentionnés aux articles 10 et 26. Il fera son affaire des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement à l'expiration de la concession d’aménagement sur des actions contractuelles ;
- Pour les litiges en cours à la fin de la concession, le concédant ne pourra se substituer à l’aménageur, que sur décision expresse du concédant, au cas par cas.
Toutefois, sur demande expresse du concédant et pour une durée limitée, l’aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d’aménagement, pour le compte du concédant, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de comptes distincte.
ARTICLE 25- CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
A l'expiration du présent contrat d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, et l'opération d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants :
25.1 ARRETE DES COMPTES DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT
Dans tous les cas d'expiration du présent contrat il devra être établi un arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d'exploitation issu des charges et produits propres à l’opération et un solde des financements issus des créances et dettes de l’opération.
1°/ Solde d'exploitation
EN PLUS :
l'ensemble des produits, hors TVA, constatés comptablement avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus les subventions définitives et participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final.
EN MOINS :
l'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par l’aménageur pour l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration du présent contrat, inclus notamment les frais financiers courus non échus et les rémunérations de l’aménageur exigibles contractuellement.
2°/ Solde de l’actif et du passif
EN RESSOURCES :
- les provisions pour charges prévisionnelles relatives aux terrains cédés,
- le capital restant du, à la date d'expiration du présent contrat, sur tous les emprunts, et les dettes diverses à l’égard des fournisseurs et de l’Etat,
- les avances consenties par le concédant justifiées par le besoin de trésorerie temporaire de l’opération, en application de l’article 17.8, ou en exécution de sa garantie, en application de l’article 20 ci-dessus.
EN EMPLOIS :
- les actifs représentatifs des stocks de terrain cessibles, et des biens de retour non encore remis à la collectivité,
- les créances hors TVA exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement
3°/ Règlement final
La collectivité rachètera à l’aménageur les biens de reprise à leur valeur vénale, établie sur la base de l’avis du directeur des services fiscaux.
Elle indemnisera l’aménageur de la valeur résiduelle des biens qui lui font retour et dont elle assure tout ou partie du financement, conformément à ses engagements contractuels. Cette valeur sera établie sur la base du prix de revient constaté comptablement au titre des fiches d’ouvrage, déduction faite des financements définitifs des tiers affectés à l’ouvrage
- Si le solde d'exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est positif, et dans la limite de la marge constatée, celle-ci sera partagée à hauteur de 50% pour le concessionnaire, 50% pour le concédant ;
- Si le solde d’exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est négatif, le concédant sera débiteur de son montant à titre de participation, dans la limite du montant total de la participation contractuellement définie par le dernier avenant à la présente convention, approuvé avant l’arrêté des comptes.
La collectivité rachètera à l’aménageur les créances certaines qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil.
Elle reprendra le passif en cours à la date d’expiration du contrat.
Si le solde des créances rachetées et des provisions et dettes transférées à la collectivité est positif, (les créances sont supérieures aux dettes), la collectivité sera débitrice de ce solde envers l’aménageur.
Si le solde des créances rachetées est inférieur aux provisions et dettes transférées, l’aménageur sera débiteur de ce solde envers la collectivité.
Le règlement final s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties qui est débitrice, dans les conditions prévues à l'article 25.4 ci-dessous. Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission d’aménageur, dont l’aménageur pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après cet arrêté des comptes, devraient lui être remboursées par le concédant, sauf cas visé à l’article 28 sur les pénalités.
25.2 OPERATIONS DE LIQUIDATION ET REMUNERATION CORRESPONDANTE.
Après l'expiration du présent contrat, l’aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.
La rémunération due au concessionnaire pour cette tâche particulière accomplie au terme normal du contrat est prévue à l’article 21 ci-dessus.
Toutefois, en cas de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû au concessionnaire une indemnité spéciale de liquidation égale à 5 %, plus TVA, de la rémunération de liquidation prévue ci-dessus en sus de ladite rémunération de liquidation.
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable du concessionnaire, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l’aménageur une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations. Cette indemnité se substituera à la rémunération de liquidation prévue à l’article 21 ci- dessus.
25.3 INDEMNITE POUR CESSATION ANTICIPEE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
1°/ En cas de rachat ou de résiliation de la concession d’aménagement
le concédant devra en outre au concessionnaire une indemnité égale à 5 % de la rémunération dont le concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de la TVA. Cette indemnité n'est pas due dans les cas de déchéance ou résiliation énoncés aux articles 23-3 et 23-4.
2°/ En cas de déchéance ou de résiliation prévue aux articles 23-3 et 23-4.. L’aménageur n'a pas droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 25- 2, ni à l'indemnité prévue à l'article 25-3 ci-dessus.
Il n'y aura lieu qu'à apurement des comptes comme indiqué en 25-1 ci-dessus.
En cas de résiliation, le concédant devra au concessionnaire une indemnité calculée sur la valeur non amortie des biens que le concessionnaire a acquis ou réalisés pour le compte de l’opération, et qui font retour à la collectivité.
Le montant de cette indemnité sera versé dans les conditions prévues à l’article 25.1-3 ci-dessus.
25.4 MODALITES DE REGLEMENT
Ces montants, rémunérations et indemnités, doivent être intégralement versés par le concessionnaire à LMCU ou par LMCU au concessionnaire, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'à complet règlement.
Toutefois avant cette date, et dès l'expiration du présent contrat, l’aménageur aura droit, en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération, à une avance suffisante pour couvrir ce déficit et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération, ainsi que le paiement des frais financiers courus.
ARTICLE 26 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS
Pour les contrats afférents à l'opération objet du présent traité et dont l’exécution se prolonge au delà de la concession, l’aménageur doit recueillir l’avis du concédant sur le contenu du contrat. En cas d’avis favorable, l’aménageur fera obligation à chacun de ses cocontractants, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le concédant, après l'expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.
Toutefois, au cas où un cocontractant de l’aménageur aurait refusé un tel transfert de son contrat, le concédant serait tenue de mettre à la disposition de l’aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d’aménagement.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 27 - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due par le concédant au concessionnaire, comme toute somme due par le concessionnaire au concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts dans les conditions prévues en matière de marchés publics.
ARTICLE 28 - PENALITES
En cas de retard dans la remise des documents visés aux articles 15.3 et 18.3, le concessionnaire supportera à titre de pénalité, une retenue sur sa propre rémunération de l'année en cours égale à 50 € HT par jour calendaire de retard.
Pour tout autre faute commise par le concessionnaire ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, le concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif.
Le concessionnaire supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour faute dans l'exécution de sa mission.
ARTICLE 29 - PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L’aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Toute cession totale ou partielle de la concession d’aménagement, tout changement d’aménageur, doit préalablement faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l’aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
ARTICLE 31 - DOMICILIATION
Les sommes à régler par LMCU à l’aménageur en application du présent contrat seront versées au compte ouvert au nom de l’aménageur à Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro : 026 791 V
ARTICLE 32 - LITIGES
Tout litige portant sur l'exécution de la présente concession d’aménagement sera de la compétence du Tribunal administratif de LILLE.
ARTICLE 33 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
Pour l'exécution de la présente convention, LMCU désigne son Président, avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord de LMCU sur les avant-projets et projets d'exécution, pour approuver le choix des cocontractants de l’Aménageur, pour donner son accord sur les attributaires des terrains, et pour donner son accord sur les remises d'ouvrage. LMCU pourra, à tout moment, modifier cette désignation.
Fait à Lille, le ...………………………....
en 4 exemplaires
Pour Lille Métropole Pour la SEM
Communauté Urbaine
Le Président Directeur Général
Annexe 1 : Dossier de création de ZAC
Annexe 2 : Programme des Équipements publics Annexe 3 : Programme des constructions
Annexe 4 : Périmètre de la concession d’aménagement Annexe 5 : Schéma d’aménagement
Annexe 6 : plan cadastral Annexe 7 : Bilan financier Annexe 8 : fiches d’ouvrage
Annexe 9 : Planning prévisionnel de réalisation de l’opération Annexe 10 : Tableau de synthèse des participations du concédant Annexe 11 : Plan de trésorerie et échéancier prévisionnels Annexe 12 : Charte de qualité des espaces publics
Annexe 13 : Catalogue des matériaux Annexe 14 : Catalogue des structures