DROIT DE PREEMPTION Clauses Exemplaires

DROIT DE PREEMPTION. Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à l’Aménageur dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’exercice du droit de préemption urbain, à l'intérieur du périmètre de la zone objet du présent contrat et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. L’aménageur établit chaque année le rapport spécial prévu par l’article L. 1524-3 du Code général des collectivités territoriales, comme il est rappelé à l’article 8 ci-dessus. Les terrains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant et par la Ville de Lille en vertu du droit de préemption ou par un autre biais, sont, cédés de gré à gré à l’aménageur, -soit sous forme d’apport en nature au bénéfice de l’opération, conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, -soit à un prix de cession au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par le concédant.
DROIT DE PREEMPTION. 15.1. Sous réserve (i) des Transferts Libres définis à l’Article 14.2 et (ii) des Transferts en cas d’exercice par la CDC de son droit de sortie en cas de Désaccord Majeur conformément à l’Article 17, ci-après, tout Transfert par une Partie de tout ou partie de ses Titres est soumis au droit de préemption des autres Parties dans les conditions définies au présent Article (ci-après le « Droit de Préemption »).
DROIT DE PREEMPTION. Toutes les cessions d'actions, même entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption bénéficiant aux associés dans les conditions ci-après. L'associé cédant notifie au président de la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession. Cette notification vaut offre ferme de cession au prix et conditions indiqués, au profit de tous les associés. Chaque associé bénéficie d’un droit de préemption au prorata de sa participation dans le capital. La réception de cette notification fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si le droit de préemption n'a pas été exercé par les associés sur la totalité des actions concernées, l'associé cédant pourra réaliser ladite cession, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après, aux mêmes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification initiale. Chaque associé dispose alors d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de ce projet de cession, pour exercer son droit de préemption par notification au président, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir. Au cas où l’un ou plusieurs des associés n’exerceraient pas leur droit de préemption en proportion de leur quote-part dans le capital, le président ou le directeur général en informe sans délai les associés qui ont exercé leur droit de préemption au prorata de leurs droits en leur indiquant le nombre d’actions non préemptées. Chacun de ces associés bénéficie alors d’un droit de préemption sur ces actions au prorata de sa participation dans le capital après exercice du droit de préemption initial ; pour exercer ce droit supplémentaire les associés concernés disposent d’un délai de 15 jours à compter de l’information qui leur a été faite par le président ou le directeur général ; à défaut de réponse ce délai vaut renonciation. A l'expiration dudit délai de deux (2) mois prévu pour la notification du souhait de préemption par les associés, mais avant celle du délai de trois (3) mois de la réception du projet de cession, le président notifie à l'associé cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le résultat de la procédure de préemption. Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions ...
DROIT DE PREEMPTION. Article 85 du code flamand du logement (décret du 15 juillet 1997) : Code flamand de l’aménagement du territoire : extraits pertinents de l’article 2.4.1.
DROIT DE PREEMPTION. LE VENDEUR déclare avoir reçu / ne pas avoir reçu à ce jour une notification en matière de droits de préemption visés par les articles 258 et suivants du COBAT, selon laquelle le bien serait situé dans le périmètre arrêté par le gouvernement et reprenant les différents immeubles y soumis. Dans la négative, le droit de préemption ne s’applique pas à la présente convention. Dans l’affirmative, LE VENDEUR déclare avoir notifié à la Régie foncière la déclaration d’intention d’aliéner selon les formes requises par l’article 266 du COBAT et ce, dès la diffusion de l’offre d’aliéner, sur quelque support que ce soit. La présente vente est également, dans l’affirmative, conclue sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par les bénéficiaires de ce droit. Les parties consulteront les exclusions du droit de préemption visées à l’article 263 du COBAT. LE VENDEUR déclare que le bien a / n’a pas fait l’objet de travaux visés par l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Dans l’affirmative, il transmettra à L’ACQUEREUR, au plus tard à la date de l’acte authentique constatant la présente vente, le dossier d’intervention ultérieure requis et constitué conformément aux dispositions de cet arrêté. Le dossier d’intervention ultérieure est défini comme celui qui contient les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage.
DROIT DE PREEMPTION. Le preneur dont le bail court depuis au moins 18 années bénéficie d’un droit de préemption suivant les modalités fixées à l’article 1762-13 du Code civil.
DROIT DE PREEMPTION. Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d'un droit de préemption pouvant s’exercer à leur occasion que ce soit tant en vertu de l’article L 211-1 du Code de l'urbanisme en ce qui concerne le droit de préemption urbain qu'en vertu de tout autre Code instituant un droit de préemption ou encore de tout autre droit de préemption rapporté ci-après au chapitre "CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESERVES".‌ L'exercice du droit de préemption, s'il arrive, obligera le VENDEUR à l'égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent, et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci.
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  • Droit de rétractation En cas de souscription à distance, l’abonné dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services. Pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le délai de rétractation court à compter de la réception du dernier bien. Pour se rétracter, l’abonné doit notifier, sa décision de rétractation, avant l’expiration du délai précité, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité, par exemple en utilisant le formulaire de rétractation, à l’adresse suivante : Free Rétractation x/x Xxxxxxxxxxxxx 0, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx. L’abonné devra renvoyer la Freebox, dans son emballage d’origine, dans un état propre à une nouvelle mise à disposition, accompagnée de tous ses accessoires à l’adresse suivante : Free Rétractation c/o Publidispatch 0, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx, sans retard excessif, et en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la commu- nication de sa décision de rétractation. Ce délai est réputé respecté si l’abonné renvoie la Freebox avant l’expiration du délai de 14 jours. A défaut, Free facturera à l’abonné les indemnités forfaitaires mentionnées dans la Brochure Tarifaire. Les frais directs de retour sont à la charge de l’abonné. La responsabilité de l’abonné n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation de la Freebox résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de la Freebox. Free procédera au remboursement de la totalité des sommes versées par l’abonné au titre du Contrat, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle Free est informée de la décision de l’abonné de se rétracter, en utilisant le même moyen de paiement que celui que l’abonné aura utilisé pour la transaction initiale, sauf si l’abonné convient expressément d’un moyen différent. Dans l’hypothèse où l’abonné exerce son droit de rétractation du Contrat dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, Free facturera à l’abonné un montant correspondant au Service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter. La demande de portabilité du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur au cours de la période de rétractation entraine les mêmes conséquences que l’exercice du droit de rétractation. Conformément à l’article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable ex- près de l’abonné et renoncement exprès à son droit de rétractation (applications, jeux, VOD).

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