Règlement des différends. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord est réglé par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Règlement des différends. Le personnel de la Partie d’envoi respecte la législation, les procédures et les règles en vigueur dans l’État de la Partie destinataire lors de la participation aux activités xxxxxx sur le territoire de l’État de cette dernière. La personne responsable de la discipline du personnel de la Partie d’envoi est le commandant, représentant principal de l’organisme d’État, ou un militaire qui a ses quartiers sur le territoire de l’État de la Partie destinataire. La Partie destinataire a une compétence pénale exclusive à l’égard de tout crime ou infraction commis par le personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de l’État de la Partie destinataire. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les Parties ne demanderont aucune compensation en cas de décès, blessures ou dommages causés à leur personnel et à leurs biens à la suite d’actions ou de violations commises par le personnel de l’autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord. Xx xxxxxx dispositions ne peuvent être prises que si ledit acte ou ladite violation ont eu lieu délibérément ou à la suite d’une négligence. Dans ce cas, les réclamations seront réglées au moyen de négociations directes entre les Parties sans la participation d’une tierce partie. En cas de décès, blessures ou dommages causés à une tierce partie par le personnel des Parties lors de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent du paiement d’une indemnisation à cette tierce partie en fonction de ses demandes. En l’absence d’un accord entre les Parties, l’affaire est xxxxxx devant le tribunal compétent de l’État sur le territoire duquel l’incident ayant entraîné le décès, les blessures et le préjudice s’est produit. Toute question qui ne peut être réglée conformément au présent article est réglée conformément à la législation appropriée de l’État sur le territoire duquel l’incident à l’origine de la demande d’indemnisation s’est produit.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord entre les Parties.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties résultant de l’exécution, de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé à l’amiable au moyen de consultations ou de négociations entre les Parties.
Règlement des différends. Les Parties s’efforceront de régler de façon informelle tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre de la présente Entente, notamment dans le cadre d’une réunion de hauts fonctionnaires, qui pourraient comprendre le Président et la Ministre, avant d’avoir recours aux tribunaux.
Règlement des différends. Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Traité est réglé au moyen de consultations ou de négociations.
Règlement des différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par des consultations ou des négociations entre les Parties contractantes et ne saurait être référé ni à aucun tribunal national ou international, ni à aucune tierce partie aux fins de son règlement.
Règlement des différends. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Mémorandum d’accord est réglé à l’amiable par voie de consultations entre les Parties au sein du comité mixte, ou au moyen de négociations par la voie diplomatique.
Règlement des différends. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, que les Parties en litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, est soumis à arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et est, en conséquence, soumis à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est soumis pour décision.
2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci- dessus a force obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Règlement des différends. Les parties conviennent que : (a) tout litige découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci (y compris toute question relative à son existence, sa validité ou sa résiliation) sera soumis et résolu définitivement par arbitrage conformément aux Règles de la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI), lesquelles règles sont réputées être incorporées par référence dans le présent article ; (b) l'arbitrage sera déterminé par, au choix xx Xxxxxxx, (i) un arbitre unique ; ou (ii) un panel d'arbitres indépendants qui, en l'absence d'accord entre les parties, seront nommés par la CCI ; (c) le siège, ou lieu légal, de l'arbitrage sera Paris ; (d) la langue utilisée dans la procédure d'arbitrage sera l'anglais ; (e) la décision de l'arbitre ou des arbitres sera définitive et contraignante pour les parties et, sous réserve de ce qui précède, les parties excluent par la présente tout droit de recours ou x'xxxxx auprès d'un tribunal dans la mesure où elles peuvent valablement en convenir et, en particulier, en ce qui concerne toute question de droit ; (f) tous les documents et informations divulgués au cours de l'arbitrage sont strictement confidentiels et ne sont pas utilisés par le destinataire à d'autres fins que celles de l'arbitrage ou de l'exécution de la décision et de la sentence de l'arbitre ; (g) sauf si cela est nécessaire pour faire appliquer la décision et la sentence de l'arbitre, les parties ne feront pas, et veilleront à ce que leur personnel respectif, leurs Affiliés respectives et le personnel de leurs Affiliés respectives ne fassent pas d'annonce, de commentaire, de publicité ou d'information à un tiers (autre que leurs conseillers juridiques, assureurs et auditeurs) concernant l'arbitrage, y compris le fait que les parties sont en litige, l'existence de l'arbitrage ou toute décision ou sentence de l'arbitre ; et (h) aucune stipulation du Contrat n'empêche Sandvik de demander des mesures provisoires, interlocutoires ou autres pour protéger ses droits et intérêts (y compris des ordonnances restrictives temporaires et des injonctions interlocutoires pour protéger les DPI ou les Informations Confidentielles xx Xxxxxxx) devant tout tribunal compétent, à condition que ces mesures provisoires n'empêchent pas ou ne suspendent pas l'arbitrage.