Agrément Clauses Exemplaires
Agrément. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Toutes autres cessions ne peuvent intervenir qu’avec l’autorisation préalable de la collectivité des associés dans les conditions de l’article 19 ci-après, et uniquement au profit (i) d’une personne dont le capital et les droits de vote sont détenus à au moins quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99%) par l’ERAFP (directement ou indirectement), ou (ii) du Gérant s’il n’est pas déjà associé. A l’effet d’obtenir l’agrément, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier le projet de cession et la demande d’agrément correspondante à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR ou par remise contre émargement ou récépissé, en indiquant la dénomination sociale et le siège social du cessionnaire proposé, le nombre de parts à céder et le prix offert. L’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts devra également joindre tout élément montrant que le capital et les droits de vote du cessionnaire proposé sont détenus à au moins quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99%) par l’ERAFP (directement ou indirectement), ou, selon le cas, que le cessionnaire proposé exerce les fonctions de Gérant. Dans le mois suivant cette notification, le Gérant devra réunir les associés, lesquels statueront dans les conditions de l’article 19 ci-après, sur l’acceptation ou le refus d’agrément de la cession projetée. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Toutefois, la cession ne pourra être agréée que si le capital et les droits de vote du cessionnaire proposé sont détenus à au moins quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99%) par l’ERAFP (directement ou indirectement), ou si le cessionnaire envisagé exerce les fonctions de Gérant. Si la cession est agréée, elle devra être régularisée dans le mois qui suit la décision d’agrément de la cession ; à défaut, le cédant sera réputé avoir renoncé à la cession. Si l’agrément est refusé, la notification du refus à l’associé cédant sera faite par lettre recommandée avec AR ou par remise contre émargement ou récépissé et, à défaut de renonciation du cédant à son projet, les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil s’appliqueront. Pour l’application de la présente clause, sera assimilée à une cession toute mutation de quelque nature que ce soit à titre gratuit ou onéreux y compris l’apport de parts, à l’exception de celle résultant d’une transmission universelle de patrimoine telle que n...
Agrément. 1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote sachant que les actions du cédant ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, le montant et la répartition du capital et l'identité des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.
3. Les associés disposent d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître leur décision au cédant. Cette notification est effectuée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai indiqué ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans un délai de ... jours à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
6. En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs actionnaire ou par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis. Lorsque la Société procède au rachat des actions de l’associé cédant, elle est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Agrément. La société A L’AIDE des Particuliers a obtenu un agrément qualité permettant à ses clients d’obtenir une réduction ou un crédit d’impôt, sous réserve de modification de la législation. Cette réduction ou ce crédit d’impôt représentent 50% des sommes versées dans les limites fixées par l’article 199 sexdecies du CGI.
Agrément. 4.1 L'agrément du bailleur résulte de la notification qui est faite au vendeur, mandaté à cet effet par le locataire.
4.2 Le contrat sera valablement conclu à la condition que Diac notifie au locataire son accor d dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de signature du présent contrat par le locataire et sous réserve de la conformité de ses document s justificatifs. A défaut d'avoir obtenu l'accord de Diac dans ce délai, le contrat ne sera pas conclu, san s qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre.
4.3 Les conditions de cet agrément sont valables 3
Agrément. Nous nous réservons d’agréer ou pas votre demande d’ouverture de Livret HSBC Epargne et vous tiendrons informés de notre décision par l’envoi d’un courrier électronique. En cas d’agrément, le contrat sera réputé conclu le jour de l’ouverture de votre Livret HSBC Epargne.
Agrément. Tant que le partage successoral n'est pas intervenu, c'est l'indivision existant entre l'ensemble des héritiers ou légataires, représentée par l'un d'eux, qui fait valoir ses droits. Lorsque le partage est déjà intervenu lors de la demande d'agrément, les associés se prononcent sur l'agrément de ceux des héritiers dans le lot desquels les parts sociales sont comprises. Les associés survivants auront la faculté d’agréer certains héritiers et légataires et d’exclure ceux de leur choix. De même, si la société ne comporte que deux associés, l’associé survivant aura expressément la faculté de ne pas agréer les autres héritiers de son associé prédécédé, ou d’exclure seulement certains d’entre eux, selon son libre choix. En cas d'acceptation, tout ayant droit agréé fait partie de la Société aux lieu et place de son auteur. En cas de refus, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus des présents statuts. De même, le paiement aura lieu selon les modalités fixées audit article.
Agrément. Les parts sont librement cessibles entre associés uniquement ; elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement unanime des associés. L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision prise en assemblée générale extraordinaire.
Agrément. La structure est agréée pour une capacité totale de 170 places :
Agrément. 10.6.1. Principe
Agrément. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par la DIRECCTE des Hauts de Seine