Principe. Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son Code ou tout élément d’authentification forte appartenant aux catégories "connaissance", "possession" et "inhérence". Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1. Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10.
Principe. L’Utilisateur du Réseau qui doit fournir une gage en vertu :
Principe. L’Utilisateur du Réseau qui doit fournir un Gage conformément à l’Article 7.1.1 de ces Conditions Générales doit, cinq (5) Jours Ouvrables avant la Date de Début de ce Contrat, soumettre ce Gage sous la forme d’une Garantie Bancaire conformément à l’Article 7.2.3.
Principe. Le Client peut souscrire des titres nominatifs par le biais de la Banque. Le certificat nominatif que remet l’émetteur au Client lors d’une telle souscription ne peut pas servir de titre de proprié- té. Seule l’inscription au registre des actionnaires ou au registre des obligataires fait office de preuve de propriété.
Principe. Le Titulaire de la carte doit prendre toute mesure raisonnable pour conserver sa carte et préserver les Données de Sécurité Personnalisées qui lui sont attachées, notamment son code confidentiel. Il doit l'utiliser conformément aux finalités spécifiées à l'article 1. Il assume comme indiqué à l'article 12.2, les conséquences de l'utilisation de la carte tant qu'il n'a pas fait opposition dans les conditions prévues à l’article 11.
Principe. Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, le contractant concède à la GIZ l’intégralité des droits transférables de protection et de propriété sur ses résultats de travail. Si les résultats de travail sont protégés par des droits d’auteur ou par d’autres droits de protection non transférables, le contractant concède à la GIZ un droit d’usage irrévocable et exclusif, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu, sur l’ensemble des résultats de travail ; ce droit d’usage inclut une exploitation commerciale, même hors du cadre de l’action concernée. En outre, l’auteur renonce expressément à son droit à la mention de son nom.
Principe. Chacune des parties s’oblige à
Principe. Le Titulaire de la Carte doit prendre toute mesure pour conserver sa Carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées, notamment son Code ou tout élément d’authentification forte appartenant aux catégories "connaissance", "possession" et "inhérence". Il doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées à l’article 1. Il assume, comme indiqué à l’article 11.2, les conséquences de l’utilisation de la Carte tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage) dans les conditions prévues à l’article 10. Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros ; toutefois sa responsabilité n’est pas engagée : • en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; • dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait être détectée par le Titulaire de la Carte avant le paiement ; • lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de l’Emetteur ou d’une entité vers laquelle l’Emetteur a externalisé ses activités. Cependant lorsque le prestataire de services de paiement de l’Accepteur est situé hors de l’Espace Economique Européen, de Saint Pierre et Miquelon ou de Saint- Barthélemy, les opérations consécutives à la perte et vol de la Carte sont à la charge du Titulaire de la Carte dans la limite de 50 euros même en cas d’opérations de paiement effectuées sans utilisation des données de sécurité personnalisées. Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la Carte sont à la charge de l’Emetteur. Elles sont également à la charge de l’Emetteur, à l’exception de celles effectuées par le Titulaire de la Carte.
Principe. L’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions édictées par les articles 1927 et 1932 du code civil et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant : « le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Principe. Aux fins d’application et d’interprétation de la Convention, les mots, termes et expressions dont la signification est déterminée ci-dessous, ont le sens qui leur est respectivement donné, à moins que le contexte ne s’y oppose.