Agrément. Agrément par les associés A - Hormis les cas susnommés ayant dispenses d’agrément, un agrément est nécessaire; il est donné par les autres associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause et la nature de la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreux, le tout selon les dispositions qui suivent. Les voix du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs de quorum et majorité qui vont suivre. B - Le cédant notifie son projet de cession au groupement et aux autres associés par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Chaque associé doit faire connaître au groupement, dans les deux mois de cette notification, s’il donne son agrément. À l’expiration de ce délai, la gérance dépouille les réponses et notifie le résultat au cédant et aux associés dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorables. Faute de réponse au cédant dans ce délai de deux mois et huit jours, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieu. C - En cas de refus d’agrément, les associés doivent proposer un ou plusieurs autres cessionnaires au cédant dans le délai de six mois de la dernière des notifications faites par le cédant au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution de cessionnaire a lieu dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifie, dans ce cas, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continue. À défaut de substitution de cessionnaire ou de dissolution dans ce délai de six mois, l’agrément est réputé acquis et la cession peut avoir lieu.
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Samples: Société Civile
Agrément. Agrément par les 1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés
A - Hormis les cas susnommés ayant dispenses d’agrément, un agrément est nécessaire; il est qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote sachant que les autres associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause et la nature de la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreux, le tout selon les dispositions qui suivent. Les voix actions du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs le calcul de quorum et majorité qui vont suivrecette majorité.
B - Le cédant notifie son projet de cession au groupement et aux autres associés 2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réceptionréception au Président. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, le montant et la répartition du capital et l'identité des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.
3. Les associés disposent d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître leur décision au cédant. Cette notification doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Chaque associé doit faire connaître au groupement, dans les deux mois de cette notification, s’il donne son agrément. À l’expiration de ce délai, la gérance dépouille les réponses et notifie est effectuée par le résultat au cédant et aux associés dans les huit jours, Président par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réception. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorables. Faute A défaut de réponse dans le délai indiqué ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au cédant profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans un délai de ... jours à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai de deux mois et huit joursdélai, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieul'agrément sera caduc.
C - 6. En cas de refus d’agrémentd'agrément, la Société doit dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les associés doivent proposer actions de l'associé cédant par un ou plusieurs autres actionnaire ou par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis. Lorsque la Société procède au cédant rachat des actions de l’associé cédant, elle est tenue dans le un délai de six (6) mois de la dernière des notifications faites par le cédant au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution de cessionnaire a lieu dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifie, dans ce cas, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration l'acquisition de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continue. À défaut de substitution de cessionnaire les céder ou de dissolution dans ce délai les annuler. Le prix de six moisrachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, l’agrément le prix est réputé acquis et la cession peut avoir lieudéterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
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Samples: Statuts De Société
Agrément. Agrément par Dans le cas où les associés
A - Hormis droits de préemption ne seraient pas exercés pour la totalité des Titres Transférés ou dans les cas susnommés ayant dispenses d’agrémentdélais impartis et même si le Cessionnaire Envisagé est un associé, un agrément est nécessaire; il est donné par le Transfert sera alors soumis à l'agrément de la Société dans les autres associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause conditions ci-après, et la nature Notification de Transfert tiendra lieu de notification de demande d’agrément. La décision est prise par la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreuxcollectivité des associés et n'est pas motivée, le tout selon les dispositions qui suiventCédant prenant part au vote. Les voix du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs de quorum et majorité qui vont suivre.
B - Le cédant notifie son projet de cession La décision d’agrément est notifiée au groupement et aux autres associés Cédant par lettre recommandée avec avis accusé de réceptionréception dans un délai de trois mois, soit de la notification par les Bénéficiaires de leur intention de ne pas exercer leur droit de préemption sur la totalité des Titres Transférés, soit de l’expiration des délais visés au paragraphe 11.2.3 ci-avant en l’absence de réponse de leur part. Cette A défaut de la notification doit contenir de la reproduction intégrale décision dans les trois mois, l'agrément est réputé acquis, sans préjudice des conditions liées à l’obtention de toute autorisation d’une autorité à laquelle serait soumise, en application de la réglementation applicable, le Transfert des Titres détenus par le Cédant au Cessionnaire Envisagé. Si la Société n'agrée pas le Cessionnaire Envisagé, la Société est tenue de faire acquérir les Titres concernés soit par un associé ou par un tiers agréé par la Société (sans préjudice des conditions liées à l’obtention de toute autorisation d’une autorité à laquelle serait soumise, en application de la réglementation applicable, le Transfert des Titres détenus par le Cédant audit associé ou tiers agréé) soit par la Société, en vue notamment d'une réduction de son capital. Dans le cas où les Titres offerts sont acquis par des associés ou des tiers agréés dans les conditions susvisées, le président notifie au Cédant les noms, prénoms et domicile du présent articleou des acquéreurs et le prix retenu pour cette acquisition. Chaque associé doit faire connaître au groupementA défaut d'accord entre les parties sur le prix des Titres objet du Transfert, ce prix est déterminé par voie d'expertise, dans les deux mois conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur. Dans les quinze jours de cette notificationla détermination du prix, s’il donne son agrément. À l’expiration de ce délaiavis est donné au Cédant d'avoir, la gérance dépouille les réponses et notifie le résultat au cédant et aux associés dans les huit jourstrente jours de la réception dudit avis, par lettre recommandée avec avis à faire connaître s'il renonce à la cession ou, dans le cas contraire, à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêt, ainsi que pour signer l'ordre de réception. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorablesmouvement. Faute pour le Cédant de réponse au cédant dans ce délai de deux mois et huit jours, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieu.
C - En cas de refus d’agrément, les associés doivent proposer un ou plusieurs autres cessionnaires au cédant se présenter dans le délai de six mois trente jours susvisé (sans préjudice des conditions liées à l’obtention de toute autorisation d’une autorité à laquelle serait soumise, en application de la dernière réglementation applicable, le Transfert des notifications faites Titres détenus par le cédant au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution de cessionnaire a lieu dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifieCédant) ou d'avoir, dans ce casdélai, notifié à la Société sa renonciation, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la Société, par lettre recommandée avec avis tout moyen permettant de réceptionconférer date certaine, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continue. À défaut de substitution de cessionnaire ou de dissolution dans ce délai de six mois, l’agrément est réputé acquis et la cession peut avoir lieudemeurée infructueuse.
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Samples: Cooperation Agreement
Agrément. Agrément par les associés
A - Hormis les cas susnommés ayant dispenses d’agrément, La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un agrément tiers ou au profit d’un associé est nécessaire; il est donné par les autres soumise l’agrément préalable de la collectivité des associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause et la nature de la mutation, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou à titre onéreux, le tout selon les dispositions qui suivent. Les voix du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs de quorum et majorité qui vont suivre.
B - Le cédant notifie son projet de cession au groupement et aux autres associés doit notifier par lettre recommandée avec avis accusé de réception une demande d’agrément au Président de la Société en indiquant : • Si le cessionnaire est une personne morale : la dénomination et la forme sociale, l’adresse du siège social, SIREN, SIRET, les informations sur l’identité des dirigeants, le montant et la répartition du capital, le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. • Si le cessionnaire est une personne physique : le nom, le prénom et l’adresse du cessionnaire, le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d’agrément est transmise par le Président aux associés. L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant à l’unanimité des voix des associés disposant du droit de vote. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette À défaut de notification dans les trente jours qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément. Le transfert de propriété des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital au profit du cessionnaire doit contenir intervenir dans un délai de 3 mois suivant la reproduction intégrale notification de la décision d’agrément. À défaut, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent articlerefus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital. Chaque associé doit faire connaître À défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au groupementcapital est déterminé par voie d'expertise, dans les deux mois conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si les modalités de cette notificationdétermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, s’il donne son agrémentl'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil. À l’expiration de ce délai, la gérance dépouille les réponses et notifie Le cédant peut à tout moment aviser le résultat au cédant et aux associés dans les huit joursPrésident, par lettre recommandée avec avis de réception. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorables. Faute de réponse au cédant dans ce délai de deux mois et huit jours, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieu.
C - En cas de refus d’agrément, les associés doivent proposer un ou plusieurs autres cessionnaires au cédant dans le délai de six mois de la dernière des notifications faites par le cédant au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution de cessionnaire a lieu dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifie, dans ce cas, par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réception, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer qu'il renonce à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continuede ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. À défaut Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de substitution de cessionnaire dévolution successorale ou de dissolution dans ce délai liquidation d'une communauté de six moisbiens entre époux, l’agrément est réputé acquis et par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession peut avoir lieudes droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
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Samples: Statuts Acte Constitutif
Agrément. Agrément par les associés
A - Hormis les cas susnommés ayant dispenses d’agrément, un agrément est nécessaire; il est donné par les autres associés. Cet agrément est obligatoire quelles que soient la cause et la nature de la mutation, volontaire ou forcéeToute opération, à titre gratuit onéreux ou gratuit, entraînant un Transfert de Titres, à quelque titre onéreuxque ce soit et sous quelque forme qu’elle intervienne, le tout selon les dispositions qui suiventpar un Associé, autre qu’un associé détenant la majorité du capital et des droits de vote de la Société, au profit d’un Tiers est soumise à l’agrément préalable de la Société. Les voix du cédant ne sont pas prises en compte pour les calculs de quorum et majorité qui vont suivre.
B - Le cédant notifie son projet de cession A cet effet, l’Associé Cédant doit notifier au groupement Président, et aux autres associés par lettre recommandée avec avis Associés conformément à l’Article 14.1, une Notification de réceptionTransfert. Cette notification doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Chaque associé doit faire connaître au groupement, L’agrément résulte soit d’une décision collective des Associés prises dans les deux conditions visées à l’ARTICLE 22, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande. Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément n’ont pas à être motivées. En cas d’agrément, l’Associé Cédant peut réaliser librement le Transfert aux conditions notifiées dans la Notification de Transfert. Le Transfert doit être réalisé au plus tard dans le mois de cette notification, s’il donne son agrément. À l’expiration la décision d’agrément : à défaut de réalisation du Transfert dans ce délai, la gérance dépouille les réponses et notifie le résultat au cédant et aux associés dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis l’agrément serait frappé de réceptioncaducité. L’agrément est acquis si les associés représentant les deux tiers du capital social se sont exprimés et si, parmi eux, s'est dégagée une majorité de trois quarts de voix favorables. Faute de réponse au cédant dans ce délai de deux mois et huit jours, l’agrément est réputé accordé et la cession peut avoir lieu.
C - En cas de refus d’agrémentd’agrément du cessionnaire proposé et à moins que l’Associé Cédant ne décide de renoncer au Transfert envisagé, les associés doivent proposer un ou plusieurs autres cessionnaires au cédant Associés sont tenus, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, soit d’acquérir les Titres dont le Transfert est envisagé, soit de faire acquérir lesdits Titres par toute personne ou Entité dûment agréé, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler. A défaut d’accord entre l’Associé Cédant et les autres Associés ou, le cas échéant, toute personne ou Entité agréé ou la Société, sur le prix de Transfert des Titres, celui-ci sera déterminé par application de l’article 1843-4 du Code de commerce. Si plusieurs Associés souhaitent acquérir les Titres de l’Associé Cédant et si le total de leurs demandes excède le nombre de Titres à racheter, celles-ci seront réparties entre ces différents Associés, à due concurrence de leur participation dans le capital de la dernière Société, après soustraction de la participation de l’Associé Cédant et de celle des notifications faites autres Associés n’ayant pas fait part de leur intention d’acquérir lesdits Titres. Ces dispositions ne seront applicables que dans la limite du nombre de Titres que chaque Associé souhaite acquérir. Si, à l’expiration du délai de trois (3) mois prévu ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément sera réputé avoir été accordé. En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, le cédant Transfert des droits préférentiels de souscription ainsi que leur renonciation au 1er alinéa du paragraphe B qui précède. Cette substitution profit d’une personne dénommée sont soumis à l’agrément de cessionnaire a lieu la collectivité des Associés dans les conditions du paragraphe D. Pendant ce même délai de six mois, les associés peuvent encore décider la dissolution anticipée du groupement au lieu d'une substitution de cessionnaire. La gérance notifie, dans ce cas, par lettre recommandée avec avis de réception, la décision au cédant qui dispose d’un délai d’un mois pour renoncer à son projet de cession. S’il persiste, la dissolution est définitive à compter de l’expiration de ce délai d’un mois. S'il renonce, la cession n'a pas lieu et le groupement continue. À défaut de substitution de cessionnaire ou de dissolution dans ce délai de six mois, l’agrément est réputé acquis et la cession peut avoir lieuprévues ci-dessous.
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