Refus d’agrément Clauses Exemplaires

Refus d’agrément. En cas de refus d’agrément, le cédant ne pourra à peine de nullité procéder au projet de Transfert mais pourra renoncer à son projet de Transfert des Titres Cédés en notifiant par écrit le président du Conseil de Surveillance, avec copie au Président dans un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la Date de Refus d’Agrément. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de Transfert des Titres Cédés, la Société est tenue, dans les trente (30) Jours Ouvrés à compter de la Date de Refus d’Agrément (ou, en cas de Notification de Contestation (tel que définie ci-après), dans les trente (30) Jours Ouvrés suivant la détermination définitive du Prix de Rachat (tel que défini ci-après)), de faire acquérir les Titres Cédés soit par un ou plusieurs associés, soit par un tiers, soit par la Société. Lorsque les Titres Cédés sont rachetés par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de douze (12) mois ou de les annuler conformément à la loi. Le prix d’achat (ou de rachat par la Société) des Titres Cédés s’effectuera à un prix (désigné pour les seuls besoins de cet Article 8.2, le « Prix de Rachat ») égal au moins élevé des deux montants suivants: (i) la Valeur de Marché des Titres Cédés diminuée d’une décotte d’illiquidité et de minorité de vingt-cinq pour cent (25%) ou (ii) au prix offert tel qu’indiqué dans la notification de Transfert des Titres Cédés (les règles de détermination du Prix de Rachat sont ci-après désignées pour les seuls besoins de cet Article 8.2, les « Règles de Détermination du Prix de Rachat »). L’identité du cessionnaire des Titres Cédés ainsi que le Prix de Rachat, accompagné du calcul détaillé de la Valeur de Xxxxxx, le cas échéant, seront notifiés par le président du Conseil de Surveillance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en mains propres contre récépissé, à l’associé cédant au plus tard 10 Jours Ouvrés à compter de la Date de Refus d’Agrément (la « Notification de Rachat »).
Refus d’agrément. En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation.