Ancienneté. 12.01 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée. 12.02 L'ancienneté s'exprime en années et en jours de calendrier. 12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté. 12.04 L'ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée en jours de travail en fonction de ses heures travaillées par rapport à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentaires. 12.05 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et jours de calendrier, selon les règles suivantes: 12.06 En aucun cas, la personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté que la personne salariée à temps complet à l'intérieur d'une même période.
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Ancienneté. 12.01 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté une fois sa période de probation complétée.
12.02 L'ancienneté s'exprime en années et en jours de calendrier.
12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d'entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l'ancienneté.
12.04 L'ancienneté L’ancienneté de la personne salariée à temps partiel est computée calculée en jours de calendrier. Pour ce faire, elle a droit à 1,4 jour d’ancienneté pour une (1) journée régulière de travail en fonction prévue au titre d’emploi, un (1) jour de ses heures travaillées congé annuel (vacances) pris et un (1) jour de congé férié. Aux fins du calcul des jours de congé férié, 1,4 jour d’ancienneté est ajouté à l’ancienneté à la fin de chaque période comptable (treize (13) périodes par rapport à son titre d'emploi, à l'exclusion des heures supplémentairesannée).
12.05 Chaque fois qu'il y a lieu d'établir une comparaison entre l'ancienneté d'une personne salariée à temps complet et celle d'une personne salariée à temps partiel, les jours de travail de cette dernière sont convertis en années et jours de calendrier, selon les règles suivantes:
12.06 En aucun cas, la Une personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d'ancienneté d’un (1) an d’ancienneté par année financière (du 1er avril au 31 mars).
12.06 À chaque fois qu’il y a lieu d’établir une comparaison entre l’ancienneté d’une personne salariée à temps complet et celle d’une personne salariée à temps partiel, celle-ci ne peut se voir reconnaître plus d’ancienneté que la personne salariée à temps complet pour la période écoulée entre le 1er avril et la date où la comparaison doit s’effectuer.
12.07 Dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque période comptable, l'employeur remet au syndicat la liste des personnes salariées à l'intérieur d'une même périodetemps partiel, le nombre d'heures travaillées par chacune à l'exclusion des heures supplémentaires, le nombre de jours de congés annuels pris ainsi que l’ancienneté accumulée.
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