CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS. Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, est en état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique selon les définitions des articles L.234-1 et suivants et R.234-1 et suivants du Code de la route. Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon la définition des articles L.235-1 et suivants et R.235-1 et suivants du Code de la route. Les dommages survenus lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou au dépistage de stupéfiants (articles L.234-1 et L.235-1 du Code de la route. Les aggravations d’infirmité dues à une négligence de la part du conducteur dans son traitement médical. Les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré en cas de vol, d’abus de confiance. Les dommages subis par les garagistes, les courtiers, vendeurs et dépanneurs de véhicules automobiles, les personnes pratiquant le contrôle de leur bon fonctionnement, ainsi que les préposés lors de réparations, remorquages, dépannages, contrôle ou vente du véhicule assuré. Reportez vous également aux exclusions communes à toutes les garanties (page 13).
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CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS. Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, est en état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique selon les définitions des articles L.234-1 et suivants et R.234-1 et suivants du Code conséquences de la route. Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon la définition des articles L.235-1 et suivants et R.235-1 et suivants du Code de la route. Les dommages survenus lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou au dépistage de stupéfiants (articles L.234-1 et L.235-1 du Code de la route. Les aggravations d’infirmité dues à une négligence de la part du conducteur dans son traitement médical. Les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré en cas de vol, d’abus de confiance. Les dommages subis responsabilité encourue par les garagistes, les courtiers, vendeurs et dépanneurs de véhicules automobiles, les personnes pratiquant le contrôle de leur bon fonctionnement, ainsi que les leurs préposés lors de des réparations, remorquages, dépannages, contrôle ou vente de votre véhicule. Les dommages subis par les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré. Les dommages subis par le conducteur (cf. garantie conducteur). Les dommages subis par le véhicule assuré (cf. garantie dommages accidentels). Les dommages aux marchandises transportées, sauf détériorations des vêtements des passagers lorsque cette détérioration est l’accessoire d’un dommage corporel. Les dommages aux immeubles, animaux ou aux choses, appartenant, loués ou confiés au conducteur, autres que ceux d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule assuré à l’immeuble dans lequel le véhicule est garé. Les dommages subis par des personnes qui ne seraient pas transportées dans des conditions de sécurité conforme à l’art. A 211-3 du Code des assurances. Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré, responsable du sinistre (sauf s’ils sont victimes d’une faute intentionnelle de la part d’un autre salarié ou préposé de l’assuré responsable). Toutefois cette exclusion ne s’applique pas aux recours que la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance, légalement obligatoire, peut être fondé à exercer, contre l’assuré en cas de faute inexcusable de sa part ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, pour les cotisations supplémentaires et l’indemnisation complémentaire prévues aux articles L. 452-2 et L.452.3 du Code de la sécurité sociale. Reportez vous également aux exclusions communes à toutes les garanties (page 13).
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CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS. Outre les exclusions générales définies au chapitre 12 ci- après, nous ne garantissons pas :
9.4.1. Les dommages survenus lorsque subis par vous-même, par votre conjoint ou concubin et par vos ascendants, descendants, frères et sœurs et leurs conjoints ou concubins s’ils vivent habituellement à votre foyer. Toutefois, en cas de dommages corporels subis par ces membres de votre famille, nous prenons en charge les prestations que la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance pourrait vous réclamer.
9.4.2. Les dommages subis par vos préposés.
9.4.3. Les responsabilités encourues en tant que propriétaire, gérant ou exploitant de lieux destinés à des représentations publiques, ainsi que celles encourues en tant qu’organisateur de manifestations, que vous vous y produisiez personnellement ou non.
9.4.4. Les dommages et accidents résultant de véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et leurs engins remorqués soumis à l’obligation d’assurance prévue au Code, péniches et plus généralement de tout matériel mécanique, engin ou véhicule circulant par voie terrestre, ferroviaire, fluviale, maritime, lacustre, aérienne ou spatiale, des embarcations à voile ou à moteur dont le conducteur du véhiculel’assuré ou la personne dont il est responsable a la propriété, au moment du sinistrela conduite, est en état d’ivresse la garde ou d’imprégnation alcoolique selon les définitions des articles L.234-1 et suivants et R.234-1 et suivants du Code l’utilisation.
9.4.5. Les conséquences pécuniaires de la routeresponsabilité civile que vous encourez dans l’exercice d’activités professionnelles autres que celles mentionnées aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion ou en tant que dirigeant ou mandataire social.
9.4.6. Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhiculecausés par les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), au moment du sinistre, conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon la définition des articles L.235-1 et suivants et R.235-1 et suivants du Code de la route. Les dommages survenus lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications destinées définis à établir la preuve de l’état alcoolique ou au dépistage de stupéfiants (articles L.234-1 et L.235l’article 211-1 du Code rural, et par les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, mentionnés à l’article 212-1 du Code rural, errants ou non, dont le l’assuré est propriétaire ou gardien (loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux).
9.4.7. Les dommages causés par les chevaux et par les animaux d’élevage.
9.4.8. Les dommages résultant de pollution non accidentelle (pollution lente et progressive) ou imputables à un mauvais état, une insuffisance ou un défaut d’entretien ainsi qu’à une inobservation délibérée des normes édictées par les autorités compétentes en application des textes légaux ou réglementaires.
9.4.9. Les conséquences de la route. Les aggravations d’infirmité dues à responsabilité du vendeur que vous ou une négligence de la part personne assurée peuvent encourir du conducteur dans son traitement médical. Les fait des dommages subis par le conducteur tous biens, objets ou animaux vendus, ou des dommages causés par un immeuble vendu.
9.4.10. Les dommages causés par une personne assurée, aux animaux et autres biens dont elle est locataire, détentrice ou utilisatrice, sauf ce qui est dit au paragraphe 9.1 ci-dessus,
9.4.11. Tous dommages qui ne dépendent pas d’un événement incertain prévu par l’article 1964 du véhicule assuré en Code civil sauf cas de vol, d’abus force majeure.
9.4.12. Les conséquences de confiancela responsabilité civile encourue du fait des piscines lorsque ces dernières ne sont pas dotées des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les accidents conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 2003.
9.4.13. Les dommages subis consécutifs à tout phénomène de fermentation, au développement et à la propagation de tout type de micro organismes, moisissures ou champignons.
9.4.14. Les dommages résultant de contamination par les garagistes, les courtiers, vendeurs et dépanneurs de véhicules automobiles, les personnes pratiquant le contrôle de leur bon fonctionnement, ainsi que les préposés lors de réparations, remorquages, dépannages, contrôle la légionellose.
9.4.15. Les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou vente du véhicule assuré. Reportez vous également aux exclusions communes à toutes les garanties (page 13)matériels garantis.
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Samples: Assurance Des Musiciens