Common use of CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS Clause in Contracts

CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS.  Les conséquences de la responsabilité encourue par les garagistes, les courtiers, vendeurs et dépanneurs de véhicules automobiles, les personnes pratiquant le contrôle de leur bon fonctionnement, ainsi que leurs préposés lors des réparations, remorquages, dépannages, contrôle ou vente de votre véhicule.  Les dommages subis par les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.  Les dommages subis par le conducteur (cf. garantie conducteur).  Les dommages subis par le véhicule assuré (cf. garantie dommages accidentels).  Les dommages aux marchandises transportées, sauf détériorations des vêtements des passagers lorsque cette détérioration est l’accessoire d’un dommage corporel.  Les dommages aux immeubles, animaux ou aux choses, appartenant, loués ou confiés au conducteur, autres que ceux d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule assuré à l’immeuble dans lequel le véhicule est garé.  Les dommages subis par des personnes qui ne seraient pas transportées dans des conditions de sécurité conforme à l’art. A 211-3 du Code des assurances.  Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré, responsable du sinistre (sauf s’ils sont victimes d’une faute intentionnelle de la part d’un autre salarié ou préposé de l’assuré responsable). Toutefois cette exclusion ne s’applique pas aux recours que la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance, légalement obligatoire, peut être fondé à exercer, contre l’assuré en cas de faute inexcusable de sa part ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, pour les cotisations supplémentaires et l’indemnisation complémentaire prévues aux articles L. 452-2 et L.452.3 du Code de la sécurité sociale.  Reportez vous également aux exclusions communes à toutes les garanties (page 13).

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CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS.  Les conséquences dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, est en état d’ivresse ou d’imprégnation alcoolique selon les définitions des articles L.234-1 et suivants et R.234-1 et suivants du Code de la responsabilité encourue route.  Les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule, au moment du sinistre, conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon la définition des articles L.235-1 et suivants et R.235-1 et suivants du Code de la route.  Les dommages survenus lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou au dépistage de stupéfiants (articles L.234-1 et L.235-1 du Code de la route.  Les aggravations d’infirmité dues à une négligence de la part du conducteur dans son traitement médical.  Les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré en cas de vol, d’abus de confiance.  Les dommages subis par les garagistes, les courtiers, vendeurs et dépanneurs de véhicules automobiles, les personnes pratiquant le contrôle de leur bon fonctionnement, ainsi que leurs les préposés lors des de réparations, remorquages, dépannages, contrôle ou vente de votre véhicule.  Les dommages subis par les auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.  Les dommages subis par le conducteur (cf. garantie conducteur).  Les dommages subis par le véhicule assuré (cf. garantie dommages accidentels).  Les dommages aux marchandises transportées, sauf détériorations des vêtements des passagers lorsque cette détérioration est l’accessoire d’un dommage corporel.  Les dommages aux immeubles, animaux ou aux choses, appartenant, loués ou confiés au conducteur, autres que ceux d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule assuré à l’immeuble dans lequel le véhicule est garé.  Les dommages subis par des personnes qui ne seraient pas transportées dans des conditions de sécurité conforme à l’art. A 211-3 du Code des assurances.  Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré, responsable du sinistre (sauf s’ils sont victimes d’une faute intentionnelle de la part d’un autre salarié ou préposé de l’assuré responsable). Toutefois cette exclusion ne s’applique pas aux recours que la sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance, légalement obligatoire, peut être fondé à exercer, contre l’assuré en cas de faute inexcusable de sa part ou d’une personne qu’il s’est substituée dans la direction de son entreprise, pour les cotisations supplémentaires et l’indemnisation complémentaire prévues aux articles L. 452-2 et L.452.3 du Code de la sécurité sociale.  Reportez vous également aux exclusions communes à toutes les garanties (page 13).

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