Common use of COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL Clause in Contracts

COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL. 4-1.01 Dans les trente (30) jours de la demande écrite du centre de services ou du syndicat, ceux-ci forment un comité consultatif appelé « Comité des relations du travail ». 4-1.02 Ce comité paritaire est composé d'au plus trois (3) représentantes ou représentants syndicaux et trois (3) représentantes ou représentants du centre de services; le fait qu'une partie au comité désigne moins de trois (3) représentantes ou représentants n'a pas pour effet de limiter le nombre de représentantes ou représentants auquel a droit l'autre partie en vertu de la présente clause, étant précisé que chaque partie ne dispose que d'une voix au comité. 4-1.03 Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence de ses rencontres. 4-1.04 À la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité étudie toute question ayant trait aux conditions de travail des salariées et salariés ainsi que tout autre sujet qui lui est soumis explicitement en vertu de la convention. Le comité peut soumettre au centre de services toute recommandation sur les matières de sa compétence. Copie de cette recommandation est transmise au syndicat par la même occasion. 4-1.05 À une réunion subséquente du Comité des relations du travail, les représentantes ou représentants du syndicat peuvent obtenir des représentantes ou représentants du centre de services des explications relatives à une décision du centre de services sur une question préalablement abordée au Comité des relations du travail et sur toute autre décision concernant ou ayant des effets sur les salariées et salariés.

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COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL. 4-1.01 Dans les trente (30) jours de la demande écrite du centre de services la commission ou du syndicat, ceux-ci forment un comité consultatif appelé « Comité des relations du travail ». 4-1.02 Ce comité paritaire est composé d'au plus trois (3) représentantes ou représentants syndicaux et trois (3) représentantes ou représentants du centre de servicesla commission; le fait qu'une partie au comité désigne moins de trois (3) représentantes ou représentants n'a pas pour effet de limiter le nombre de représentantes ou représentants auquel a droit l'autre partie en vertu de la présente clause, étant précisé que chaque partie ne dispose que d'une voix au comité. 4-1.03 Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence de ses rencontres. 4-1.04 À la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité étudie toute question ayant trait aux conditions de travail des salariées et salariés ainsi que tout autre sujet qui lui est soumis explicitement en vertu de la convention. Le comité peut soumettre au centre de services à la commission toute recommandation sur les matières de sa compétence. Copie de cette recommandation est transmise au syndicat par la même occasion. 4-1.05 À une réunion subséquente du Comité des relations du travail, les représentantes ou représentants du syndicat peuvent obtenir des représentantes ou représentants du centre de services la commission des explications relatives à une décision du centre de services la commission sur une question préalablement abordée au Comité des relations du travail et sur toute autre décision concernant ou ayant des effets sur les salariées et salariés.

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