CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE
CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE
D'UNE PART
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION
POUR LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF)
ET
D'AUTRE PART
LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ), REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE,
LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE (FPSS)
POUR LE COMPTE DES EMPLOYÉES ET DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES DU QUÉBEC QU'ELLE REPRÉSENTE
DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
(RLRQ, chapitre R-8.2)
Réalisé par le Comité patronal de négociation
pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) Décembre 2021
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET
HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 1
1-3.00 Respect des droits et libertés de la personne 7
1-4.00 Harcèlement en milieu de travail 8
2-3.00 Priorité d'embauche d'une salariée ou d'un salarié temporaire 14
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES 15
3-1.00 Représentation syndicale 15
3-3.00 Libérations syndicales 17
3-4.00 Affichage et distribution 18
3-5.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux du centre de services à des
CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION, PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA 21
4-1.00 Comité des relations du travail 21
4-3.00 Participation au conseil d'établissement 22
4-4.00 Participation à des comités EHDAA 23
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE 24
5-1.00 Congés spéciaux et pour raisons familiales ou parentales 24
5-2.00 Jours chômés et payés 28
5-3.00 Régimes d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire 29
5-5.00 Participation aux affaires publiques 70
5-7.00 Développement des ressources humaines 74
5-8.00 Responsabilité civile 76
5-9.00 Congé sans traitement 77
5-10.00 Régime de congé sabbatique à traitement différé 78
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION 80
6-1.00 Règles de classement 80
6-2.00 Détermination de l'échelon 83
6-5.00 Autres primes 93
6-6.00 Logement 95
6-7.00 Frais de voyage et de déplacement 95
6-8.00 Vérification des fournaises 97
6-9.00 Disparités régionales 99
6-10.00 Location et prêt de salles 107
6-11.00 Versement de la paie 109
CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI 110
7-1.00 Mouvements de personnel 110
7-2.00 Mise à pied temporaire ou périodique 124
7-3.00 Sécurité d'emploi 127
7-4.00 Accident du travail et maladie professionnelle 150
7-5.00 Incapacité partielle 156
7-6.00 Travail à forfait 157
7-7.00 Organisation du travail 159
CHAPITRE 8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 161
8-1.00 Ancienneté 161
8-2.00 Semaine et heures de travail 162
8-3.00 Heures supplémentaires 166
8-4.00 Mesures disciplinaires 168
8-5.00 Santé et sécurité 170
8-6.00 Vêtements et uniformes 170
8-7.00 Changements technologiques 171
CHAPITRE 9-0.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS, D'ARBITRAGE, D'ARBITRAGE SOMMAIRE ET MÉSENTENTE 172
9-1.00 Procédure de règlement des griefs 172
9-2.00 Procédure d'arbitrage 174
9-3.00 Procédure sommaire d'arbitrage 179
9-4.00 Mésentente 180
CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES SALARIÉES OU CERTAINS SALARIÉS 181
10-1.00 Pour la salariée ou le salarié travaillant dans le cadre des cours d'éducation
des adultes 181
10-2.00 Pour la salariée ou le salarié de cafétéria et la surveillante ou le surveillant
d'élèves travaillant respectivement moins de quinze (15) heures par semaine 185
CHAPITRE 11-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES 189
11-1.00 Dépôts à une caisse d'épargne ou d'économie 189
11-2.00 Impression de la convention 189
11-3.00 Arrangements locaux 189
11-4.00 Annexes 191
11-5.00 Interprétation des textes 191
11-6.00 Entrée en vigueur de la convention 192
ANNEXES
Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires 195
Annexe 2 Structure salariale – Taux et échelles de traitement au 1er avril 2022 pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de
services scolaires, des commissions scolaires et des collèges 223
Annexe 3 Rangement des titres d’emplois 224
Annexe 4 Emplois-remorques, centres de services scolaires et commissions
scolaires 240
Annexe 5 Frais de déménagement 241
Annexe 6 Régime de congé sabbatique à traitement différé 244
Annexe 7 Modalités d'application du régime de mise à la retraite de façon
progressive 251
Annexe 8 Lettre d'entente relative aux responsabilités familiales 256
Annexe 9 Règles d'écritures relatives à l'utilisation du féminin et du masculin 257
Annexe 10 Médiation arbitrale 259
Annexe 11 Réaffectation d'une salariée ou d'un salarié au-delà de cinquante (50) kilomètres 260
Annexe 12 Griefs et arbitrages 261
Annexe 13 Classement de certaines salariées ou certains salariés 262
Annexe 14 Droits parentaux 263
Annexe 15 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail sur les
droits parentaux 264
Annexe 16 Arbitrage de griefs 266
Annexe 17 Régime d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire pour les salariées ou salariés oeuvrant dans le cadre de
l'article 10-1.00 de la convention 270
Annexe 18 Centres de services scolaires par région 271
Annexe 19 Déménagement du siège social du Centre de services scolaire du Littoral; suspension des activités du Centre de services scolaire de la
Baie-Xxxxx, pour le territoire des chantiers LG-2, LG-3 ou LG-4 273
Annexe 20 Dispositions particulières concernant le Centre de services scolaire
du Littoral 274
Annexe 21 Annexe relative aux matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale 275
Annexe 22 Recyclage 291
Annexe 23 Programme de réduction du temps de travail 292
Annexe 24 Comité EHDAA 293
Annexe 25 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (RREGOP) 294
Annexe 26 Lettre d’entente relative à la prime versée à certains titres d’emplois d’ouvriers spécialisés 295
Annexe 27 Développement des ressources humaines 299
Annexe 28 Autres conditions de travail 300
Annexe 29 Lettre d’entente relative au mécanisme de gestion de la liste d’arbitres 301
Annexe 30 Lettre d’entente relative aux statuts d’emplois 302
Annexe 31 Lettre d’entente relative au projet de mise en place de mesures d’accompagnement lors d’un retour au travail après une période d’absence pour motif d’invalidité et projet de développement pour la salariée ou le salarié travaillant auprès des élèves ayant des besoins
particuliers 303
Annexe 32 Dispositions transitoires concernant le paragraphe D) de la
clause 2-1.01 304
CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
1-1.00 BUT DE LA CONVENTION
1-1.01
La convention a pour but d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail ainsi que d'établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
1-2.00 DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la convention, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens qui leur est respectivement donné.
1-2.01 Ancienneté Ancienneté définie à l'article 8-1.00. 1-2.02 Année financière
Xxxxxxx s'étendant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
1-2.03 Année régulière de travail
Produit de la semaine régulière de travail multiplié par cinquante-deux (52) semaines.
1-2.04 Bureau national de placement
Bureau de placement formé de la Fédération et du Ministère.
1-2.05 Centrale
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
1-2.06 Centre de services
Le centre de services scolaire lié par la convention. L’expression « centre de services » remplace l’expression « commission » tel que stipulé par la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).
1-2.07 Classe d’emplois
L'une des classes d'emplois dont les titres apparaissent aux échelles de traitement à l'annexe 1 de la convention et celles qui pourront être créées, conformément à la clause 6-1.13.
1-2.08 Classement
Attribution à une salariée ou un salarié d'une classe d'emplois et, s'il en est, d'un échelon dans l'échelle de traitement qui lui est applicable, le tout conformément à la convention.
1-2.09 Conjointe ou conjoint
On entend par conjointe ou conjoint, les personnes :
a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'une ou d'un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an.
Il faut préciser que la dissolution du mariage par divorce ou annulation ou la dissolution de l'union civile conformément à la loi, fait perdre ce statut de conjointe ou conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d'une union non légalement contractée.
1-2.10 Convention
La présente convention collective.
1-2.11 Fédération
La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ).
1-2.12 Grief
Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la convention.
1-2.13 Mésentente
Tout désaccord entre les parties autre qu'un grief au sens de la convention et autre qu'un différend au sens du Code du travail.
1-2.14 Ministère
Le ministère de l'Éducation (MEQ).
1-2.15 Mutation
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste à l'intérieur de la même classe d'emplois ou à une autre classe d'emplois, dont le maximum de l'échelle de traitement est identique ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est identique.
1-2.16 Parties négociantes à l'échelle nationale
A) Partie patronale
Le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF).
B) Partie syndicale
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représentée par son agente négociatrice la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS).
1-2.17 Période d'essai
Période d'emploi à laquelle une salariée ou un salarié, autre qu'une salariée ou un salarié temporaire, nouvellement embauché est soumis pour devenir salariée ou salarié régulier. Cette période est de soixante (60) jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés pour les salariées ou salariés occupant l'un des postes de la sous-catégorie des emplois de soutien technique. Les heures ajoutées en vertu des clauses 7-1.28 et 7-1.31 sont considérées dans le calcul de la période d'essai.
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel est soumis à une période d'essai d'une durée équivalente à celle prévue ci-haut, selon le cas, ou à une période d'essai d'une durée de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux (2) périodes.
Toute absence pendant la période d'essai s'ajoute à cette période.
La présente clause s'applique sous réserve du sous-paragraphe f) du paragraphe B) de la clause 2-1.01.
1-2.18 Plan de classification
Le Plan de classification préparé par la Fédération et le Ministère, après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour « les catégories des emplois de soutien technique et paratechnique, de soutien administratif et de soutien manuel », édition du 10 novembre 2015 et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la convention.
1-2.19 Poste
Affectation particulière d'une salariée ou d'un salarié pour l'accomplissement des tâches que le centre de services lui assigne à l'exception d'une affectation à un poste particulier.
Sous réserve de l'article 7-3.00, toute salariée ou tout salarié détient un poste à l'exception d'une salariée ou d'un salarié temporaire qui n'en détient pas.
Sous réserve de la clause 10-2.02, les salariées ou salariés visés par le chapitre 10-0.00 ne détiennent pas de poste.
1-2.20 Poste en service de garde
Poste dans la classe d'emplois de technicienne ou de technicien en service de garde, d'éducatrice ou d'éducateur en service de garde, classe principale ou d'éducatrice ou d'éducateur en service de garde.
1-2.21 Poste en adaptation scolaire
Poste dans l'une des classes d'emplois suivantes :
- technicienne ou technicien en éducation spécialisée;
- technicienne ou technicien en travail social;
- technicienne-interprète ou technicien-interprète;
- préposée ou préposé aux élèves handicapés.
1-2.22 Poste à temps complet
Poste dont les heures de travail hebdomadaires sont égales ou supérieures à soixante-quinze pour cent (75 %) de la durée de la semaine régulière de travail.
Malgré l'alinéa précédent, un poste périodique est à temps complet seulement si le nombre d'heures de service actif effectué dans le poste est égal ou supérieur à soixante-quinze pour cent (75 %) du nombre d'heures de l'année régulière de travail.
1-2.23 Poste à temps partiel
Poste dont les heures de travail hebdomadaires sont moindres que soixante-quinze pour cent (75 %) de la durée de la semaine régulière de travail.
Malgré l'alinéa précédent, un poste périodique dont le nombre d'heures de service actif effectué dans le poste est moindre que soixante-quinze pour cent (75 %) de l'année régulière de travail est un poste à temps partiel.
Le centre de services ne peut diviser un poste, autre qu'un poste à temps partiel, en plusieurs postes à temps partiel, à moins d'entente écrite avec le syndicat.
1-2.24 Poste particulier
Affectation particulière d'une salariée ou d'un salarié régulier ou temporaire pour l'accomplissement des tâches propres à un projet spécifique que le centre de services lui assigne.
Ce poste ne peut excéder vingt-quatre (24) mois. Si le poste est reconduit au-delà de vingt-quatre
(24) mois, le centre de services le modifie en un poste au sens de la clause 1-2.19 et la salariée ou le salarié concerné devient titulaire du poste nouvellement créé avec tous les droits et privilèges reconnus conformément à l'article 7-1.00 et à la clause 1-2.31, et ce, rétroactivement au début du treizième (13e) mois de son affectation ou son embauche pour le projet à moins qu'elle ou il ne préfère retourner à son poste d'origine dans le cas d'une salariée ou d'un salarié régulier.
Aux fins d'application de la présente clause, deux (2) postes semblables de la même catégorie d'emploi requérant les mêmes qualifications et exigences particulières relatifs à des projets de même nature et séparés par moins d'un an sont réputés être le même poste.
Un projet de même nature qui se répète plus de trois (3) fois entraîne l'obligation d'en discuter au Comité des relations du travail défini à l'article 4-1.00.
1-2.25 Poste périodique
Poste dont la durée annuelle de travail est de six (6) à onze (11) mois consécutifs. Le poste périodique est à temps complet ou à temps partiel. Dans le cas d'un poste à temps partiel, il doit au moins correspondre à l'équivalent d'un poste à temps complet de quatre (4) mois.
La charge de travail et les vacances inhérentes à un poste périodique doivent être incluses dans sa durée. Ainsi, la salariée ou le salarié ne peut occuper son poste au-delà de sa période définie. Une salariée ou un salarié temporaire ne peut être embauché pour occuper ce poste de façon à en prolonger la durée.
Le centre de services ne peut diviser un poste à temps complet, autre qu'un poste périodique, en plusieurs postes périodiques, à moins d'entente écrite avec le syndicat.
1-2.26 Promotion
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste d'une autre classe d'emplois dont le maximum de l'échelle de traitement est supérieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est supérieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte.
1-2.27 Région
L'une des régions établies par le Ministère et énumérées à l'annexe 18.
1-2.28 Rétrogradation
Mouvement d'une salariée ou d'un salarié à un autre poste d'une autre classe d'emplois dont le maximum de l'échelle de traitement est inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte ou, s'il s'agit de classes d'emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est inférieur à celui de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte.
1-2.29 Salariée ou salarié
Les expressions « salariée ou salarié », « salariée et salarié », autant au singulier qu'au pluriel, signifient et comprennent les salariées ou salariés ci-après définis et à qui une ou plusieurs dispositions de la convention s'appliquent, conformément à l'article 2-1.00.
1-2.30 Salariée ou salarié à l'essai
La salariée ou le salarié qui n'a pas complété la période d'essai prévue à la clause 1-2.17 pour devenir salariée ou salarié régulier.
1-2.31 Salariée ou salarié permanent
La salariée ou le salarié régulier qui a complété deux (2) années de service actif au même centre de services dans un poste à temps complet.
L'absence pour invalidité couverte par l'assurance salaire, l'absence pour invalidité due à un accident du travail ou à une lésion professionnelle, tant que la salariée ou le salarié en cause continue de recevoir des prestations pour ces invalidités en vertu de la convention, constituent du service actif aux fins d'acquisition de la permanence, et ce, malgré la clause 1-2.37.
Par exception à la règle d'acquisition de la permanence, la salariée ou le salarié qui a acquis sa permanence en vertu des dispositions qui précèdent ou en vertu d'une convention collective antérieure et qui occupe un poste à temps partiel conserve son statut de permanent dans la mesure où il n'y a pas eu rupture de son lien d'emploi depuis qu'elle ou il a acquis sa permanence.
1-2.32 Salariée ou salarié régulier
A) La salariée ou le salarié ayant complété la période d'essai prévue à la clause 1-2.17.
B) La salariée ou le salarié qui, au service du centre de services ou des commissions scolaires (institutions) auquel ou auxquelles celui-ci succède, avait acquis le statut de salariée ou salarié régulier ou l'équivalent.
1-2.33 Salariée ou salarié temporaire
A) La salariée ou le salarié qui est embauché comme tel pour effectuer un travail déterminé lors d'un surcroît temporaire de travail ou d'un événement imprévu pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, à moins d'entente écrite avec le syndicat.
B) La salariée ou le salarié remplaçant défini à la clause 1-2.34.
C) La salariée ou le salarié embauché comme tel pour occuper un poste définitivement vacant ou nouvellement créé entre le début de la vacance et le moment du comblement définitif.
D) La salariée ou le salarié temporaire embauché comme tel pour occuper un poste particulier.
E) La salariée ou le salarié embauché comme tel pour effectuer des heures dans le cadre de la clause 7-1.29.
1-2.34 Salariée ou salarié remplaçant
La salariée ou le salarié qui est embauché comme tel pour remplacer une salariée ou un salarié absent pendant la durée de cette absence.
1-2.35 Secteur de l'éducation
L'ensemble des centres de services scolaires et collèges définis dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-2.36 Secteurs public et parapublic
L'ensemble des centres de services scolaires, collèges, établissements ou organismes gouvernementaux définis dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), de même que l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement visés par la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1).
1-2.37 Service actif
Période de temps pendant laquelle la salariée ou le salarié a effectivement travaillé pour le compte du centre de services ou des commissions scolaires (institutions) auquel ou auxquelles celui-ci succède, depuis son dernier embauchage ou pendant laquelle son traitement a été maintenu. Une salariée ou un salarié acquiert une année de service actif si son traitement a été maintenu ou si elle ou il a effectivement travaillé pendant deux cent soixante (260) jours.
Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié occupant un poste à temps partiel, l'acquisition du service actif se fait au prorata de sa semaine de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue à l'article 8-2.00.
1-2.38 Syndicat
Le syndicat lié par la convention.
1-2.39 Traitement
Le montant versé à une salariée ou un salarié conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 à l'exclusion de tout montant forfaitaire, sauf ceux prévus aux clauses 6-2.13, 6-2.15, 6-2.16, 6-3.09, 7-3.11 et 7-3.28.
1-3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
1-4.00 HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION, RECONNAISSANCE ET PRIORITÉ D'EMBAUCHE D'UNE SALARIÉE OU D'UN SALARIÉ TEMPORAIRE
2-1.00 CHAMP D'APPLICATION
2-1.01
La convention s'applique à toutes les salariées et tous les salariés au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27), couverts par le certificat d'accréditation, sous réserve des applications partielles suivantes :
A) Pour la salariée ou le salarié à l'essai
Sous réserve du paragraphe D), la salariée ou le salarié à l'essai est couvert par les clauses de la convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage en cas de congédiement ou lorsque son emploi prend fin; dans ces cas, le centre de services donne à cette salariée ou ce salarié un préavis d'au moins quatorze (14) jours.
B) Pour la salariée ou le salarié temporaire
a) La salariée ou le salarié temporaire ne bénéficie des avantages de la convention que relativement aux clauses ou articles suivants :
1-1.00 But de la convention
1-2.00 Les définitions suivantes s'appliquant à son statut :
1-2.02, 1-2.05, 1-2.06, 1-2.07, 1-2.08, 1-2.09, 1-2.10, 1-2.11,
1-2.12, 1-2.13, 1-2.14, 1-2.16, 1-2.18, 1-2.19, 1-2.20, 1-2.21,
1-2.24, 1-2.27, 1-2.29, 1-2.33, 1-2.34, 1-2.35, 1-2.36, 1-2.38, 1-2.39
1-3.00 Respect des droits et libertés de la personne 1-4.00 Harcèlement en milieu de travail
2-2.00 Reconnaissance
2-3.00 Priorité d'embauche d'une salariée ou d'un salarié temporaire 3-4.00 Affichage et distribution
3-5.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux du centre de services à des fins syndicales
3-6.00 Retenue syndicale
3-7.00 Régime syndical
3-8.00 Documentation
4-1.00 Comité des relations du travail
4-2.00 Information
5-2.00 Jours chômés et payés (à la condition qu'elle ou il ait travaillé dix (10) jours depuis son embauchage, et ce, avant l'occurrence du jour chômé et payé)
5-7.00 Développement des ressources humaines (suivant les conditions et modalités convenues entre le centre de services et le syndicat, en conformité avec la clause 5-7.11 de la convention)
5-8.00 Responsabilité civile
6-1.00 Règles de classement
6-2.00 Détermination de l'échelon
6-3.00 Traitement
6-4.00 Primes
6-5.00 Autres primes
6-7.00 Frais de voyage et de déplacement
6-8.00 Vérification des fournaises
6-9.00 Disparités régionales : seules les clauses suivantes s'appliquent : 6-9.01, 6-9.02, 6-9.03, 6-9.04 et 6-9.15
6-10.00 Location et prêt de salles
6-11.00 Versement de la paie
7-1.03 G) et I) Séquence de comblement de poste définitivement vacant ou nouvellement créé
7-1.07 Retour sur la liste de priorité d'embauche à la suite d'une période d'essai
7-1.10 Qualifications et exigences
7-1.22 Séquence de comblement d'un poste temporairement vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier
7-1.25 Séquence de comblement d'un poste temporairement vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier
7-1.29 D) Séquence de comblement d'un ajout d'heures
7-3.06 Retour sur la liste de priorité d'embauche à la suite d'une abolition de poste ou d'une supplantation
7-3.22 B) d) f) Séquence d'affectation annuelle 8-2.00 Semaine et heures de travail
8-3.00 Heures supplémentaires
8-5.00 Santé et sécurité
8-6.00 Vêtements et uniformes
10-1.00 Pour la salariée ou le salarié travaillant dans le cadre des cours d'éducation des adultes
11-2.00 Impression de la convention
11-3.00 Arrangements locaux
11-4.00 Annexes
11-5.00 Interprétation des textes
11-6.00 Entrée en vigueur de la convention Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires
b) Sous réserve du paragraphe D), la salariée ou le salarié temporaire embauché pour un poste particulier ou pour une durée prévue de plus de six (6) mois et la salariée ou le salarié qui a travaillé au moins six (6) mois depuis son embauchage ou dans le cadre de plusieurs embauchages immédiatement continus1 bénéficie, en plus, des clauses ou articles suivants :
3-3.00 Libérations syndicales : seules les clauses suivantes s'appliquent : 3-3.03, 3-3.04, 3-3.05, 3-3.06, 3-3.07 et 3-3.08
5-1.00 Congés spéciaux et pour raisons familiales ou parentales
5-3.00 Régimes d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire, à l'exception du paragraphe B) de la clause 5-3.32
5-4.00 Droits parentaux (suivant les conditions et modalités mentionnées à l'annexe 14 de la convention)
5-6.00 Vacances
7-4.00 Accident du travail et maladie professionnelle, sauf les paragraphes C) et D) de la clause 7-4.03 et les clauses 7-4.14 à 7-4.24 inclusivement
c) La salariée ou le salarié temporaire dont la période d'embauche excède la période définie au paragraphe A) de la clause 1-2.33 ou, le cas échéant, excède la période convenue avec le syndicat dans le cadre de ce paragraphe A), obtient le statut de salariée ou salarié régulier. Le centre de services crée alors un poste2 qu’il détermine et cette salariée ou ce salarié est automatiquement candidate ou candidat sur le poste lequel doit être comblé conformément à l'article 7-1.00.
d) Le centre de services peut embaucher une salariée ou un salarié remplaçant pour remplacer une salariée ou un salarié absent pendant la durée de cette absence; la salariée ou le salarié remplaçant est licencié lorsque la salariée ou le salarié remplacé reprend son poste ou lorsque le poste devient définitivement vacant ou est aboli.
e) Le fait que la salariée ou le salarié temporaire ne détienne pas de poste ne peut avoir pour effet de la ou le soustraire à l'application du paragraphe C) de la présente clause lorsqu'elle ou il est requis d'occuper un poste à temps partiel.
1 Les samedis, les dimanches, les jours chômés, les journées pédagogiques, la fermeture d'été prévue au paragraphe A) de la clause 5-6.05, la période de ralentissement cyclique et toute interruption de cinq (5) jours ouvrables ou moins ne constituent pas une interruption de travail.
Toutefois, pour la salariée ou le salarié ne bénéficiant pas des dispositions suivantes, une seule interruption de cinq (5) jours ou moins peut être comptée pour bénéficier de celles-ci.
2 Le poste ainsi créé est à temps complet si la salariée ou le salarié temporaire était à temps complet. Il est à temps partiel si la salariée ou le salarié temporaire était à temps partiel.
f) Lorsqu'une salariée ou un salarié remplaçant obtient, dans le cadre de l'article 7-1.00, le poste où elle ou il a effectué un remplacement sans qu'il n'y ait eu interruption entre le moment de son remplacement et celui où le poste est devenu définitivement vacant, la période d'essai pour devenir salariée ou salarié régulier est réduite de moitié si le temps travaillé pendant la période de remplacement sur le poste équivaut à au moins cinquante pour cent (50 %) de la période d'essai visée à la clause 1-2.17.
g) La salariée ou le salarié temporaire a également droit à la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, si elle ou il se croit lésé dans les droits qui lui sont reconnus au présent paragraphe B).
C) Pour la salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel
Sous réserve du paragraphe D), lorsqu'une salariée ou un salarié occupe un poste à temps partiel, les dispositions pertinentes s'appliquent; toutefois, lorsqu'il y a lieu d'une application au prorata des heures régulières rémunérées, des modalités particulières, s'il en est, sont prévues à chacun des articles.
Dans ce cas, pour la salariée ou le salarié détenant un poste en service de garde, l'application au prorata est faite en fonction du nombre d'heures hebdomadaires de travail du poste par rapport à trente-cinq (35) heures.
D) Pour la salariée ou le salarié dont la semaine régulière de travail est de moins de quinze (15) heures
La salariée ou le salarié, à l'exception de celle ou celui visé au sous-paragraphe a) du paragraphe B) de la présente clause, dont la semaine régulière de travail est de moins de quinze (15) heures voit son taux de traitement majoré de onze pour cent (11 %) pour tenir lieu des avantages sociaux prévus aux articles 5-1.00, 5-2.00 et 5-3.00, et de huit pour cent (8 %) pour tenir lieu des vacances prévues à l'article 5-6.00.
Pour la salariée ou le salarié régulier, le premier (1er) alinéa s'applique à la suite de l'obtention d'un poste lors de la sécurité d'emploi prévue à l'article 7-3.00, et ce, jusqu'à la sécurité d'emploi de l'année suivante. Toutefois, cette salariée ou ce salarié régulier n'est plus visé par le premier (1er) alinéa lorsque, à la suite de l'application de la clause 7-1.03, elle ou il obtient un nouveau poste dont la semaine régulière de travail comporte quinze
(15) heures et plus. Dans le cas où cette salariée ou ce salarié est soumis à une période d'adaptation, le premier (1er) alinéa s'applique jusqu'à la fin de la période d'adaptation prévue à la clause 7-1.16.
Pour la salariée ou le salarié temporaire visé au sous-paragraphe b) du paragraphe B), le premier (1er) alinéa s'applique à chaque embauchage.
E) Pour la salariée ou le salarié travaillant dans le cadre des cours d'éducation des adultes
La salariée ou le salarié ne bénéficie que de l'article 10-1.00 de la convention.
F) Pour la salariée ou le salarié de cafétéria et la surveillante ou le surveillant d'élèves travaillant respectivement moins de quinze (15) heures par semaine
La salariée ou le salarié ne bénéficie que de l'article 10-2.00 de la convention.
2-1.02
Sous réserve de l'utilisation des services d'une salariée ou d'un salarié ou d'une personne en disponibilité du personnel de soutien, une personne, recevant un traitement du centre de services et à qui ne s'applique pas la convention, n'accomplit normalement pas le travail d'une salariée ou d'un salarié régi par la convention.
2-1.03
L'utilisation des services d'une personne ne recevant aucun traitement du centre de services ne peut avoir pour effet de causer la réduction du nombre d'heures ou l'abolition du poste d'une salariée ou d'un salarié régulier. La supervision d'une ou d'un stagiaire par une salariée ou un salarié se fait sur une base volontaire. Le cas échéant, le centre de services en informe le syndicat par écrit.
2-2.00 RECONNAISSANCE
2-2.01
Le centre de services reconnaît le syndicat comme seul représentant et mandataire des salariées et salariés visés par la convention concernant l'application des matières relatives aux conditions de travail.
2-2.02
Le centre de services et le syndicat reconnaissent aux parties négociantes à l'échelle nationale le droit de traiter de questions relatives à l'application et le droit de décider de l'interprétation de la convention. Cette décision n'est applicable qu'avec le consentement écrit du centre de services et du syndicat.
Dans le cas où un grief de même nature est logé dans plusieurs centres de services, les parties négociantes à l'échelle nationale doivent, à la demande de l'une d'elles, se rencontrer pour en traiter dans les soixante (60) jours de la demande.
Les parties négociantes à l'échelle nationale n'ont pas droit au grief ni à l'arbitrage, sauf si autrement prévu.
2-2.03
Pour être valide, toute entente individuelle, conclue après la date d'entrée en vigueur de la convention, entre une salariée ou un salarié et le centre de services, concernant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir l'approbation écrite du syndicat.
2-2.04
Les parties négociantes à l'échelle nationale conviennent de se rencontrer pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des salariées et salariés et adopter les solutions appropriées. Toute solution acceptée par écrit par les parties négociantes à l'échelle nationale peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l'une des dispositions de la convention ou d'en ajouter une ou plusieurs autres. Cependant, toute solution ainsi acceptée n'est applicable qu'avec le consentement écrit du centre de services et du syndicat. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
2-3.00 PRIORITÉ D'EMBAUCHE D'UNE SALARIÉE OU D'UN SALARIÉ TEMPORAIRE
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 REPRÉSENTATION SYNDICALE
Déléguée ou délégué syndical 3-1.01
Le syndicat peut désigner une salariée ou un salarié par immeuble de travail ou par service, lorsque plusieurs services sont concentrés dans le même immeuble, comme déléguée ou délégué syndical, dont les fonctions consistent à rencontrer toute salariée ou tout salarié du même immeuble ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et à accompagner cette salariée ou ce salarié auprès de sa supérieure ou son supérieur immédiat, tel qu'il est prévu à la clause 9-1.01.
3-1.02
À ces fins, le centre de services autorise, pour un motif valable, la déléguée ou le délégué et la salariée ou le salarié concerné à interrompre temporairement leur travail, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. La demande de libération doit indiquer la durée probable de leur absence.
3-1.03
Cependant, dans le cas où il y a trois (3) salariées ou salariés ou moins d'une unité de négociation dans un même immeuble, le syndicat peut désigner une déléguée ou un délégué pour plus d'un immeuble compris dans son champ d'action, lequel ne doit pas excéder un rayon d'un kilomètre et six dixièmes (1,6 km).
3-1.04
Le syndicat peut désigner une ou un substitut à chaque déléguée ou délégué syndical.
Représentante ou représentant syndical 3-1.05
Le syndicat peut désigner, parmi les salariées et salariés, pour toutes les salariées et tous les salariés membres du syndicat, un maximum de trois (3) représentantes ou représentants syndicaux.
3-1.06
La fonction de représentante ou représentant syndical consiste à assister une salariée ou un salarié après la formulation d'un grief afin de recueillir, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à la rencontre prévue au paragraphe A) de la clause 9-1.03, à représenter une salariée ou un salarié lors de cette rencontre ainsi qu'à représenter les salariées et salariés au Comité des relations du travail.
Cependant, les représentantes ou représentants du syndicat au Comité des relations du travail peuvent être d'autres salariées ou salariés que celles ou ceux désignés en vertu de la clause 3-1.05.
Sauf au Comité des relations du travail et lors de la rencontre prévue au paragraphe A) de la clause 9-1.03, une seule représentante ou un seul représentant à la fois peut, dans l'exercice de ses fonctions, interrompre temporairement son travail pendant un temps limité, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, après avoir obtenu l'autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
3-1.07
Lors de l'incapacité d'agir de la déléguée ou du délégué syndical et de sa ou son substitut ou en l'absence de celles-ci ou ceux-ci, une représentante ou un représentant syndical peut, après avoir obtenu l'autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat, s'absenter de son travail, en indiquant la durée probable de son absence, afin de rencontrer toute salariée ou tout salarié qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et accompagner cette salariée ou ce salarié lors de la rencontre prévue à la clause 9-1.01. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
3-1.08
Le syndicat informe le centre de services du nom de ses déléguées ou délégués et de ses représentantes ou représentants dans les quinze (15) jours de leur désignation. Par la suite, le syndicat informe le centre de services de tout changement.
3-1.09
Rien dans la convention n'empêche la représentante ou le représentant syndical, dans ses démarches auprès du centre de services ou de ses représentantes ou représentants dans le cadre de la clause 3-1.06, d'être accompagné d'une conseillère ou d'un conseiller syndical. Toutefois, le centre de services ou ses représentantes ou représentants doivent être avisés de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
3-2.00 COMITÉS MIXTES
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
3-3.00 LIBÉRATIONS SYNDICALES
3-3.01
Sur demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, le centre de services libère une salariée ou un salarié, aux fins d'activités syndicales, à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un (1) à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure.
À la demande écrite du syndicat, adressée au moins quinze (15) jours à l'avance, le centre de services libère une salariée ou un salarié, aux fins d'activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un (1) à douze (12) mois, et ce, sous réserve des modalités à être convenues entre le centre de services et le syndicat.
Dans le cas d'absences autorisées en vertu de la présente clause, le traitement et les avantages sociaux des salariées ou salariés sont maintenus, sujets à remboursement par le syndicat du traitement et du coût pour le centre de services des avantages sociaux des salariées ou salariés.
3-3.02
La salariée ou le salarié ou le syndicat doit aviser le centre de services au moins quinze (15) jours avant son retour au travail. À son retour au travail, elle ou il réintègre le poste qu'elle ou il détenait avant son départ, sous réserve de l'article 7-3.00.
Dans le cas où le poste que détenait la salariée ou le salarié libéré, avant son départ, est affecté par un mouvement de personnel, l'article 7-3.00 s'applique à la salariée ou au salarié libéré au moment où son poste est affecté.
3-3.03
À la demande écrite du syndicat, adressée au moins deux (2) jours ouvrables avant la date du début de l'absence, le centre de services libère une salariée ou un salarié aux fins d'activités syndicales internes. Toutefois, si la salariée ou le salarié a déjà bénéficié de vingt (20) jours ouvrables de libération pour l'année financière en cours, le centre de services autorise une journée d'absence hebdomadaire ou l'équivalent si les besoins du service le permettent.
3-3.04
À la demande écrite du syndicat adressée au moins deux (2) jours ouvrables avant le début de leur absence, le centre de services libère les déléguées ou délégués officiels désignés par le syndicat pour assister aux différentes réunions officielles de leurs instances.
Les jours de libération accordés en vertu de la présente clause ne sont pas déductibles des vingt (20) jours prévus à la clause 3-3.03.
3-3.05
Dans le cas d'absences autorisées en vertu des clauses 3-3.03 et 3-3.04, le traitement et les avantages sociaux des salariées ou salariés sont maintenus. Le syndicat rembourse au centre de services le traitement et quinze pour cent (15 %) du traitement de la salariée ou du salarié pour tenir compte des avantages sociaux.
3-3.06
Le remboursement prévu aux clauses 3-3.01 et 3-3.05 est effectué dans les trente (30) jours de l'envoi au syndicat par le centre de services d'un état de compte trimestriel indiquant le nom des salariées ou salariés absents, la durée de leur absence, leur taux horaire et les sommes dues.
3-3.07
La salariée ou le salarié ainsi libéré conserve les droits et privilèges que lui confère la convention.
3-3.08
Malgré les clauses 3-3.01 et 3-3.05, pour les séances d'arbitrage, la représentante ou le représentant syndical ainsi que la plaignante ou le plaignant qui l'accompagne sont libérés de leur travail; de même, les témoins sont libérés de leur travail pour le temps jugé nécessaire par l'arbitre; lors d'un grief collectif, une seule plaignante ou un seul plaignant est libéré.
Dans ces cas, les salariées ou salariés concernés sont libérés sans perte de traitement ni remboursement.
3-3.09
Lorsque les parties négociantes à l'échelle nationale se rencontrent dans le cadre des clauses 2-2.02, 2-2.04, 6-1.13 et 6-1.14, les salariées ou salariés désignés par la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, suivant un nombre à être convenu entre les parties négociantes à l'échelle nationale, sont libérés, sans perte de traitement ni remboursement, pour assister à ces rencontres.
3-3.10
Les parties négociantes à l'échelle nationale forment un comité six (6) mois avant la date prévue pour le début des négociations en vertu de la loi dont le rôle est d'étudier et d'établir les modalités de libération, de traitement et de remboursement, s'il y a lieu, des mandataires syndicaux pour la préparation et la négociation de la prochaine convention.
3-4.00 AFFICHAGE ET DISTRIBUTION
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
3-5.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DU CENTRE DE SERVICES À DES FINS SYNDICALES
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
3-6.00 RETENUE SYNDICALE
3-6.01
Le centre de services déduit de chacune des paies de la salariée ou du salarié une somme équivalant à la cotisation régulière fixée par règlement ou résolution du syndicat. Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention, le centre de services déduit cette cotisation régulière ainsi que le droit d'entrée dès la première période de paie.
3-6.02
Tout changement de la cotisation syndicale prend effet au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception par le centre de services d'une copie d'un règlement ou d'une résolution à cet effet. La modification de la cotisation est possible deux (2) fois dans la même année financière. Toute autre modification doit préalablement faire l'objet d'une entente entre le syndicat et le centre de services.
3-6.03
Le centre de services déduit de la paie de la salariée ou du salarié une somme équivalant à la cotisation spéciale fixée par le syndicat, à la condition d'en avoir reçu un avis préalable d'au moins soixante (60) jours. Les modalités de déduction de cette cotisation doivent faire l'objet d'une entente entre le centre de services et le syndicat.
3-6.04
Le centre de services fait remise au syndicat ou à son mandataire, à tous les mois, des cotisations perçues le mois précédent ainsi que la liste des noms des salariées et salariés cotisés et du montant de la cotisation de chacune ou chacun. Dans le cas où le centre de services fournit la liste des noms par ordre alphabétique ou fait remise des cotisations plus fréquemment, il continue de le faire. Le centre de services et le syndicat peuvent convenir que le centre de services fournisse d'autres informations afférentes aux remises de cotisations.
3-6.05
Le syndicat s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le centre de services de toute réclamation qui pourrait être faite par une salariée ou un salarié au sujet des sommes retenues sur sa paie, en vertu du présent article.
3-7.00 RÉGIME SYNDICAL
3-7.01
Les salariées et salariés membres du syndicat à la date d'entrée en vigueur de la convention et celles ou ceux qui le deviennent par la suite doivent le demeurer, sous réserve de la clause 3-7.03.
3-7.02
Toute salariée ou tout salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention doit devenir membre du syndicat, sous réserve de la clause 3-7.03.
3-7.03
Le fait pour la salariée ou le salarié d'être refusé ou expulsé du syndicat n'affecte pas le lien d'emploi.
3-7.04
Aux fins d'application du présent article, le centre de services remet à la salariée ou au salarié embauché après la date d'entrée en vigueur de la convention un formulaire d'adhésion au syndicat que celui-ci lui fournit.
Le centre de services transmet au syndicat ce formulaire dûment complété par la salariée ou le salarié dans les dix (10) jours de son embauchage.
3-8.00 DOCUMENTATION
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION, PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA
4-1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-1.01
Dans les trente (30) jours de la demande écrite du centre de services ou du syndicat, ceux-ci forment un comité consultatif appelé « Comité des relations du travail ».
4-1.02
Ce comité paritaire est composé d'au plus trois (3) représentantes ou représentants syndicaux et trois (3) représentantes ou représentants du centre de services; le fait qu'une partie au comité désigne moins de trois (3) représentantes ou représentants n'a pas pour effet de limiter le nombre de représentantes ou représentants auquel a droit l'autre partie en vertu de la présente clause, étant précisé que chaque partie ne dispose que d'une voix au comité.
4-1.03
Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence de ses rencontres.
4-1.04
À la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité étudie toute question ayant trait aux conditions de travail des salariées et salariés ainsi que tout autre sujet qui lui est soumis explicitement en vertu de la convention.
Le comité peut soumettre au centre de services toute recommandation sur les matières de sa compétence. Copie de cette recommandation est transmise au syndicat par la même occasion.
4-1.05
À une réunion subséquente du Comité des relations du travail, les représentantes ou représentants du syndicat peuvent obtenir des représentantes ou représentants du centre de services des explications relatives à une décision du centre de services sur une question préalablement abordée au Comité des relations du travail et sur toute autre décision concernant ou ayant des effets sur les salariées et salariés.
Programme d'aide au personnel 4-1.06
Le centre de services qui décide d'implanter un programme d'aide au personnel consulte le syndicat sur le contenu du programme, dans le cadre du Comité des relations du travail.
4-1.07
Le programme d'aide au personnel contient des dispositions à l'effet que la salariée ou le salarié est libre d'y participer et a droit à la confidentialité.
4-2.00 INFORMATION
4-2.01
Au moins une fois par année financière, le centre de services convoque les salariées et salariés alors en service à une réunion d'information concernant les politiques et grandes orientations qui les concernent; cette rencontre se fait normalement par service, par immeuble, par école, par centre d'éducation des adultes ou par centre de formation professionnelle, durant les heures de travail, au moment déterminé par le centre de services. Si parmi les salariées ou salariés qui y assistent, aucune ou aucun n'est déléguée ou délégué syndical ou représentante ou représentant syndical, la salariée ou le salarié agissant comme déléguée ou délégué pour le service ou l'immeuble concerné, conformément à la clause 3-1.01 ou 3-1.03 selon le cas, peut y assister sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement; en cas d'incapacité d'agir de la déléguée ou du délégué syndical et de sa ou son substitut, ou en l'absence de celles-ci ou ceux-ci, une représentante ou un représentant syndical peut assister à la réunion, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement.
4-3.00 PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
4-3.01
Chaque année, en septembre, les membres du personnel de soutien affectés à l'école se réunissent en assemblée pour élire une ou un des leurs comme représentante ou représentant au conseil d'établissement. Celle-ci ou celui-ci peut être une salariée ou un salarié du service de garde.
Les membres du personnel de service de garde se réunissent avant ou après cette même rencontre en sous-groupe pour élire une ou un des leurs comme représentante ou représentant au conseil d'établissement.
4-3.02
À tous les deux (2) ans, les membres du personnel de soutien affectés à un centre d'éducation des adultes ou à un centre de formation professionnelle se réunissent en assemblée pour élire une ou un des leurs comme représentante ou représentant au conseil d'établissement.
4-3.03
L'assemblée doit se tenir pendant un jour ouvrable et à une heure où le plus grand nombre de membres du personnel de soutien est au travail.
4-3.04
Les représentantes ou représentants élus conformément au présent article peuvent s'absenter de leur travail sans perte de traitement y compris les primes applicables, le cas échéant, ni remboursement pour assister aux rencontres du conseil d'établissement.
4-4.00 PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA
4-4.01
Le syndicat désigne, parmi les salariées ou salariés concernés, une représentante ou un représentant au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage prévu à l'article 185 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).
4-4.02
Une salariée ou un salarié concerné participe aux rencontres du comité ad hoc mis sur pied par la directrice ou le directeur d'école dans le but d'assurer l'étude de cas ou le suivi d'une ou d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
4-4.03
Dans les cas prévus aux clauses précédentes, la salariée ou le salarié peut s'absenter de son travail sans perte de traitement y compris les primes applicables, ni remboursement pour participer aux rencontres d'un comité.
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE
5-1.00 CONGÉS SPÉCIAUX ET POUR RAISONS FAMILIALES OU PARENTALES
Congés spéciaux 5-1.01
Le centre de services accorde à chaque salariée ou salarié, sans perte de traitement, pour tenir compte des situations particulières ci-après mentionnées, les congés spéciaux suivants :
A) son mariage ou son union civile : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, y compris le jour de l'événement;
B) le mariage ou l'union civile de ses père, mère, frère, sœur, de son enfant : le jour de l'événement;
C) le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint habitant sous le même toit : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non à compter de la date du décès1, ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès au choix de la salariée ou du salarié. Si la salariée ou le salarié prend son congé à compter de la date du décès, elle ou il peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à la cérémonie soulignant le décès;
D) le décès de ses père, mère, frère, sœur : cinq (5) jours consécutifs ouvrables ou non à compter de la date du décès1 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès au choix de la salariée ou du salarié. Si la salariée ou le salarié prend son congé à compter de la date du décès, elle ou il peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à la cérémonie soulignant le décès;
E) le décès de l'enfant mineur de la conjointe ou du conjoint lorsque cet enfant n'habite pas sous le même toit, de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, xxxxx-sœur, xxxxxx, xxx, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non à compter de la date du décès1 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès au choix de la salariée ou du salarié. Si la salariée ou le salarié prend son congé à compter de la date du décès, elle ou il peut conserver une seule de ces journées afin d’assister à la cérémonie soulignant le décès.
La salariée ou le salarié ne peut bénéficier de ces congés que si le lien existe encore par le mariage, l'union civile ou l'union de fait au moment de la demande de congé.
1 L'obligation que le congé se prenne à compter de la date du décès ne s'applique pas lorsque la salariée ou le salarié a complété sa journée de travail. Dans un tel cas, le congé débute à compter du lendemain de la date du décès.
En cas de décès de l’enfant de sa conjointe ou son conjoint n’habitant pas sous le même toit, la salariée ou le salarié doit pouvoir bénéficier d’un minimum de deux (2) jours de congé sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales conformément à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1);
F) le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une salariée ou un salarié n'a pas droit, de ce chef, à plus d'une journée de congé par année;
G) un maximum annuel de trois (3) jours ouvrables pour couvrir tous les événements de force majeure suivants : désastre, incendie, inondation et autres événements de force majeure du même genre qui obligent une salariée ou un salarié à s'absenter de son travail ou pour toute autre raison qui oblige la salariée ou le salarié à s'absenter de son travail et sur laquelle le centre de services et le syndicat conviennent d'accorder une permission d'absence sans perte de traitement.
Dans le cas où une des personnes visées aux paragraphes C), D) et E) de la présente clause est dans un processus de fin de vie et d’aide médicale à mourir au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, chapitre S-32.0001), la salariée ou le salarié qui en fait la demande bénéficie du congé à compter du jour précédent celui du décès. Dans ce cas, la salariée ou le salarié en avise par écrit le centre de services le plus tôt possible.
5-1.02
Dans les cas visés aux paragraphes C), D) et E) de la clause 5-1.01, la salariée ou le salarié n'a droit à un congé spécial sans perte de traitement que si elle ou il assiste à la cérémonie soulignant le décès; si la cérémonie soulignant le décès a lieu à plus de deux cent quarante (240) kilomètres du domicile de la salariée ou du salarié, celle-ci ou celui-ci a droit à un jour additionnel et à deux
(2) jours additionnels si la cérémonie soulignant le décès a lieu à plus de quatre cent quatre- vingts (480) kilomètres de son domicile.
De plus, pour les régions visées par les primes pour disparités régionales prévues à l'article 6-9.00 ainsi que pour le territoire compris entre Tadoussac et Rivière Moisie, s'il faut traverser le fleuve, le syndicat et le centre de services peuvent convenir d'un nombre de jours additionnels.
5-1.03
Dans tous les cas, la salariée ou le salarié doit prévenir sa supérieure ou son supérieur immédiat et produire, sur demande écrite, la preuve, dans la mesure du possible, ou l'attestation de ces faits.
5-1.04
La salariée ou le salarié, appelé comme témoin dans une cause où elle ou il n'est pas partie ou comme juré, bénéficie d'un congé sans perte de traitement. Cependant, elle ou il doit remettre au centre de services, sur réception, l'indemnité de traitement qu'elle ou il reçoit à titre de jurée ou juré ou de témoin.
5-1.05
En outre, sur demande, le centre de services permet à une salariée ou un salarié de s'absenter sans perte de traitement, durant le temps où :
A) elle ou il subit des examens officiels d'admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;
B) sur l'ordre de la Direction de la santé publique, elle ou il est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;
C) à la demande expresse du centre de services, elle ou il subit un examen médical supplémentaire à celui exigé conformément à la loi.
5-1.06
Le centre de services peut aussi permettre à une salariée ou un salarié de s'absenter sans perte de traitement, pour tout autre motif non prévu au présent article qu'elle juge valable.
5-1.07
Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la convention, le centre de services établit une politique applicable à l'ensemble des catégories de personnel concernant la fermeture d'immeubles reliée aux intempéries, et ce, après consultation du syndicat.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, le centre de services s'assure que l'ensemble des groupes de salariées et salariés au centre de services sont traités de façon équitable et comparable.
Cette politique prévoit des modalités particulières de compensation pour la salariée ou le salarié tenu de se présenter au travail alors que le groupe de salariées ou salariés auquel elle ou il appartient n'a pas à se présenter.
Malgré ce qui précède, le centre de services peut reconduire la politique existant à la date d'entrée en vigueur de la convention en autant qu'elle se conforme à la présente clause.
Congés pour raisons familiales ou parentales 5-1.08
La salariée ou le salarié peut s'absenter du travail, sans traitement, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou de l'enfant de sa conjointe ou son conjoint ou en raison de l'état de santé d’un parent ou de toute personne pour laquelle la salariée ou le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par une professionnelle ou un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26).
Ces jours d'absence peuvent être fractionnés en demi-journée si le centre de services y consent.
La salariée ou le salarié doit aviser le centre de services de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée de ces jours d'absence.
Les jours utilisés pour ces absences sont déduits de la banque annuelle des congés de maladie de la salariée ou du salarié prévue au paragraphe A) de la clause 5-3.40, et ce, jusqu'à concurrence de six (6) jours.
La présente clause ne peut avoir pour effet d'accorder à la salariée ou au salarié un nombre de jours d'absence supérieur à dix (10) par année conformément à l'article 79.7 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et à la convention collective.
5-1.09
La salariée ou le salarié peut obtenir un congé sans traitement pour l'un des motifs prévus aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et selon les modalités qui sont prévues aux articles 79.13 à 79.16 de cette même loi. La salariée ou le salarié doit informer le centre de services des motifs du congé le plus tôt possible et fournir la preuve justifiant le congé.
5-1.10
Au cours du congé sans traitement prévu à la clause 5-1.09, la salariée ou le salarié accumule son ancienneté ainsi que son expérience et continue de participer au régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes. La salariée ou le salarié peut continuer à participer aux autres régimes complémentaires d'assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes et la taxation sur ce montant, le cas échéant.
5-1.11
À l'expiration du congé sans traitement prévu à la clause 5-1.09, la salariée ou le salarié reprend son poste ou, le cas échéant, le poste qu'elle ou il aurait obtenu conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de déplacement, la salariée ou le salarié a droit aux avantages dont elle ou il aurait bénéficié si elle ou il avait alors été au travail.
De même, au retour de ce congé, la salariée ou le salarié ne détenant pas de poste reprend l'affectation qu'elle ou il détenait au moment de son départ si la durée prévue de cette affectation se poursuit après la fin de ce congé. Si l'affectation est terminée, la salariée ou le salarié a droit à toute autre affectation selon les dispositions de la convention collective.
1 L’hyperlien suivant permet d’accéder à l’article de loi pertinent en date du 7 avril 2021 : xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xx/x-0.0#xx:00_0_0
5-2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-2.01
La salariée ou le salarié bénéficie, au cours de chaque année financière, de treize (13) jours chômés et payés garantis, sans perte de traitement.
Ces jours sont les suivants :
- Jour de l'An | - Fête du Travail |
- Lendemain du jour de l'An | - Fête de l'Action de grâces |
- Vendredi saint | - Veille de Noël |
- Lundi de Pâques | - Jour de Noël |
- Journée nationale des Patriotes | - Lendemain de Noël |
- Fête nationale | - Veille du jour de l'An |
- Fête du Canada |
5-2.02
Toutefois, avant le 1er juillet de chaque année, après entente avec le syndicat ou l'ensemble des syndicats concernés du personnel de soutien, la liste prévue à la clause 5-2.01 peut être modifiée, entre autres pour permettre la cessation d'activités entre Noël et le jour de l'An. Cependant, la modification doit tenir compte du calendrier scolaire et des catégories de personnel visées.
5-2.03
Dans le cas où la convention collective antérieure ou un règlement ou une résolution du centre de services, en vigueur au cours de l'année 1975-1976, ou dans le cas où un règlement ou une résolution du centre de services en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention, s'il s'agit d'une première convention, prévoyait un régime de jours chômés et payés dont l'application pour l'une ou l'autre des années financières de la présente convention aurait permis un nombre de jours chômés et payés supérieur à celui prévu annuellement à la clause 5-2.01, le nombre de jours chômés et payés prévu à la clause 5-2.01 est augmenté pour toutes les salariées et tous les salariés couverts par la présente convention et à qui s'applique la clause 5-2.01, selon l'année en cause, de la différence entre le nombre de jours chômés et payés obtenu par application de l'ancien régime pour l'année en cause et celui prévu à la clause 5-2.01.
Ces jours chômés et payés supplémentaires sont fixés par le centre de services, avant le 1er juillet de chaque année, après consultation du syndicat. La fixation de ces jours doit tenir compte des contraintes liées au calendrier scolaire.
5-2.04
La salariée ou le salarié dont le congé hebdomadaire selon sa semaine régulière de travail coïncide avec l'un des jours chômés et payés prévus au présent article reçoit en remplacement un congé d'une durée équivalente pris à un moment qui convient à la salariée ou au salarié et au centre de services.
5-2.05
Si un jour chômé et payé coïncide avec un samedi ou un dimanche, le congé est fixé le jour ouvrable précédent ou suivant, et ce, après consultation du syndicat ou de l'ensemble des syndicats concernés.
5-3.00 RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, D'ASSURANCE MALADIE ET D'ASSURANCE SALAIRE
Dispositions générales 5-3.01
Est admissible aux régimes d'assurance en cas de décès, de maladie ou d'invalidité, à compter de la date indiquée jusqu'à la date du début de sa retraite :
A) la salariée ou le salarié qui occupe un poste à temps complet, et ce, à compter de l'entrée en vigueur des régimes ci-après décrits si elle ou il est en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service au centre de services; le centre de services verse sa pleine contribution pour cette salariée ou ce salarié;
B) sous réserve du paragraphe D) de la clause 2-1.01, la salariée ou le salarié qui occupe un poste à temps partiel, et ce, à compter de l'entrée en vigueur des régimes ci-après décrits, si elle ou il est en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service au centre de services; dans ce cas, le centre de services verse la moitié de la contribution payable pour une salariée ou un salarié mentionné au paragraphe A) ci-dessus, la salariée ou le salarié payant le solde de la contribution du centre de services en plus de sa propre contribution, et ce, jusqu’au 31 mars 2022.
À compter du 1er avril 2022, la contribution du centre de services au régime d’assurance maladie de base pour la salariée ou le salarié à temps partiel est la même que pour la salariée ou le salarié à temps complet;
C) sous réserve du paragraphe D) de la clause 2-1.01, la salariée ou le salarié temporaire, visé au sous-paragraphe b) du paragraphe B) de la clause 2-1.01.
La salariée ou le salarié affecté temporairement par le centre de services dans un poste non couvert par le certificat d'accréditation continue de bénéficier du présent article pendant le temps qu'elle ou il occupe ce poste.
5-3.02
Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, la conjointe ou le conjoint ou l'enfant à charge d'une salariée ou d'un salarié. L'enfant à charge est défini comme : une ou un enfant de la salariée ou du salarié, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux ou une ou un enfant habitant avec la salariée ou le salarié pour laquelle ou lequel des procédures d'adoption sont entreprises, non marié ou non lié par une union civile et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la salariée ou du salarié pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit (18) ans; ou si elle ou il fréquente à temps complet à titre d'étudiante ou d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue et est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins ou quel que soit son âge, une ou un enfant qui a été frappé d'invalidité totale avant son dix-huitième (18e) anniversaire de naissance ou avant son vingt-sixième (26e) anniversaire de naissance si elle ou il fréquentait à temps complet, à titre d'étudiante ou d'étudiant, une maison d'enseignement reconnue, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
5-3.03
Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant soit d'une maladie, y compris une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, soit d'un accident sous réserve de l'article 7-4.00, soit d'une absence prévue aux clauses 5-4.20 et 5-4.21, nécessitant des soins médicaux et qui rend la salariée ou le salarié totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par le centre de services et comportant une rémunération similaire.
5-3.04
Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de trente-deux (32) jours1 de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la salariée ou le salarié n'établisse de façon satisfaisante qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
5-3.05
Une période d'invalidité résultant de maladie ou de blessure qui a volontairement été causée par la salariée elle-même ou le salarié lui-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins d'application du présent article.
Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d'invalidité aux fins d'application du présent article, la période d'invalidité pendant laquelle la salariée ou le salarié reçoit des traitements ou des soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
1 Lire « huit (8) jours » au lieu de « trente-deux (32) jours » si la période continue d'invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois (3) mois de calendrier.
5-3.06
Les dispositions du régime d'assurance vie et d'assurance salaire prévues à la convention collective 2015-2020 demeurent en vigueur aux conditions prévues jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Les dispositions du régime d'assurance maladie prévues à la convention collective 2015-2020 sont reconduites à la présente convention et continuent de s'appliquer jusqu'à la date prévue par le comité d'assurances de la Centrale.
5-3.07
Le régime d'assurance vie prévu à la présente convention entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Sous réserve du paragraphe A) de la clause 5-3.44, le régime d'assurance salaire prévu à la présente convention entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Le nouveau régime d'assurance maladie entre en vigueur à la date prévue par le comité d'assurances de la Centrale.
5-3.08
En contrepartie de la contribution du centre de services aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise au centre de services.
Comité d'assurances de la Centrale 5-3.09
Le comité d'assurances de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances l'exigent et obtenir, pour l'ensemble des participantes et participants aux régimes, un contrat d'assurance collective pour le régime de base d'assurance maladie et un ou des contrats d'assurance collective pour les autres régimes.
5-3.10
Le comité d'assurances de la Centrale peut maintenir, d'année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les retraitées et retraités sans contribution du centre de services pourvu que :
A) la cotisation des salariées et salariés pour le régime et la cotisation correspondante du centre de services soient établies en excluant tout coût résultant de l'application du régime aux retraitées et retraités;
B) les déboursés, cotisations et ristournes pour les retraitées et retraités soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les salariées et salariés eu égard à l'application du régime aux retraitées et retraités soit clairement identifiée comme telle.
5-3.11
L'assureur choisi pour l'ensemble des régimes, y compris les assurances générales collectives (IARD)1 prévues au paragraphe D) de la clause 5-3.21, doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul. Aux fins de choisir l'assureur, le comité d'assurances de la Centrale ou la Centrale dans le cas des régimes d'assurances générales collectives (IARD)1 peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'elle ou il détermine.
5-3.12
Le comité d'assurances de la Centrale doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à la Fédération et au Ministère tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.
5-3.13
Pour chaque régime, il n'y a qu'un mode de calcul de la prime; il s'agit soit d'un montant prédéterminé, soit d'un pourcentage invariable du traitement.
5-3.14
Tout changement de primes qui découle d'une modification de régime ne peut prendre effet qu'au 1er janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit au centre de services.
5-3.15
Le bénéfice d'exonération de primes doit être le même pour tous les régimes quant à sa date de début et il doit être total. De plus, il ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la cinquante-deuxième (52e) semaine consécutive d'invalidité totale.
5-3.16
Il ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par trois (3) ans, pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par l'assureur directement auprès des assurées et assurés selon des modalités à être précisées et les modifications prennent effet le 1er janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit au centre de services.
5-3.17
Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du comité d'assurances de la Centrale. Les honoraires, traitements, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l'application des régimes constituent une charge sur ces fonds.
1 (IARD) : incendie, accident et risques divers.
Le solde des fonds des régimes est utilisé par le comité soit pour faire face à des augmentations de taux de primes, soit pour améliorer le régime déjà existant, soit pour être remis directement aux participantes et participants par l'assureur selon la formule déterminée par le comité, soit pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être d'une durée d'au moins quatre (4) mois et il doit soit prendre effet le 1er janvier, soit se terminer le 31 décembre. Ce congé doit être précédé d'un préavis au centre de services d'au moins soixante (60) jours.
Aux fins d'application de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.
5-3.18
Le comité d'assurances de la Centrale fournit au Ministère et à la Fédération une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat de même qu'un rapport des paiements reçus à titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.
Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation de statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander la Fédération ou le Ministère sur le régime de base d'assurance maladie.
Intervention du centre de services 5-3.19
A) Le centre de services facilite la mise en place et l'application des régimes d'assurance collective de personnes, notamment en faisant :
a) la transmission d'information aux nouvelles salariées ou nouveaux salariés;
b) l'inscription des nouvelles salariées ou nouveaux salariés;
c) la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de l'assurée ou l'assuré par l'assureur;
d) la remise à l'assureur des primes déduites;
e) la remise aux salariées ou salariés des formulaires de demande de participation et de demande d'indemnité ou autres fournis par l'assureur;
f) la transmission des renseignements normalement requis de l'employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;
g) la transmission à l'assureur du nom des salariées ou salariés qui ont fait part au centre de services de leur décision de prendre leur retraite.
B) Dans le cadre des assurances générales collectives (IARD)1 prévues au paragraphe D) de la clause 5-3.21, le centre de services ne fait que remettre à l'assureur les primes déduites.
1 (IARD) : incendie, accident et risques divers.
5-3.20
D'une part, le Ministère et la Fédération, et d'autre part, la Centrale conviennent de former un comité aux fins d'évaluer les problèmes administratifs soulevés par l'application des régimes d'assurance. De plus, toute modification relative à l'administration des régimes doit faire l'objet d'une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige le centre de services à engager du personnel surnuméraire ou à requérir du travail en heures supplémentaires, les coûts sont assumés par le syndicat.
Régimes complémentaires d'assurance auxquels le centre de services ne contribue pas 5-3.21
A) Le comité d'assurances de la Centrale détermine les dispositions d'un maximum de trois
(3) régimes complémentaires d'assurance de personnes. Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles ou ceux qui y participent.
B) Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
1) les dispositions prévues aux paragraphes B) à K) de la clause 5-3.31;
2) l'adhésion d'une nouvelle salariée ou d'un nouveau salarié admissible à un régime complémentaire prend effet dans les trente (30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente (30) jours de l'entrée en service de la salariée ou du salarié;
3) si la demande est faite après trente (30) jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle salariée ou d'un nouveau salarié admissible à un régime complémentaire prend effet le premier jour de la période de paie complète qui suit la réception par le centre de services de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur.
C) Dans les centres de services où existent, à la date d'entrée en vigueur de la convention, des régimes complémentaires optionnels d'assurance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s'appliquent :
1) les contrats d'assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les centres de services sont maintenus;
2) toute modification à l'un des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en y faisant les adaptations nécessaires;
3) le syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux existants par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce cas, un avis de modification doit être transmis au centre de services au moins soixante (60) jours avant son entrée en vigueur.
D) Assurances générales collectives (IARD)1
1 (IARD) : incendie, accident et risques divers.
La Centrale peut également déterminer les dispositions de régimes d'assurances générales collectives (IARD). Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles et ceux qui y participent.
Les salariées et les salariés visés par la clause 5-3.01 peuvent bénéficier de la déduction à la source des primes d'assurances de ces régimes.
Seul le paragraphe K) de la clause 5-3.31 s'applique à ces régimes d'assurances générales collectives (IARD).
Régime d'assurance vie 5-3.22
La salariée ou le salarié bénéficie, sans contribution de sa part, d'un montant d'assurance vie de six mille quatre cents dollars (6 400 $).
5-3.23
Ce montant est réduit de cinquante pour cent (50 %) pour les salariées ou salariés visés au paragraphe B) de la clause 5-3.01.
5-3.24
Les dispositions de la clause .26 de l'annexe C de la convention 1971-1975 continuent de s'appliquer aux salariées ou salariés qui en bénéficient à la date d'entrée en vigueur de la convention, et ce, pour la durée de la convention.
Régime de base d'assurance maladie 5-3.25
Le régime couvre, suivant les modalités arrêtées par le comité d'assurances de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d'une ou d'un médecin ou d'une ou d'un dentiste.
De plus, si le comité le juge à propos, le régime peut couvrir tout autre frais relié au traitement de la maladie.
5-3.26
La contribution du centre de services au régime d'assurance maladie quant à toute salariée ou tout salarié ne peut excéder le moindre des montants suivants :
A) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré pour elle-même ou lui-même et ses personnes à charge :
- à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour suivant la signature de la convention collective : cent quatre-vingt-un dollars et quatre-vingt-dix sous (181,90 $) par année et la taxation sur ce montant, le cas échéant;
- à compter de la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour suivant la signature de la convention collective : trois cent soixante-trois dollars et quatre-vingts sous (363,80 $) par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant;
B) dans le cas d'une participante ou d'un participant assuré seul :
- à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour suivant la signature de la convention collective : soixante-douze dollars et quatre-vingts sous (72,80 $) par année et la taxation sur ce montant, le cas échéant;
- à compter de la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour suivant la signature de la convention collective : cent quarante-cinq dollars et soixante sous (145,60 $) par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant;
C) le double de la cotisation versée par la participante elle-même ou le participant lui-même pour les prestations prévues par le régime d'assurance maladie.
D) La contribution du centre de services au régime d'assurance maladie est remise à l'assureur à chaque année en deux (2) versements :
a) le premier versement couvre la période du 1er janvier au 30 juin et est établi par l'assureur pour l'ensemble des salariées et salariés visés lors de la période de paie qui inclut la date du 1er avril et pour lesquels cette contribution doit être versée; ce versement représente cinquante pour cent (50 %) de la contribution du centre de services;
b) le deuxième (2e) versement couvre la période du 1er juillet au 31 décembre et est établi par l'assureur pour l'ensemble des salariées et salariés visés lors de la période de paie qui inclut la date du 1er novembre et pour lesquels cette contribution doit être versée; ce versement représente cinquante pour cent (50 %) de la contribution du centre de services.
5-3.27
Advenant l'extension aux médicaments de la couverture du régime d'assurance maladie du Québec, les montants prévus à la clause 5-3.26 seront diminués des deux tiers (⅔) du coût annuel des prestations d'assurance médicaments incluses dans le présent régime.
5-3.28
Les prestations d'assurance maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
5-3.29
La participation au régime d'assurance maladie est obligatoire, mais une salariée ou un salarié peut, moyennant un préavis écrit au centre de services précisant le nom de l'assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d'y participer à la condition qu'elle ou il établisse qu'elle- même ou lui-même et ses personnes à charge sont assurés en vertu d'un régime d'assurance collective comportant des prestations similaires.
Malgré la clause 5-3.01, la salariée ou le salarié en congé sans traitement pour vingt-huit (28) jours ou moins demeure couvert par le régime. L'assureur procédera, à son retour au travail, à un ajustement de ses primes pour tenir compte de la totalité des primes exigibles y compris la quote-part du centre de services durant son congé.
Malgré la clause 5-3.01, la salariée ou le salarié en congé sans traitement pour plus de vingt-huit (28) jours demeure couvert par le régime. L'assureur lui réclame directement l'entier des primes exigibles y compris la quote-part du centre de services.
5-3.30
Une salariée ou un salarié qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible à la condition suivante :
elle ou il doit établir à l'assureur qu'il lui est devenu impossible de continuer à être assuré comme personne à charge en vertu du présent régime d'assurance collective ou de tout autre régime accordant une protection similaire.
Lorsqu'elle ou il présente sa demande à l'assureur dans les trente (30) jours suivant la cessation de sa couverture d'assurance ayant permis l'obtention d'une exemption, l'assurance prend effet à la date de la fin de sa protection. Si la demande est présentée après trente (30) jours suivant la cessation de sa couverture, l'assurance prend effet le premier jour de la période de paie suivant la date de réception de la demande par l'assureur.
Dans le cas d'une personne qui, antérieurement à sa demande, n'était pas assurée en vertu du présent régime d'assurance maladie, l'assureur n'est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l'assureur précédent en vertu d'une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.
5-3.31
Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
A) une disposition particulière quant à la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d'être considérés comme des dépenses admissibles donnant droit à un remboursement en vertu du régime d'assurance maladie;
B) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance, ni plus fréquemment qu'à tous les 1er janvier par la suite;
C) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assurées ou assurés doit être remboursé par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie;
D) la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable à la participante ou au participant au premier jour de cette période;
E) aucune prime n'est payable pour une période de paie au premier jour de laquelle la salariée ou le salarié n'est pas une participante ou un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle la salariée ou le salarié cesse d'être une participante ou un participant;
F) l'assureur doit transmettre simultanément au Ministère et à la Fédération copie de toute communication d'ordre général avec les centres de services scolaires ou avec les assurées ou assurés;
G) la tenue des dossiers, l'analyse et le règlement des réclamations sont effectués par l'assureur;
H) l'assureur fournit au comité d'assurances de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d'expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;
I) toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une salariée ou un salarié déjà à l'emploi du centre de services, faisant suite à la naissance, à l'adoption d'une ou d'un premier enfant ou à un changement de statut, prend effet à la date de l'événement si la demande est faite à l'assureur dans les trente (30) jours de l'événement. Pour une modification de protection au régime d'assurance maladie faite après trente (30) jours de l'événement, la modification prend effet le premier jour de la période de paie suivant la date de réception de la demande par l'assureur;
J) si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une salariée ou un salarié déjà à l'emploi du centre de services prend effet le premier jour de la période de paie complète qui suit la réception par le centre de services de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur;
K) l'assureur établit le montant total des primes de la salariée ou du salarié pour chaque période de paie et le transmet au centre de services par bande magnétique afin que celle- ci en effectue la déduction.
Assurance salaire 5-3.32
A) Conformément aux dispositions du présent article et sous réserve de l'article 7-4.00, une salariée ou un salarié a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle ou il est absent du travail :
a) jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables : au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;
b) à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe a), le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines à compter du début de la période d'invalidité : au paiement d'une prestation d'un montant égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail;
c) à compter de l'expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu'à concurrence d'une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-six et deux tiers pour cent (66 ⅔ %) du traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail.
Le traitement de la salariée ou du salarié aux fins du calcul de la prestation est le taux de traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était au travail. Aux fins d'application de la présente clause, le traitement inclut les primes pour disparités régionales conformément à l'article 6-9.00, de même que les primes prévues à l’article 6-4.00 et les montants forfaitaires qui sont payables lors d’autres absences prévues à la convention collective, à l’exception des primes d’inconvénient. Ces primes et montants forfaitaires doivent revêtir un caractère annuel ou régulier ou être payables en raison d’un travail effectué de manière principale et habituelle.
Pour la salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel, le délai de carence se calcule en ne tenant compte que de ses jours ouvrables, sans avoir toutefois pour effet de prolonger la période maximum de cent quatre (104) semaines de prestation.
B) Pendant une période d'invalidité, le centre de services et la salariée ou le salarié régulier absent depuis au moins douze (12) semaines peuvent convenir d'un retour progressif au travail. Dans ce cas :
a) le centre de services et la salariée ou le salarié, accompagné de sa déléguée ou son délégué ou représentante ou représentant syndical si elle ou il le désire, fixent la période du retour progressif sans qu'elle n'excède douze (12) semaines et déterminent le temps que la salariée ou le salarié doit travailler;
b) pendant la période du retour progressif, la salariée ou le salarié est toujours réputé poursuivre sa période d'invalidité, et ce, même pendant qu'elle ou il fournit une prestation de travail;
c) pendant qu'elle ou il est au travail, la salariée ou le salarié doit être en mesure d'effectuer toutes et chacune de ses tâches et fonctions habituelles dans la proportion convenue;
d) la salariée ou le salarié doit fournir une attestation de sa ou son médecin traitant à l'effet qu'elle ou il peut effectuer un tel retour progressif;
e) la période du retour progressif doit être immédiatement suivie d'un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail;
f) les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de prolonger la période maximale de cent quatre (104) semaines de prestations.
Le centre de services et la salariée ou le salarié peuvent convenir exceptionnellement d'un retour progressif avant la treizième (13e) semaine.
Durant cette période de retour progressif, la salariée ou le salarié a droit à son traitement pour la proportion du temps travaillé et à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Ces proportions sont calculées par rapport à la semaine régulière de travail de la salariée ou du salarié ou, dans le cas d'une salariée ou d'un salarié détenant un poste en service de garde, de son nombre d'heures hebdomadaires de travail.
À l'expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si la salariée ou le salarié est incapable d'effectuer un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail ou dans le cas d'une salariée ou d'un salarié détenant un poste en service de garde, de son nombre d'heures hebdomadaires de travail, le centre de services et la salariée ou le salarié peuvent convenir d'une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues à la présente clause; à défaut d'entente, la salariée ou le salarié reprend définitivement son travail pour la durée de sa semaine régulière de travail ou poursuit sa période d'invalidité.
5-3.33
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, la salariée ou le salarié invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou, le cas échéant, au Régime de retraite des enseignants (RRE) ou au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et de bénéficier des régimes d'assurance. Toutefois, elle ou il doit verser les cotisations requises, sauf qu'à compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 5-3.32, elle ou il bénéficie de l'exonération de ses cotisations à son régime de retraite sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions des régimes de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
Le centre de services ne peut congédier une salariée ou un salarié pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations par application de la clause 5-3.32 ou de l'article 7-4.00. Toutefois, le fait pour une salariée ou un salarié de ne pas se prévaloir de la clause 5-3.45 ne peut empêcher le centre de services de congédier cette salariée ou ce salarié.
5-3.34
Les prestations versées en vertu de la clause 5-3.32 sont réduites du montant initial de toute prestation de base d'invalidité payée à la salariée ou au salarié en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l'indexation.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'invalidité payée par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la détermination du revenu brut imposable de la salariée ou du salarié s'effectue de la façon suivante : le centre de services effectue l'équivalent de toutes les déductions requises par la loi, de la prestation de base d'assurance salaire; la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la SAAQ et la différence est ramenée à un revenu brut imposable à partir duquel le centre de services effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la convention.
Le centre de services déduit un dixième (1/10) de jour de la banque de congés de maladie par jour utilisé en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 lorsque la salariée ou le salarié reçoit des prestations de la SAAQ.
À compter de la soixante et unième (61e) journée du début d'une invalidité, la salariée ou le salarié présumé admissible à une prestation d'invalidité prévue à une loi fédérale ou provinciale, à l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi, doit, à la demande écrite du centre de services accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande à l'organisme concerné et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la prestation prévue à la clause 5-3.32 n'est réduite qu'à compter du moment où la salariée ou le salarié est reconnu admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue à une loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d'invalidité, la salariée ou le salarié s'engage à rembourser au centre de services, le cas échéant, la portion de la prestation prévue à la clause 5-3.32, et ce, en application du premier (1er) alinéa de la présente clause.
Toute salariée ou tout salarié bénéficiaire d'une prestation d'invalidité payée en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale, à l'exception de la Loi sur l'assurance-emploi, doit, pour avoir droit à ses prestations d'assurance salaire en vertu de la clause 5-3.32, informer le centre de services du montant de la prestation hebdomadaire d'invalidité qui lui est payée. Elle ou il doit en outre autoriser par écrit le centre de services à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la SAAQ ou de Retraite Québec, qui administrent un régime de prestations d'invalidité dont elle ou il est bénéficiaire.
5-3.35
Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la date du début de la retraite de la salariée ou du salarié.
5-3.36
Aucune prestation n'est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d'invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle la salariée ou le salarié fournit un certificat médical au centre de services. Si l'invalidité débute durant une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la grève ou du lock-out, la période d'invalidité prévue à la clause 5-3.32 débute la journée du retour au travail des salariées et salariés.
5-3.37
Le versement des prestations payables tant à titre de jours de congé de maladie qu'à titre d'assurance salaire est effectué directement par le centre de services, sous réserve de la présentation par la salariée ou le salarié des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 5-3.38.
5-3.38
Le centre de services peut exiger de la part de la salariée ou du salarié absent, pour cause d'invalidité, une attestation écrite pour les absences de moins de quatre (4) jours ou un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l'invalidité. Cependant, ce certificat est aux frais du centre de services si la salariée ou le salarié est absent durant moins de quatre (4) jours. Le centre de services peut également faire examiner la salariée ou le salarié relativement à toute absence. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de la salariée ou du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres du lieu de travail habituel au sens de la clause 7-3.32, sont à la charge du centre de services.
S'il y a refus par le centre de services de verser des prestations d'assurance salaire, aux motifs de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, les parties peuvent, dans les trente (30) jours de la décision du centre de services, s'entendre par écrit pour qu'une ou un troisième (3e) médecin tranche le litige. Le cas échéant, le centre de services et le syndicat, dans les trente (30) jours de la décision du centre de services, s'entendent sur le choix d'une ou d'un troisième (3e) médecin; à défaut d'entente, la ou le médecin choisi par le centre de services et la ou le médecin consulté par la ou le salarié s'entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un troisième (3e) médecin. Le coût de l'examen est assumé à parts égales par le syndicat et le centre de services, de même que les frais de transport de la ou du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres du lieu de travail habituel au sens de la clause 7-3.32.
À son retour au travail, le centre de services peut exiger d'une salariée ou d'un salarié qu'elle ou il soit soumis à un examen médical dans le but d'établir si elle ou il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. Le coût de l'examen, de même que les frais de transport de la salariée ou du salarié lorsque l'examen l'oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres du lieu de travail habituel au sens de la clause 7-3.32, sont à la charge du centre de services. Si, dans ce cas, l'avis de la ou du médecin choisi par le centre de services est contraire à celui de la ou du médecin consulté par la salariée ou le salarié, le centre de services et le syndicat, dans les trente (30) jours de la connaissance du désaccord, s'entendent sur le choix d'une ou d'un troisième (3e) médecin; à défaut d'entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par le centre de services et la ou le médecin consulté par la salariée ou le salarié s'entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un troisième (3e) médecin.
Sans restreindre la portée de son mandat, la ou le troisième (3e) médecin prend connaissance des avis des deux (2) autres médecins, sous réserve du respect des règles de déontologie, et sa décision est sans appel.
Le centre de services ou l'autorité désignée par lui doit traiter les certificats médicaux ou les résultats d'examens médicaux de façon confidentielle.
5-3.39
Sauf dans les cas où un troisième (3e) médecin a tranché le litige en conformité avec les dispositions de la clause 5-3.38, s'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, la salariée ou le salarié peut en appeler de la décision selon la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue au chapitre 9-0.00.
5-3.40
A) Le 1er juillet de chaque année, le centre de services crédite sept (7) jours de congé de maladie à toute salariée ou tout salarié couvert par le présent article. Les jours ainsi accordés sont non cumulatifs mais monnayables au 30 juin de chaque année lorsque non utilisés au cours de l'année en vertu du présent article, et ce, selon le taux de traitement en vigueur à cette date par jour ou fraction de jour non utilisé.
B) De plus, dans le cas d'une première année de service d'une salariée ou d'un salarié qui n'est pas réaffecté conformément à l'article 7-3.00, le centre de services ajoute un crédit de six (6) jours de congé de maladie non monnayables.
La salariée ou le salarié embauché au cours d'une année financière, qui s'est vu attribuer un nombre de jours de congé de maladie non monnayables inférieur à six (6), a droit, le 1er juillet de l'année financière suivante, si elle ou il demeure au service du même centre de services, à la différence entre six (6) jours et le nombre de jours de congé de maladie non monnayables qui lui ont été attribués à la date effective de son embauchage.
C) La salariée ou le salarié qui a treize (13) jours ou moins de congé de maladie accumulés à son crédit au 1er juin peut, en avisant par écrit le centre de services avant cette date, choisir de ne pas monnayer le solde au 30 juin des sept (7) jours accordés en vertu du paragraphe
A) de la présente clause et non utilisés en vertu du présent article. La salariée ou le salarié ayant fait ce choix ajoute le solde au 30 juin de ces sept (7) jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congé de maladie non monnayables déjà accumulés. La salariée ou le salarié peut aussi choisir, en avisant le centre de services par écrit avant le 1er juin, que ce solde au 30 juin soit ajouté à ses vacances annuelles.
5-3.41
Si une salariée ou un salarié devient couvert par le présent article au cours d'une année financière ou si elle ou il quitte son emploi en cours d'année, le nombre de jours crédités pour l'année en cause est réduit au prorata du nombre de mois complets de service, étant précisé que « mois complet de service » signifie un mois au cours duquel la salariée ou le salarié est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Néanmoins, si une salariée ou un salarié a utilisé, conformément à la présente convention, une partie ou la totalité des jours de congé de maladie que le centre de services lui a crédités au 1er juillet d'une année, aucune réclamation ne sera effectuée par suite de l'application de la présente clause.
5-3.42
Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié occupant un poste à temps partiel, la valeur de chaque jour crédité est réduite au prorata de ses heures régulières travaillées par rapport à la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-2.01 ou à la clause 8-2.02, selon le cas.
5-3.43
Sous réserve du paragraphe A) de la clause 5-3.44, les invalidités en cours de paiement à la date d'entrée en vigueur de la convention deviennent couvertes selon le régime prévu au présent article.
La date effective du début d'une période d'invalidité n'est pas modifiée par l'entrée en vigueur du nouveau régime à moins que la salariée ou le salarié ne satisfasse aux exigences de la clause 5-3.04.
La salariée ou le salarié invalide n'ayant droit à aucune prestation à la date d'entrée en vigueur de la convention est couvert par le nouveau régime dès son retour au travail lorsqu'elle ou il débute une nouvelle période d'invalidité.
5-3.44
A) La salariée ou le salarié qui, au 30 juin 2020, est régi par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe C de la convention 1971-1975, le demeure. Toutefois, lorsqu'elle ou il renonce à ce régime, elle ou il conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 2020, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 2020.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 2020 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 2020. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
B) La salariée ou le salarié qui, au 30 juin 2015, est régi par les dispositions du paragraphe .36 b) de l'annexe C de la convention 1971-1975, le demeure. Toutefois, lorsqu'elle ou il renonce à ce régime, elle ou il conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 2015, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 2015.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 2015 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 2015. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
C) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 2010 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 2010, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 2010.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 2010 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 2010. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
D) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 2003 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 2003, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 2003.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 2003 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 2003. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
E) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1998 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1998, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1998.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1998 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 1998. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
F) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1995 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1995, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1995.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1995 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 1995. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
G) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1990 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1990, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1990.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1990 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 1990. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
H) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1986 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1986, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1986.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1986 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 1986. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
I) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1983 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1983, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1983.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1983 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement à compter du 1er juillet 1983. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
J) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1980 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1980, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1980.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 30 juin 1980 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement, et ce, à compter du 1er juillet 1980. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
K) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1976 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 30 juin 1976, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement à la convention 1971-1975 ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 30 juin 1976.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 1er juillet 1976 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement, et ce, à compter du 1er juillet 1976. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
L) La salariée ou le salarié, qui bénéficiait jusqu'au 30 juin 1973 de jours de congé de maladie monnayables, conserve le droit au remboursement de la valeur des jours monnayables accumulés au 1er juillet 1973, conformément aux dispositions des conventions applicables antérieurement ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet, étant précisé que, même si aucun nouveau jour n'est crédité, le pourcentage des jours monnayables est déterminé en tenant compte des années de service tant avant qu'après le 1er juillet 1973.
Cette valeur est déterminée selon le traitement au 1er juillet 1973 et porte intérêt au taux de cinq pour cent (5 %) composé annuellement, et ce, à compter du 1er juillet 1973. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour effet de modifier la valeur déjà arrêtée des jours de congé de maladie monnayables dont la valeur a été déterminée en vertu d'une convention antérieure ou d'un règlement du centre de services ayant le même effet.
5-3.45
A) La valeur des jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une salariée ou d'un salarié peut être utilisée pour acquitter le coût du rachat d'années de service antérieures tel que prévu aux dispositions relatives aux régimes de retraite.
Les jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une salariée ou d'un salarié selon la clause 5-3.44 peuvent également être utilisés, à raison d'un jour par jour, pour d'autres fins que celles prévues au présent article lorsque les conventions antérieures prévoyaient cette utilisation. De même, ces jours de congé de maladie monnayables au crédit d'une salariée ou d'un salarié peuvent également être utilisés, à raison d'un jour par jour, pour d'autres fins que la maladie, à savoir : pour un congé prévu à l'article 5-4.00, pour prolonger le congé pour invalidité de la salariée ou du salarié après expiration des prestations prévues au sous-paragraphe c) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 ou pour un congé de préretraite.
Les jours de congé de maladie monnayables selon la clause 5-3.44, de même que les jours de congé de maladie non monnayables, au crédit d'une salariée ou d'un salarié ayant trente
(30) années d'ancienneté ou plus, peuvent également être utilisés à raison d'un jour par jour, jusqu'à concurrence de dix (10) jours par année, pour ajouter aux vacances de la salariée ou du salarié en cause. Les dispositions du présent alinéa couvrent également la salariée ou le salarié ayant cinquante-cinq (55) ans d'âge même si elle ou il n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises.
À la date d'entrée en vigueur de la convention, les jours de congé de maladie monnayables au crédit de la salariée ou du salarié selon la clause 5-3.44 sont réputés utilisés à cette date lorsque utilisés tant en vertu de la présente clause qu'en vertu des autres dispositions du présent article.
B) La salariée ou le salarié peut utiliser ses jours de congé de maladie non monnayables à son crédit, à raison d'un jour par jour, pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des prestations prévues au sous-paragraphe c) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 et aussi pour un congé prévu à l'article 5-4.00, à la condition qu'elle ou il ait déjà épuisé ses jours de congé de maladie monnayables (sauf ceux prévus à la clause 5-3.40).
5-3.46
Les jours de congé de maladie au crédit d'une salariée ou d'un salarié à la date d'entrée en vigueur de la convention demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L'utilisation des jours de congé de maladie se fait dans l'ordre suivant :
A) les jours monnayables crédités en vertu de la clause 5-3.40 de la convention;
B) après épuisement des jours mentionnés au paragraphe A), les autres jours monnayables au crédit de la salariée ou du salarié;
C) après épuisement des jours mentionnés aux paragraphes A) et B), les jours non monnayables au crédit de la salariée ou du salarié.
5-3.47
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, toute salariée ou tout salarié bénéficiant du paragraphe A) de la clause 5-3.40 peut utiliser jusqu'à deux (2) jours par année pour affaires personnelles moyennant un préavis au centre de services d'au moins vingt-quatre (24) heures.
Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours obtenus par application du paragraphe A) de la clause 5-3.40 et, après épuisement de ceux-ci, ils sont déduits des autres jours monnayables au crédit de la salariée ou du salarié.
Les jours prévus au premier (1er) alinéa de la présente clause doivent être pris par demi-journée (½) ou journée complète.
5-3.48
Le centre de services établit l'état de la caisse de congés de maladie de la salariée ou du salarié le 30 juin de chaque année et le lui communique dans les soixante (60) jours de calendrier qui suivent.
5-4.00 DROITS PARENTAUX1
Section I Dispositions générales 5-4.01
Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance parentale ou aux prestations d'assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d'absence pour laquelle le Régime québécois d'assurance parentale ou le Régime d'assurance-emploi ne s'appliquent pas.
Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité et du congé pour adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la salariée ou le salarié reçoit, ou recevrait si elle ou il en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou des prestations du Régime d'assurance-emploi.
Dans le cas où la salariée ou le salarié partage avec l'autre conjoint les prestations d'adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d'assurance parentale et par le Régime d'assurance-emploi, l'indemnité n'est versée que si la salariée ou le salarié reçoit effectivement une prestation de ce régime pendant le congé de maternité prévu à la clause 5-4.05, le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 ou le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35.
5-4.02
Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
1 La salariée ou le salarié qui, à la date de la signature de la convention collective 2020-2023, bénéficie des dispositions de l'article 5-4.00 de la convention antérieure, demeure régi par celles-ci.
5-4.03
Le centre de services ne rembourse pas à la salariée ou au salarié les sommes qui pourraient être exigées d'elle ou de lui par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l'application de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011). De même, le centre de services ne rembourse pas à la salariée ou au salarié les sommes qui pourraient être exigées d'elle ou de lui par Emploi et développement social Canada en vertu de la Loi sur l'assurance- emploi (L.C. 1996, ch. 23).
Le traitement hebdomadaire de base1, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi.
5-4.04
À moins de stipulation expresse à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la salariée ou au salarié un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il était resté au travail.
Section II Congé de maternité 5-4.05
A) Le congé de maternité de la salariée enceinte qui est admissible au Régime québécois d'assurance parentale est d'une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
Le congé de maternité de la salariée enceinte qui est admissible au Régime d'assurance-emploi est d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
Le congé de maternité de la salariée enceinte qui n'est pas admissible à l'un ou l'autre de ces régimes est d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 et 5-4.08, doivent être consécutives.
B) La salariée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé sans traitement à temps partiel prévu par le présent article a aussi droit à un congé de maternité et aux indemnités prévues à la clause 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas.
C) La salariée ou le salarié dont la conjointe décède se voit transférer le résidu du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant.
1 Aux seules fins du présent article, on entend par « traitement hebdomadaire de base », le traitement régulier de la salariée ou du salarié incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour les heures supplémentaires.
D) La salariée a également droit à un congé de maternité dans le cas d'une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
5-4.06
La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la salariée et comprend le jour de l'accouchement. Toutefois, pour la salariée admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale.
5-4.07 Suspension du congé de maternité
Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence.
En outre, lorsque la salariée est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l'établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité, après entente avec le centre de services, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.08 Fractionnement du congé de maternité
Sur demande de la salariée, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu'une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation de l'enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. La salariée bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.49 durant cette suspension.
5-4.09
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu des clauses 5-4.07 et 5-4.08, le centre de services verse à la salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas, sous réserve de la clause 5-4.01.
5-4.10 Prolongation du congé de maternité
Si la naissance a lieu après la date prévue, la salariée a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
La salariée peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant l'exige ou si l'état de santé de la salariée l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la salariée.
Durant ces prolongations, la salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. Durant ces périodes, la salariée est visée par la clause 5-4.16 pendant xxx xxx (6) premières semaines et par la clause 5-4.49, par la suite.
5-4.11 Préavis
Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit au centre de services au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d'un rapport écrit signé par une sage-femme, attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production au centre de services d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
5-4.12 Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale
A) La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, reçoit pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante2 :
1⁰ en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent paragraphe a);
1 La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la salariée bénéficie en pareille situation d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi.
2⁰ et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d’assurance parentale.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011). Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d'assurance parentale à la suite d'une modification des informations fournies par le centre de services, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence.
Lorsque la salariée travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-paragraphe 1º du paragraphe A) et le montant des prestations du Régime québécois d'assurance parentale correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que le centre de services lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l'assurance parentale.
B) Le centre de services ne peut compenser, par l'indemnité qu’il verse à la salariée en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d'assurance parentale attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, le centre de services effectue cette compensation si la salariée démontre que le traitement gagné chez un autre employeur est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si la salariée démontre au centre de services qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu à l'alinéa précédent, doit, à la demande de la salariée, lui produire cette lettre.
C) Le total des montants reçus par la salariée durant son congé de maternité, en prestations du Régime québécois d'assurance parentale, indemnité et traitement, ne peut cependant excéder le montant brut établi au sous-paragraphe 1º du paragraphe A). La formule doit être appliquée sur la somme des traitements hebdomadaires de base reçus du centre de services prévue au paragraphe A) ou, le cas échéant, par ses employeurs.
5-4.13 Cas admissibles au Régime d'assurance-emploi mais non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale
La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible au Régime d'assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d'assurance parentale, a droit de recevoir pendant les vingt (20) semaines de son congé de maternité une indemnité calculée selon la formule suivante :
en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent paragraphe a).
B) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe A), une indemnité calculée selon la formule suivante :
1⁰ en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent paragraphe a);
2⁰ et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du régime d’assurance- emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d'assurance-emploi. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime d'assurance-emploi à la suite d'une modification des informations fournies par le centre de services, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence.
1 La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la salariée bénéficie en pareille situation d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi.
Lorsque la salariée travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-paragraphe 1º du paragraphe B) et le montant des prestations du Régime d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que le centre de services lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestation que lui verse Emploi et Développement social Canada.
De plus, si Emploi et Développement social Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auxquelles la salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, la salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Développement social Canada, l'indemnité prévue par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi.
C) Les paragraphes B) et C) de la clause 5-4.12 s'appliquent à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
5-4.14 Cas non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi
La salariée non admissible au bénéfice des prestations du Régime québécois d'assurance parentale et du Régime d'assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux clauses 5-4.12 et 5-4.13. Toutefois :
A) la salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 a droit à une indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne reçoit pas de prestation d'un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire :
En additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent paragraphe a).
Le paragraphe C) de la clause 5-4.12 s'applique à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
1 La salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
5-4.15 Pour les cas prévus aux clauses 5-4.12, 5-4.13 et 5-4.14
A) Xxxxxx indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la salariée est rémunérée.
B) À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l'indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi, que quinze (15) jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations de l'un ou l'autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé de prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou par Emploi et Développement social Canada au moyen d'un relevé officiel.
C) Le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 et 5-4.14 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait à cette exigence auprès de l'un ou l'autre des employeurs mentionnés au présent paragraphe.
D) Le traitement hebdomadaire de base de la salariée occupant un poste à temps partiel ou, dans le cas des services de garde, celle occupant un poste à temps complet est le traitement hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité.
Si, pendant cette période, la salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu qu'aux fins du calcul de son traitement de base durant son congé de maternité, on se réfère au traitement de base à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la salariée en congé spécial prévu à la clause 5-4.20 ne reçoit aucune indemnité de la CNESST est exclue aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen.
Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée occupant un poste à temps partiel ou dans le cas des services de garde, celle occupant un poste à temps complet comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l'échelle de traitement qui lui est applicable.
La période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par la clause 5-4.04.
E) Dans le cas de la salariée qui est mise à pied temporairement, l'indemnité de congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de la convention et versée par le centre de services prend fin à la date de la mise à pied de la salariée.
Par la suite, lorsque la salariée est réintégrée dans son poste ou est rappelée, selon le cas, le tout conformément aux dispositions de la convention, l'indemnité de congé de maternité est rétablie à compter de la date où la salariée aurait réintégré son poste ou un emploi en vertu de son droit de rappel.
Les semaines pour lesquelles la salariée a reçu l'indemnité de congé de maternité et les semaines comprises pendant la période de mise à pied sont déduites du nombre de semaines auxquelles la salariée a droit en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas.
5-4.16
Durant le congé de maternité et durant xxx xxx (6) premières semaines des prolongations prévues à la clause 5-4.10, la salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
- assurance vie;
- assurance maladie en versant sa quote-part;
- accumulation de vacances ou paiement de ce qui en tient lieu;
- accumulation de jours de congés de maladie;
- accumulation de l'ancienneté;
- accumulation de l'expérience;
- accumulation du service actif aux fins de l'acquisition de la permanence;
- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir, conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au travail.
La salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit le centre de services de la date du report.
5-4.17
Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que celle prévue à la clause 5-4.05. Si la salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande du centre de services, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
5-4.18
Le centre de services doit faire parvenir à la salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.
La salariée à qui le centre de services a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 5-4.47.
La salariée qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.19
Au retour du congé de maternité, la salariée réintègre son poste. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
Section III Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse et de l'allaitement Affectation provisoire et congé spécial
5-4.20
La salariée peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste définitivement vacant ou temporairement vacant, de la même classe d'emplois ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions de la convention, d'une autre classe d'emplois dans les cas suivants :
a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître;
b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;
c) elle travaille régulièrement devant un écran cathodique.
La salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Lorsque le centre de services reçoit une demande de retrait préventif, il en avise immédiatement le syndicat et lui indique le nom de la salariée et les motifs à l'appui de la demande de retrait préventif.
Si elle y consent, une autre salariée que celle qui demande d'être affectée provisoirement peut, après avoir obtenu l'accord du centre de services, échanger son poste avec la salariée enceinte pour la durée de la période d'affectation provisoire. Cette disposition s'applique dans la mesure où l'une et l'autre répondent aux exigences normales de la tâche.
La salariée ainsi affectée à un autre poste ou celui ou celle qui consent à occuper le poste de cette salariée conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la salariée enceinte, à la date de son accouchement et pour la salariée qui allaite à la fin de la période de l'allaitement. Toutefois, pour la salariée admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011), le congé spécial se termine à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue pour l'accouchement. Cette affectation est prioritaire à l'application des séquences de comblement de postes temporairement vacants prévues à l'article 7-1.00, à l'exception des paragraphes A) et B) de la clause 7-1.22, des sous-paragraphes a) et b) des paragraphes A) et B) de la clause 7-1.25 et de la clause 7-1.27, et à l'application de la priorité pour le comblement de ces postes conférée à la salariée ou au salarié mis à pied temporairement ou périodiquement en vertu de la clause 7-2.09.
Durant le congé spécial prévu à la présente clause, la salariée est régie, pour son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, à la suite d'une demande écrite à cet effet, le centre de services verse à la salariée une avance sur l'indemnité à recevoir sur la base des paiements prévisibles. Si la CNESST verse l'indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci. Sinon le remboursement se fait conformément aux dispositions négociées et agréées à l'échelle locale relatives au remboursement des montants versés en trop, jusqu'à extinction de la dette. Toutefois, lorsque la salariée exerce son droit de demander une révision de la décision de la CNESST ou de contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de la révision administrative de la CNESST ou, le cas échéant, celle du Tribunal administratif du travail ne soit rendue.
En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de la salariée, le centre de services doit étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits les fonctions de la salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée (½) le travail à l'écran cathodique et de l'affecter à d'autres tâches qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir pour le reste de son temps de travail.
Autres congés spéciaux 5-4.21
La salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;
b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme. La salariée bénéficie d'un congé spécial avec maintien de traitement jusqu'à concurrence de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
5-4.22
Durant un congé spécial prévu aux clauses 5-4.20 et 5-4.21, la salariée bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.16 en autant qu'elle y ait normalement droit, et de la clause 5-4.19.
De plus, la salariée visée à la clause 5-4.21 peut également se prévaloir de bénéfices prévus par le régime de congés de maladie ou d'assurance salaire. Dans le cas du paragraphe c) de la clause 5-4.21, la salariée doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours mentionnés à ce paragraphe.
Section IV Autres congés parentaux Congé de paternité
5-4.23 Congé de paternité - durée maximale de cinq (5) jours
Le salarié a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l'occasion de la naissance de son enfant. Le salarié a également droit à ce congé en cas d'interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.
Un de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
Le salarié informe le centre de services le plus tôt possible du moment où il prévoit prendre ce congé de paternité.
5-4.24 Congé de paternité - durée maximale de cinq (5) semaines
À l'occasion de la naissance de son enfant, le salarié a aussi droit à un congé de paternité d'au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.30 et 5-4.31, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l'enfant.
Dans le cas où le salarié est admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de l'un ou l'autre de ces régimes et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début de telles prestations.
La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
5-4.25 Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi
Pendant les cinq (5) semaines du congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, le salarié qui a complété vingt (20) semaines de service1 reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations qu'il reçoit ou recevrait, s'il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou en vertu du Régime d'assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, selon le cas, qu'un salarié a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) ou du Régime d'assurance-emploi. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d'assurance parentale ou par le Régime d'assurance-emploi à la suite d'une modification des informations fournies par le centre de services, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence.
Lorsque le salarié travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre cent pour cent (100 %) du traitement de base versé par le centre de services et le montant des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que le centre de services lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, le salarié produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
Les paragraphes B) et C) de la clause 5-4.12 s'appliquent à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
1 La salariée absente ou le salarié absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
5-4.26 Cas non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi
5-4.27
Durant les congés de paternité prévus aux clauses 5-4.23 et 5-4.24, le salarié bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.16 en autant qu'il y ait normalement droit, et à la clause 5-4.19.
5-4.28
La clause 5-4.15 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au salarié qui reçoit des indemnités conformément aux clauses 5-4.25 et 5-4.26.
5-4.29
Pour obtenir le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, le salarié doit adresser une demande écrite au centre de services au moins trois (3) semaines avant la date du départ. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue. La demande doit indiquer la date prévue de l'expiration du congé.
Le salarié doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de paternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 5-4.47.
Le salarié qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, le salarié qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
5-4.30 Suspension du congé de paternité
Lorsque son enfant est hospitalisé, le salarié peut suspendre son congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, après entente avec le centre de services, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.31 Fractionnement du congé de paternité
Sur demande du salarié, le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à
79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
1 La salariée absente ou le salarié absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation de l'enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, le salarié est considéré en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. Le salarié bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.49 durant cette suspension.
5-4.32
Lors de la reprise du congé de paternité suspendu ou fractionné en vertu des clauses 5-4.30 et 5-4.31, le centre de services verse au salarié l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu de la clause 5-4.24, sous réserve de la clause 5-4.01.
5-4.33 Prolongation du congé de paternité
Le salarié qui fait parvenir au centre de services, avant la date d'expiration de son congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant l'exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le salarié est considéré en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. Le salarié est visé par la clause 5-4.49 durant cette période.
Congé pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption 5-4.34 Congé pour adoption - durée maximale de cinq (5) jours
La salariée ou le salarié a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l'occasion de l'adoption d'une ou d'un enfant autre que l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la maison.
Un de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
La salariée ou le salarié informe le centre de services le plus tôt possible du moment où il prévoit prendre ce congé pour adoption.
5-4.35 Congé pour adoption - durée maximale de cinq (5) semaines
La salariée ou le salarié qui adopte légalement une ou un enfant, autre que l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint, a aussi droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.36 et 5-4.37, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
Dans le cas où la salariée ou le salarié est admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de l'un ou l'autre de ces régimes et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début de telles prestations.
Pour la salariée ou le salarié non admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au régime d'assurance-emploi, ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant ou de son équivalent lors d'une adoption internationale, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec le centre de services.
5-4.36 Suspension du congé pour adoption
Lorsque son enfant est hospitalisé, la salariée ou le salarié peut suspendre son congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35, après entente avec le centre de services, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.37 Fractionnement du congé pour adoption
Sur demande de la salariée ou du salarié, le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35 peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la salariée ou le salarié est considéré en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. La salariée ou le salarié bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.49 durant cette suspension.
5-4.38
Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu des clauses 5-4.36 et 5-4.37, le centre de services verse à la salariée ou au salarié l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle ou il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu de la clause 5-4.35, sous réserve de la clause 5-4.01.
5-4.39 Prolongation du congé pour adoption
La salariée ou le salarié qui fait parvenir au centre de services, avant la date d'expiration de son congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant l'exige, a droit à une prolongation de son congé pour adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, la salariée ou le salarié est considéré en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. La salariée ou le salarié est visé par la clause 5-4.49 durant cette période.
5-4.40 Cas admissibles au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi
Pendant les cinq (5) semaines du congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35, la salariée ou le salarié qui a complété vingt (20) semaines de service1 reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations qu'elle ou qu'il reçoit, ou recevrait si elle ou il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou en vertu du Régime d'assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, selon le cas, qu'une salariée ou qu'un salarié a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi. Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d'assurance parentale ou par le Régime d'assurance-emploi à la suite d'une modification des informations fournies par le centre de services, celui-ci corrige le montant de l'indemnité en conséquence.
Lorsque la salariée ou le salarié travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre cent pour cent (100 %) du traitement de base versé par le centre de services et le montant des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que le centre de services lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée ou le salarié produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
Les paragraphes B) et C) de la clause 5-4.12 s'appliquent à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
5-4.41 Cas non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi
La salariée ou le salarié qui n'est pas admissible aux prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance-emploi qui adopte une ou un enfant autre que l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35, une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, si cette ou ce salarié a complété vingt (20) semaines de service1.
5-4.42 Congé pour adoption de l'enfant de la conjointe ou du conjoint
La salariée ou le salarié qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec traitement.
1 La salariée absente ou le salarié absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d'adoption.
5-4.43
Durant les congés pour adoption prévus aux clauses 5-4.34, 5-4.35 et 5-4.42, la salariée ou le salarié bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.16, en autant qu'elle ou il y ait normalement droit, et à la clause 5-4.19.
5-4.44
Pour obtenir le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35, la salariée ou le salarié doit adresser une demande écrite au centre de services au moins trois (3) semaines avant la date du départ. Ce délai peut toutefois être moindre si l'adoption a lieu avant la date prévue. La demande doit indiquer la date prévue de l'expiration du congé.
La salariée ou le salarié doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 5-4.47.
La salariée ou le salarié qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée ou le salarié qui ne s'est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
5-4.45
La clause 5-4.15 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à la salariée ou au salarié qui reçoit des indemnités conformément aux clauses 5-4.40 et 5-4.41.
5-4.46
Congé sans traitement en vue d'une adoption
La salariée ou le salarié bénéficie, en vue de l'adoption d'une ou d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cette ou cet enfant, sauf s'il s'agit d'une ou d'un enfant de la conjointe ou du conjoint.
La salariée ou le salarié qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit d'une ou d'un enfant de la conjointe ou du conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au centre de services, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. Toutefois, le congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, selon le cas, et les dispositions de la clause 5-4.35 s'appliquent.
Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, la salariée ou le salarié bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel prévu à la clause 5-4.47.
Congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel pour maternité, paternité ou adoption
5-4.47
À la suite d'une demande écrite présentée au centre de services au moins trois (3) semaines à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps complet et au moins trente (30) jours à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps partiel, la salariée qui désire prolonger son congé de maternité, le salarié qui désire prolonger son congé de paternité et la salariée ou le salarié qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des deux (2) options ci-après énumérées, et ce, aux conditions y stipulées :
A) un congé sans traitement à temps complet d'au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la salariée ou le salarié et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l'enfant lui a été confié;
B) un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel d'une durée maximale de deux (2) ans, en prolongation du congé de maternité prévu à la clause 5-4.05, du congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 ou du congé pour adoption prévu à la clause 5-4.35. La durée du congé sans traitement ne doit pas, selon le cas, excéder la cent vingt-cinquième (125e) semaine suivant la naissance ou la cent vingt-cinquième (125e) semaine suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
Pendant la durée de ce congé, la salariée ou le salarié est autorisé, à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance, à se prévaloir une fois d'un des changements suivants :
i) d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas;
ii) d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.
La salariée ou le salarié occupant un poste à temps partiel a également droit au congé sans traitement à temps partiel. Toutefois, les autres dispositions de la convention relatives à la détermination d'un nombre d'heures de travail demeurent applicables.
La salariée ou le salarié qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel en suivant les formalités prévues.
La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l'aménagement du congé. En cas de désaccord du centre de services quant au nombre de jours de congé par semaine, la salariée ou le salarié a droit à un maximum de deux jours et demi (2,5) par semaine ou l'équivalent, et ce, jusqu'à concurrence de deux (2) ans. En cas de désaccord du centre de services quant à la répartition de ces jours, celui-ci effectue cette répartition.
Lorsque la conjointe ou le conjoint de la salariée ou du salarié n'est pas une salariée ou un salarié du secteur public ou parapublic, la salariée ou le salarié peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle ou il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.
Pendant l'un ou l'autre des congés prévus à la présente clause, la salariée ou le salarié conserve, si elle ou il y a déjà droit, la possibilité d'utilisation des jours de congé de maladie prévus à l'article 5-3.00.
Pour l'un ou l'autre des congés prévus précédemment, la demande doit préciser la date du retour au travail.
5-4.48
Sur demande de la salariée ou du salarié, le congé sans traitement à temps complet prévu à la clause 5-4.47 peut être fractionné en semaines, avant l'expiration des cinquante-deux
(52) premières semaines, si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé sans traitement à temps complet peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la salariée ou le salarié est considéré en congé sans traitement et ne reçoit du centre de services ni indemnité, ni prestation. La salariée ou le salarié bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.49 durant cette suspension.
5-4.49
Au cours du congé sans traitement, la salariée ou le salarié accumule son ancienneté et conserve son expérience. Elle ou il continue à participer au régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la totalité des primes pour les semaines suivantes. De plus, elle ou il peut continuer à participer aux autres régimes complémentaires d'assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes et la taxation sur ce montant, le cas échéant.
La salariée ou le salarié qui bénéficie d'un congé sans traitement à temps partiel accumule son ancienneté sur la même base qu'avant la prise de ce congé et, pour la proportion des heures travaillées, est régi par les dispositions applicables à la salariée ou au salarié occupant un poste à temps partiel.
Malgré les alinéas précédents, la salariée ou le salarié accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traitement.
5-4.50
La salariée ou le salarié peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.
5-4.51
La salariée ou le salarié à qui le centre de services a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus à la clause 5-4.47 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration de ce congé. À défaut de quoi, elle ou il est considéré comme ayant démissionné.
5-4.52
La salariée ou le salarié qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excédant cinquante-deux (52) semaines, ce préavis est d'au moins trente (30) jours.
Au retour de ce congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel, la salariée ou le salarié réintègre le poste qu'elle ou il détenait avant son départ sous réserve de l'article 7-3.00.
Congé pour responsabilités parentales 5-4.53
Un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel d'une durée maximale d'un an est accordé à la salariée ou au salarié dont l'enfant mineur a des difficultés de développement socioaffectif ou est handicapé ou malade et dont l'état nécessite la présence de la salariée ou du salarié. Dans ce cas, le cinquième (5e) alinéa du paragraphe B) de la clause 5-4.47 s'applique sauf en ce qui concerne la durée maximale du congé sans traitement, laquelle ne peut excéder un an.
Section V Dispositions diverses 5-4.54
La salariée qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la convention reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II.
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la salariée, en prestations parentales ou en prestations d'assurance-emploi, indemnité et primes, ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.
La salariée ou le salarié qui bénéficie d'une prime pour disparités régionales en vertu de la convention reçoit cette prime durant les semaines ou elle ou il reçoit une indemnité, selon le cas, prévue aux clauses 5-4.24 ou 5-4.35.
5-4.55
Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock-out continue à être versée pendant cette grève ou ce lock-out.
5-4.56
S'il est établi devant l'arbitre qu'une salariée à l'essai s'est prévalue d'un congé de maternité ou d'un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel en prolongation d'un congé de maternité et que le centre de services a mis fin à son emploi, celui-ci doit démontrer qu’il a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celles d'avoir utilisé le congé de maternité ou le congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel.
5-4.57
Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale, à la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) ou à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.
5-5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
5-6.00 VACANCES
5-6.01
Au cours de chaque année financière, une salariée ou un salarié a droit, suivant la durée de son service actif de l'année financière précédente, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée aux clauses 5-6.10 et 5-6.11.
5-6.02
Toute absence avec maintien du traitement est assimilée à du service actif pour le calcul des vacances. Cependant, cette absence ne doit pas avoir pour effet de reporter à une année financière ultérieure la prise des vacances, à moins d'une autorisation du centre de services ou d'une disposition prévue à la convention, ni de verser un traitement supérieur au traitement annuel de la salariée ou du salarié.
5-6.03
La durée des vacances n'est pas réduite dans le cas d'une ou de plusieurs périodes d'invalidité dont la durée totale n'excède pas deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière ni dans le cas d'accident du travail ou de lésion professionnelle.
Dans le cas où la durée totale d'absence pour motif d'invalidité excède deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière, l'excédent ne constitue pas du service actif.
Malgré les dispositions contenues au premier (1er) et au deuxième (2e) alinéa de la présente clause, il ne peut être compté plus de deux cent quarante-deux (242) jours de service actif par période d'invalidité même si cette période s'étend sur plus d'une année financière.
Pour une nouvelle salariée ou un nouveau salarié ainsi que pour celle ou celui qui quitte son emploi de façon définitive, le mois d'embauchage et le mois de départ comptent pour un mois complet de service actif, à la condition qu'elle ou il ait travaillé la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables dans le mois.
5-6.04
Les vacances doivent se prendre normalement au cours de l'année financière suivant celle de leur acquisition.
5-6.05
La période de vacances est déterminée de la façon suivante :
A) Après consultation du syndicat ou de l'ensemble des syndicats concernés, avant le 1er avril de chaque année, le centre de services peut fixer une période de cessation totale ou partielle de ses activités d'une durée n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à moins d'entente avec le syndicat, au cours de laquelle la salariée ou le salarié doit prendre toutes les vacances auxquelles elle ou il a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; la salariée ou le salarié, qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de la cessation, prend l'excédent de ses jours selon les modalités prévues ci-après.
B) La salariée ou le salarié choisit, avant le 15 avril de chaque année, les dates auxquelles elle ou il désire prendre ses vacances et elles sont réparties en tenant compte de l'ancienneté parmi les salariées ou salariés du même bureau, service, école, centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, s'il y a lieu.
Néanmoins, la salariée ou le salarié détenant un poste en service de garde ou un poste en adaptation scolaire doit prendre ses vacances lorsque, selon le cas, les élèves de l'école ou du service de garde sont absents. Elle ou il peut également les utiliser, pour retarder ou éviter une mise à pied temporaire ou pour anticiper son retour au travail après une mise à pied temporaire.
C) Dans tous les cas, le choix de vacances de la salariée ou du salarié est soumis à l'approbation du centre de services qui tient compte des exigences du bureau, service, école, centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle en cause; le centre de services rend sa décision dans les trente (30) jours de la date mentionnée au paragraphe B) précédent et si le choix de la salariée ou du salarié est refusé, elle ou il doit procéder à un nouveau choix.
D) Lorsque la période de vacances a été approuvée par le centre de services, un changement est possible, à la demande de la salariée ou du salarié, si les exigences du service, bureau, école, centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle le permettent et si la période de vacances des autres salariées ou salariés n'en est pas modifiée.
5-6.06
La salariée ou le salarié doit prendre ses vacances en période d'au moins cinq (5) jours consécutifs à la fois sauf entente écrite au contraire; tout résidu de moins de cinq (5) jours peut être pris en jours séparés sous réserve de l'approbation du centre de services, qui tient compte des exigences du bureau, service, école, centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle en cause.
5-6.07
Si un jour chômé et payé coïncide avec la période de vacances d'une salariée ou d'un salarié, celle-ci est prolongée d'une durée équivalente.
5-6.08
La salariée ou le salarié en vacances continue de recevoir son traitement qui lui est versé régulièrement conformément à l'article 6-11.00. Toutefois, il lui est remis avant son départ pour la durée correspondant à sa période de vacances.
5-6.09
En cas de cessation définitive d'emploi, la salariée ou le salarié a droit, conformément aux dispositions du présent article, à une indemnité équivalant à la durée des vacances acquises et non utilisées.
5-6.10
Sous réserve de la clause 5-6.11, la salariée ou le salarié bénéficie de :
- 20 jours ouvrables de vacances si elle ou il a moins de 17 ans d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition;
- 21 jours ouvrables de vacances si elle ou il a 17 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition;
- 22 jours ouvrables de vacances si elle ou il a 19 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition;
- 23 jours ouvrables de vacances si elle ou il a 21 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition;
- 24 jours ouvrables de vacances si elle ou il a 23 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition;
- 25 jours ouvrables de vacances si elle ou il a 25 ans ou plus d'ancienneté au 30 juin de l'année d'acquisition.
5-6.11
Sous réserve de la clause 5-6.03, la salariée ou le salarié, dont la durée du service actif a été inférieure à une année au cours de l'année d'acquisition des vacances, a droit au nombre de jours de vacances déterminé selon le tableau qui suit :
Tableau du cumul des jours de vacances
Durée normale des vacances compte tenu de l'ancienneté de la salariée ou du salarié | ||||||||
Total des jours de service actif durant l'année d'acquisition | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
5 | à | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
11 | à | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
17 | à | 22 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
23 | à | 28 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
29 | à | 34 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
35 | à | 40 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
41 | à | 46 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
47 | à | 52 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
53 | à | 58 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
59 | à | 64 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
65 | à | 70 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 |
71 | à | 76 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
77 | à | 82 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
83 | à | 88 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 |
89 | à | 94 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 |
95 | à | 100 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
101 | à | 106 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
107 | à | 112 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
113 | à | 118 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
119 | à | 124 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 |
125 | à | 130 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
131 | à | 136 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
137 | à | 142 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,5 | 14,0 | 14,5 |
143 | à | 148 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
149 | à | 154 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
155 | à | 160 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
161 | à | 166 | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 |
167 | à | 172 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,5 |
173 | à | 178 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
179 | à | 184 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
185 | à | 190 | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
191 | à | 196 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
197 | à | 202 | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,5 |
203 | à | 208 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21,0 |
209 | à | 214 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
215 | à | 220 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 |
221 | à | 226 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 23,0 |
227 | à | 232 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
233 | à | 238 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
239 | et plus | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
5-6.12
Toutefois, toutes les salariées ou tous les salariés à l'emploi du centre de services à la date d'entrée en vigueur de la convention et qui par application de la clause 5-6.11 de la convention 1975-1979 bénéficiaient d'un régime de vacances contenant des dispositions supérieures à celles prévues à la clause 5-6.10 de la présente convention, notamment en ce qui concerne la durée des vacances, conservent les avantages de ce régime pour la durée de la convention.
5-6.13
La salariée ou le salarié, absent du travail pour cause d'invalidité ou d'accident du travail au moment où elle ou il doit prendre ses vacances, peut les reporter à une autre période de la même année financière ou, si elle ou il n'est pas de retour au travail à l'expiration de l'année financière, à une autre période d'une année financière subséquente, déterminée après entente avec le centre de services. Toutefois, le centre de services peut exiger de la salariée ou du salarié, avant son retour au travail, la prise de ses jours de vacances des années antérieures reportées en raison de son absence du travail. Le cas échéant, le remplacement en cours se poursuit durant ces jours de vacances.
5-6.14
Lorsqu'une salariée ou un salarié quitte le centre de services à la date de sa retraite, elle ou il a droit aux vacances entières de l'année de sa retraite.
5-7.00 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
5-7.01
Le centre de services et le syndicat reconnaissent l'importance d'assurer le développement des ressources humaines et les salariées et salariés reconnaissent l'importance de maintenir leurs compétences à jour conformément aux dispositions du présent article.
5-7.02
Aux fins de l'application du présent article, l'expression « développement des ressources humaines » désigne tout type de perfectionnement ou formation reliés aux objectifs, orientations, besoins et priorités du centre de services (école, bureau, service ou centre) et aux besoins de mise à jour et de développement des compétences des salariées ou salariés.
5-7.03
Le développement des ressources humaines est du ressort du centre de services. Les différents programmes prévus à cette fin sont conçus par le centre de services en fonction de ses objectifs, orientations, besoins et priorités.
Ces programmes permettent à la salariée ou au salarié d'acquérir des habiletés ou techniques ou de modifier des habitudes de travail, permettant ainsi l'amélioration de son rendement dans l'accomplissement de ses fonctions, de mettre à jour ses compétences en regard des autres exigences déterminées par le centre de services pour l'admissibilité aux postes, de même que pour la ou le préparer à des fonctions qu'elle ou il pourrait désirer exercer au centre de services.
5-7.04
Le centre de services, après consultation du syndicat, élabore des programmes de développement des ressources humaines. Par la suite, le centre de services présente ses objectifs, orientations, besoins et priorités au Comité des relations du travail.
5-7.05
Les membres du Comité des relations du travail peuvent être appelés à :
A) informer le centre de services des besoins de mise à jour et de développement des salariées et salariés;
B) collaborer à la mise en œuvre des programmes;
C) collaborer à la planification des activités;
D) faire toutes recommandations jugées opportunes au centre de services, notamment en ce qui concerne la répartition et l'utilisation du budget de développement des ressources humaines, dont le pourcentage alloué au remplacement des salariées et salariés.
5-7.06
Lorsque le centre de services demande à une salariée ou un salarié de participer à des activités de développement, il doit rembourser les frais selon les normes qu’il établit, sur présentation d'une attestation à l'effet qu'elle ou il a participé aux activités. Dans le cas où la salariée ou le salarié reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d'argent d'une autre source, elle ou il doit remettre au centre de services tout montant ainsi reçu.
5-7.07
Lorsque, à la suite d'une demande d'une salariée ou d'un salarié, le centre de services l'autorise à participer à des activités de développement, il peut rembourser les frais sur présentation d'une attestation à l'effet qu'elle ou il y a participé. Dans le cas où la salariée ou le salarié reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d'argent d'une autre source, elle ou il doit remettre au centre de services tout montant ainsi reçu.
5-7.08
La salariée ou le salarié qui, à la demande du centre de services, participe à des activités de développement des ressources humaines pendant ses heures régulières de travail, est réputé être au travail pendant cette période.
5-7.09
Les cours dispensés par le centre de services, à l'exception des cours d'éducation populaire, sont gratuits pour la salariée ou le salarié qui désire les suivre sous réserve des conditions suivantes :
A) ces cours procurent une possibilité de perfectionnement ou une augmentation de ses qualifications académiques;
B) ces cours procurent une possibilité d'acquisition d'habiletés ou de techniques, de modification des habitudes de travail et conduisent à l'amélioration de son rendement dans l'accomplissement de ses fonctions ou la ou le préparant à des fonctions qu'elle ou il pourrait désirer exercer au centre de services;
C) les inscriptions venant du public ont priorité;
D) cet avantage n'oblige pas le centre de services à organiser des cours;
E) ces cours sont suivis en dehors des heures de travail de la salariée ou du salarié.
5-7.10
Aux fins d'application du présent article, le centre de services consacre, pour chaque année financière de la convention, un montant égal à cent dollars (100 $) par salariée ou salarié régulier occupant un poste à temps complet ou l'équivalent, selon le nombre établi au début de chaque année financière.
Le montant prévu à l'alinéa précédent est majoré de cinquante pour cent (50 %) dans le cas où la salariée ou le salarié travaille dans un centre de services scolaire situé dans l'une des régions suivantes : no 01 (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine), no 08 (Abitibi- Témiscamingue et Nord-du-Québec) ou no 09 (Côte-Nord), tel que prévu à l'annexe 18.
Les montants non utilisés ou non engagés pendant une année financière sont ajoutés à ceux prévus pour l'année financière suivante.
5-7.11
Il appartient au centre de services et au syndicat de déterminer la participation d'une salariée ou d'un salarié temporaire ainsi que d'une salariée ou d'un salarié de cafétéria et d'une surveillante ou d'un surveillant d'élèves travaillant respectivement moins de quinze (15) heures par semaine aux activités de perfectionnement ou de développement.
5-8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE
5-8.01
Le centre de services s'engage à prendre fait et cause pour toute salariée ou tout salarié dont la responsabilité pourrait être engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en tant que salariée ou salarié.
5-8.02
Le centre de services convient, sauf dans le cas de faute lourde ou de négligence grossière, d'indemniser la salariée ou le salarié de toute obligation qu'un jugement lui impose en raison de la perte ou du dommage causé par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou dans l'application de la clause 5-8.05, en tant que salariée ou salarié, mais jusqu'à concurrence seulement du montant pour lequel la salariée ou le salarié n'est pas déjà indemnisé d'une autre source, pourvu :
A) que la salariée ou le salarié ait donné dès que raisonnablement possible, par écrit, au centre de services, un avis circonstancié des faits concernant toute réclamation qui lui est faite;
B) qu'elle ou il n'ait admis aucune responsabilité concernant cette réclamation;
C) qu'elle ou il cède au centre de services, jusqu'à concurrence du montant de la perte ou du dommage assumé par lui, ses droits de recours contre les tiers et signe tous les documents requis par le centre de services à cette fin.
5-8.03
La salariée ou le salarié a droit d'adjoindre, à ses frais personnels, sa ou son propre procureur à la ou au procureur choisi par le centre de services.
5-8.04
Dès que la responsabilité civile du centre de services est admise ou établie par un tribunal, il indemnise la salariée ou le salarié pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de ses biens normalement utilisés pour l'exercice de ses fonctions à la demande du centre de services, sauf dans le cas de faute lourde ou de négligence grossière. Dans le cas où la salariée ou le salarié détient une police d'assurance couvrant la perte, le vol ou la destruction totale ou partielle de ces biens, le centre de services ne lui verse que l'excédent de la perte réelle subie après la compensation versée par l'assureur.
5-8.05
La clause 5-8.01 s'applique dans tous les cas où une salariée ou un salarié est appelé, par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à prodiguer les premiers secours à une ou un élève ou à une salariée ou un salarié.
5-9.00 CONGÉ SANS TRAITEMENT
Cette matière est l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Depuis le 1er février 2006, le texte de cet article apparaissant à l'annexe 21 de la convention constitue le texte convenu entre le centre de services et le syndicat tant qu'il n'a pas été modifié, abrogé ou remplacé.
5-10.00 RÉGIME DE CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
5-10.01
Le régime de congé sabbatique à traitement différé vise à permettre à une salariée ou un salarié d'étaler son traitement sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique avec traitement; ce régime ne peut s'appliquer qu'en conformité avec la loi ou les règlements.
5-10.02
Aux fins du présent article, le mot « contrat » signifie le contrat mentionné à l'annexe 6 de la convention.
5-10.03
Seul la salariée ou le salarié régulier est admissible au régime de congé sabbatique à traitement différé.
N'est pas admissible au régime la salariée ou le salarié en assurance salaire ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du contrat. Par la suite, les dispositions prévues au contrat pour ces situations s'appliquent.
5-10.04
À la suite d'une demande écrite de la salariée ou du salarié, le centre de services peut accorder un congé sabbatique à traitement différé.
5-10.05
Le régime de congé sabbatique peut s'appliquer uniquement selon la période du contrat et la durée du congé déterminées au tableau ci-après ainsi que selon les pourcentages suivants du traitement versé au cours du contrat :
Durée du congé | Durée de participation au régime (contrat) | |||
2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
6 mois | 75,00 % | 83,33 % | 87,50 % | 90,00 % |
7 mois | 70,83 % | 80,56 % | 85,42 % | 88,33 % |
8 mois | 66,67 % | 77,78 % | 83,33 % | 86,67 % |
9 mois | 75,00 % | 81,25 % | 85,00 % | |
10 mois | 72,22 % | 79,17 % | 83,33 % | |
11 mois | 69,44 % | 77,08 % | 81,67 % | |
12 mois | 66,67 % | 75,00 % | 80,00 % |
5-10.06
La salariée ou le salarié doit revenir au travail, après son congé, pour une période au moins égale à celle de son congé. Ce retour peut s'effectuer pendant ou après la durée du contrat.
5-10.07
Les montants de traitement différé ne peuvent être versés à la salariée ou au salarié à compter de la date de sa retraite et ne peuvent avoir pour but de différer de l'impôt.
5-10.08
Le centre de services et la salariée ou le salarié signent, le cas échéant, le contrat prévoyant les termes et modalités relatifs au congé.
5-10.09
La salariée ou le salarié ayant obtenu un congé sabbatique à traitement différé en vertu d'une convention collective antérieure continue d'être régi par les dispositions et le contrat de congé sabbatique à traitement différé qui lui était applicable, et ce, jusqu'au terme de ce contrat.
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION
6-1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT
Détermination de la classe d'emplois à la date d'entrée en vigueur de la convention 6-1.01
Le classement de la salariée ou du salarié est celui qu'elle ou il détient à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Détermination de la classe d'emplois en cours de convention 6-1.02
Dès son embauchage, la salariée ou le salarié est classé selon le Plan de classification.
6-1.03
Dans tous les cas, l'attribution d'une classe d'emplois prévue au Plan de classification est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l'exercice est exigé de la salariée ou du salarié de façon principale et habituelle.
6-1.04
Lors de son embauchage, la salariée ou le salarié est informé par écrit de son statut (à l'essai, régulier ou temporaire), de sa classe d'emplois, de son traitement, de son échelon, de sa date d'avancement d'échelon conformément à l'article 6-2.00 et de la description de ses fonctions.
6-1.05
Par la suite, elle ou il est informé par écrit de toute modification de ses fonctions.
6-1.06
La salariée ou le salarié qui obtient un nouveau poste par application de l'article 7-1.00 ou 7-3.00 et qui prétend que ses nouvelles fonctions exigées de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente de celle obtenue, a droit de grief selon la procédure habituelle dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'obtention de ce poste. En cas d'arbitrage, la clause 6-1.15 s'applique.
Modification dans les fonctions 6-1.07
La salariée ou le salarié, qui prétend que les fonctions dont l'exercice est exigé par le centre de services de façon principale et habituelle correspondent à une classe d'emplois différente de la sienne, a droit de grief selon la procédure de règlement des griefs prévue à l'article 9-1.00 de la convention. Tant que la salariée ou le salarié exerce ces fonctions, elle ou il peut, et ce, malgré le délai prévu au premier (1er) alinéa du paragraphe A) de la clause 9-1.03, soumettre valablement tout grief.
En cas d'arbitrage, la clause 6-1.15 s'applique et la décision qui s'ensuit ne peut avoir aucun effet rétroactif antérieur à la date du dépôt du grief au centre de services.
Le fait que ces modifications soient intervenues pendant la durée de la convention collective 2015-2020 ne peut invalider ce grief en autant qu'il soit déposé dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
6-1.08
L'arbitre, qui fait droit à un grief déposé en vertu des clauses 6-1.06 et 6-1.07, n'a le pouvoir que d'accorder une compensation monétaire équivalente à la différence entre le traitement de la salariée ou du salarié et le traitement supérieur correspondant à la classe d'emplois dont la salariée ou le salarié a démontré l'exercice des fonctions de façon principale et habituelle, tel que le centre de services l'exigeait.
L'arbitre doit rendre une sentence conforme au Plan de classification et établir la concordance entre les attributions caractéristiques de la salariée ou du salarié et celles prévues au Plan de classification.
La compensation monétaire prévue à la présente clause est calculée conformément à la clause 6-2.13.
6-1.09
Si l'arbitre ne peut établir la concordance prévue à la clause 6-1.08, les dispositions suivantes s'appliquent :
A) dans les vingt (20) jours ouvrables de la décision de l'arbitre, les parties négociantes à l'échelle nationale se rencontrent pour déterminer une compensation monétaire à l'intérieur des échelles de traitement prévues à la convention et convenir, s'il y a lieu, de la classe d'emplois sur laquelle elles se basent, conformément aux clauses 6-1.06 et 6-1.07, afin de déterminer la compensation;
B) à défaut d'entente, le syndicat concerné par la sentence arbitrale peut demander à l'arbitre de déterminer la compensation monétaire; celle-ci ou celui-ci doit rechercher dans la convention le traitement le plus près du traitement rattaché à des fonctions analogues à celles de la salariée ou du salarié concerné, et ce, dans les secteurs public et parapublic.
6-1.10
Dans le cas d'un grief logé en vertu des clauses 6-1.06 ou 6-1.07, si, dans les trente (30) jours qui suivent la décision de l'arbitre en vertu des clauses 6-1.08 ou 6-1.09, le centre de services n'a pas rétabli les fonctions de la salariée ou du salarié à ce qu'elles étaient avant l'origine du grief, la salariée ou le salarié obtient la classe d'emplois correspondante aux fonctions dont elle ou il a démontré l'exercice de façon principale et habituelle.
6-1.11
Lorsque le centre de services décide de maintenir un poste pour lequel l'arbitre en vertu de la clause 6-1.09 n'a pu établir de concordance, il s'adresse à la partie patronale négociante à l'échelle nationale pour obtenir la création d'une nouvelle classe d'emplois comportant au moins les attributions caractéristiques de ce poste. Les mécanismes prévus aux clauses 6-1.13 et 6-1.14 s'appliquent alors.
6-1.12
Tant et aussi longtemps que cette classe n'a pas été créée et que le traitement n'a pas été déterminé, la salariée ou le salarié concerné continue de recevoir la compensation monétaire prévue à la clause 6-1.08 ou 6-1.09 tant qu'elle ou il occupe le poste.
Création de nouvelles classes d'emplois ou modification d'attributions ou qualifications 6-1.13
Lorsque, pendant la durée de la convention, et ce, après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, de nouvelles classes d'emplois sont créées par la partie patronale négociante à l'échelle nationale ou lorsque les attributions ou qualifications d'une classe d'emplois sont modifiées, les parties négociantes à l'échelle nationale déterminent le taux de traitement applicable sur la base des taux prévus pour des emplois comparables dans les secteurs public et parapublic.
6-1.14
Si, pendant les quarante (40) jours ouvrables de l'avis de création de la nouvelle classe d'emplois ou de l'avis d'une modification par la partie patronale négociante à l'échelle nationale, il n'y a pas d'accord avec la partie syndicale négociante à l'échelle nationale sur le taux de traitement proposé par la partie patronale négociante à l'échelle nationale, la partie syndicale négociante à l'échelle nationale peut alors, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent, soumettre un grief directement à l'arbitrage, selon la procédure prévue à la clause 6-1.15. L'arbitre doit se prononcer sur le nouveau taux en tenant compte des taux en vigueur dans les secteurs public et parapublic pour des emplois comparables.
Arbitrage 6-1.15
Aux fins des clauses 6-1.08, 6-1.09, 6-1.14 et 7-1.02, les griefs soumis à l'arbitrage sont décidés, pour la durée de la convention, par les arbitres suivants :
April, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Lyse
ou toute personne nommée par les parties négociantes à l'échelle nationale pour agir comme arbitre, conformément à la présente clause.
L'arbitre en chef, dont le nom apparaît à la clause 9-2.02, répartit les griefs entre les arbitres nommés en vertu de la présente clause. La procédure prévue à l'article 9-2.00 s'applique en faisant les adaptations nécessaires.
6-1.16
Les délais mentionnés au présent article sont de rigueur à moins d'une entente écrite au contraire. Le défaut de s'y conformer rend le grief nul et non valide.
6-2.00 DÉTERMINATION DE L'ÉCHELON
À l'embauchage 6-2.01
L'échelon de traitement de la nouvelle salariée ou du nouveau salarié est déterminé selon la classe d'emplois qui lui a été attribuée en tenant compte de sa scolarité et de son expérience, conformément au présent article.
6-2.02
L'échelon correspond normalement à une année complète d'expérience reconnue, soit mille huit cent vingt (1 820) heures pour les catégories des emplois de soutien technique et de soutien administratif et deux mille quinze (2 015) heures pour les catégories des emplois de soutien manuel. Il indique le taux de traitement à l'intérieur des échelles prévues à l'annexe 1.
6-2.03
La salariée ou le salarié ne possédant que le minimum des qualifications requises prévues au Plan de classification pour accéder à une classe d'emplois a droit au premier échelon de cette classe.
6-2.04
Une salariée ou un salarié possédant plus d'années d'expérience que le minimum requis au Plan de classification pour la classe d'emplois a droit à un échelon par année d'expérience additionnelle, pourvu que cette expérience soit jugée valable et directement pertinente aux attributions décrites à la classe d'emplois.
Pour être reconnue aux fins de déterminer l'échelon dans une classe d'emplois, l'expérience doit être pertinente et avoir été acquise au centre de services ou chez un autre employeur, dans une classe d'emplois de niveau équivalent ou supérieur à cette classe d'emplois, compte tenu des qualifications requises par la classe d'emplois.
L'expérience pertinente, acquise dans une classe d'emplois de niveau inférieur à la classe d'emplois de la salariée ou du salarié, peut être utilisée uniquement pour répondre aux qualifications requises par la classe d'emplois.
6-2.05
Une salariée ou un salarié ayant terminé avec succès, dans une institution officiellement reconnue, plus d'années d'études que le minimum requis au Plan de classification, obtient deux (2) échelons pour chaque année de scolarité additionnelle au minimum requis, pourvu que ces études soient jugées directement pertinentes par le centre de services et qu'elles soient supérieures aux qualifications requises, en terme de scolarité, pour la classe d'emplois qui lui est attribuée.
Avancement d'échelon 6-2.06
La salariée ou le salarié obtient le premier avancement d'échelon le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit d'au moins neuf (9) mois la date effective d'entrée en service.
L'avancement subséquent d'échelon s'effectue normalement à la date anniversaire du premier avancement.
La présente clause s'applique sous réserve de la clause 6-2.08.
6-2.07
La salariée ou le salarié mis à pied temporairement, à cause du ralentissement cyclique ou de la suspension saisonnière des activités dans son secteur est, aux fins de détermination de la date de son avancement d'échelon ainsi qu'aux fins d'avancement d'échelon, considéré comme étant en service au centre de services pendant cette période.
6-2.08
La durée de séjour dans un échelon est normalement d'une année et chaque échelon correspond à une année d'expérience.
Malgré toute disposition à l'effet contraire, aucun avancement d'échelon n'est consenti pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 et l'échelon ainsi perdu ne peut en aucun cas être récupéré.
De plus, les mois compris entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1983 ne peuvent être considérés dans toute détermination ultérieure d'échelon ni dans l'application des clauses 6-2.06, 6-2.13, 6-2.14 et 6-2.15.
Les dispositions précédentes n'ont pas pour effet de modifier la date d'avancement d'échelon d'une salariée ou d'un salarié, pour toute période postérieure au 31 décembre 1983.
6-2.09
Le passage d'un échelon à un autre se fait après évaluation annuelle du rendement de la salariée ou du salarié; l'avancement est accordé à moins que le rendement de la salariée ou du salarié ne soit insatisfaisant.
L’avancement d’échelon n’est pas accordé lorsqu’au cours des douze (12) mois qui précèdent la date où cet avancement d’échelon aurait été consenti, la salariée ou le salarié a bénéficié d’un congé sans traitement pour une durée de quatre (4) mois ou plus en vertu des articles 5-5.00 ou 5-9.00.
6-2.10
Lorsque l'avancement d'échelon n'est pas accordé, le centre de services avise la salariée ou le salarié et le syndicat, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour l'avancement. En cas de grief, le fardeau de la preuve incombe au centre de services.
6-2.11
L'avancement de deux (2) échelons additionnels est accordé à la date d'avancement, lorsque la salariée ou le salarié a réussi des études de perfectionnement d'une durée équivalente à une année d'études à temps complet, pourvu que ces études soient jugées directement pertinentes par le centre de services et qu'elles soient supérieures, en terme de scolarité, aux qualifications requises prévues au Plan de classification pour sa classe d'emplois.
6-2.12
Un changement de classe d'emplois, une promotion, une mutation ou une rétrogradation n'influent pas sur la date d'avancement d'échelon.
Détermination de l'échelon lors d'une promotion, d'une mutation ou d'une rétrogradation 6-2.13 Lors d'une promotion
Lorsqu'une salariée ou un salarié obtient une promotion ou une affectation temporaire qui constitue une promotion, son échelon dans la nouvelle classe d'emplois est déterminé selon la plus avantageuse des formules suivantes :
A) a) Catégories des emplois de soutien technique et paratechnique et de soutien administratif
La salariée ou le salarié obtient l'échelon dont le taux de traitement est immédiatement supérieur à celui qu'elle ou il recevait; l'augmentation en résultant doit être au moins égale à l'écart entre les deux (2) premiers échelons de la nouvelle classe d'emplois, à défaut de quoi elle ou il obtient l'échelon immédiatement supérieur. Si l'augmentation a pour effet de situer son taux à un taux supérieur à celui du dernier échelon de l'échelle, la différence entre le taux du dernier échelon et ce taux supérieur lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
b) Catégorie des emplois de soutien manuel
Le passage du taux de traitement de la salariée ou du salarié au taux de la nouvelle classe d'emplois doit assurer une augmentation minimale de dix cents (0,10 $) l'heure; à défaut, elle ou il reçoit le taux de la nouvelle classe et un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies, pour combler la différence jusqu'au minimum de dix cents (0,10 $) l'heure.
B) La salariée ou le salarié obtient l'échelon de sa nouvelle classe d'emplois qui correspond à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette nouvelle classe.
C) La salariée ou le salarié dont le traitement est hors échelle et qui le demeure :
a) Catégories des emplois de soutien technique et paratechnique et de soutien administratif
La salariée ou le salarié obtient une augmentation déterminée de la façon suivante :
- son traitement hors échelle est majoré du tiers (⅓) de la différence entre le traitement maximum prévu à l'échelle de la classe d'emplois qu'elle ou il quitte et le traitement maximum prévu à l'échelle de la classe d'emplois à laquelle elle ou il est promu; l'augmentation en résultant doit être au moins égale à l'écart entre les deux (2) premiers échelons de sa nouvelle classe d'emplois; cette augmentation est versée sous forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
b) Catégorie des emplois de soutien manuel
La salariée ou le salarié obtient une augmentation déterminée de la façon suivante :
- son taux de traitement hors échelle majoré du tiers (⅓) de la différence entre le taux prévu pour la classe d'emplois qu'elle ou il quitte et le taux prévu pour la classe d'emplois à laquelle elle ou il est promu; ce taux de traitement assure au moins une augmentation de dix cents (0,10 $) l'heure; cette augmentation est versée sous forme d'un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies.
6-2.14 Lors d'une mutation
Lorsqu'une salariée ou un salarié est muté, elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois correspondant à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette classe, ou elle ou il conserve son taux de traitement, s'il est plus avantageux.
6-2.15 Lors d'une rétrogradation
A) La salariée ou le salarié rétrogradé volontairement obtient le traitement correspondant à la plus avantageuse des formules suivantes :
a) elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois dont le taux de traitement est immédiatement inférieur à celui qu'elle ou il détient;
b) elle ou il obtient l'échelon de la nouvelle classe d'emplois correspondant à ses années d'expérience reconnues valables et directement pertinentes pour l'exercice des fonctions de cette classe.
B) La salariée ou le salarié rétrogradé involontairement obtient le traitement correspondant à la plus avantageuse des formules prévues au paragraphe A) qui précède, sous réserve que la différence entre le traitement de sa nouvelle classe d'emplois et le traitement qu'elle ou il avait avant la rétrogradation est comblée par un montant forfaitaire réparti sur chacune de ses paies et versé pour une période maximale de deux (2) ans après la rétrogradation.
Toutefois, la salariée ou le salarié qui, à l'intérieur d'une période de deux (2) ans après sa rétrogradation, obtient un poste qui aurait constitué pour elle ou lui une mutation n'eut été de sa rétrogradation, reçoit alors le même traitement qu'elle ou il aurait reçu si elle ou il n'avait pas été rétrogradé.
6-2.16
La salariée ou le salarié, qui bénéficie d'un montant forfaitaire par application des clauses 6-2.13 et 6-2.15 de la convention collective antérieure, continue d'en bénéficier dans la mesure prévue par ces clauses et pour la durée y mentionnée.
La présente clause n'a aucunement pour effet de modifier les droits et obligations des parties, prévus à ces clauses 6-2.13 et 6-2.15 de la convention collective antérieure.
6-3.00 TRAITEMENT
Taux et échelles de traitement 6-3.01
La salariée ou le salarié a droit au taux de traitement qui lui est applicable selon sa classe d'emplois telle que déterminée selon l'article 6-1.00 et son xxxxxxx, s'il en est, tel que déterminé selon l'article 6-2.00.
6-3.02
A) Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Chaque taux et chaque échelle1 de traitement en vigueur au 31 mars 2020 est majoré de 2,00 %2 avec effet le 1er avril 2020.
B) Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Chaque taux et chaque échelle1 de traitement en vigueur au 31 mars 2021 est majoré de 2,00 %2 avec effet le 1er avril 2021.
1 La majoration des taux et des échelles de traitement est calculée sur la base du taux horaire. Les taux uniques des rangements sont calculés sur la base d’un gain de carrière de 33 ans.
2 Toutefois, les clauses de la convention collective relatives aux salariées et salariés hors taux ou hors échelle s’appliquent.
C) Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
Chaque taux et chaque échelle1 de traitement en vigueur le 31 mars 2022 est majoré de 2,00 %2 avec effet le 1er avril 2022.
Rémunération additionnelle 6-3.03
A) Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Une salariée ou un salarié a droit à une rémunération additionnelle4 en fonction de son rangement, correspondant à la grille suivante pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Rangement | Rémunération additionnelle |
1 | 0,66 $ |
2 | 0,63 $ |
3 | 0,60 $ |
4 | 0,57 $ |
5 | 0,54 $ |
6 | 0,51 $ |
7 | 0,48 $ |
8 | 0,45 $ |
9 | 0,42 $ |
10 | 0,39 $ |
11 | 0,36 $ |
12 ou plus | 0,33 $ |
Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement 30 jours suivant la signature de la convention collective.
1 La majoration des taux et des échelles de traitement est calculée sur la base du taux horaire. Les taux uniques des rangements sont calculés sur la base d’un gain de carrière de 33 ans.
2 Toutefois, les clauses de la convention collective relatives aux salariées et salariés hors taux ou hors échelle s’appliquent.
3 Les rangements de classes d’emplois sont prévus à l’annexe 3, sous réserve des modifications convenues entre les parties le cas échéant. Advenant des divergences dans le libellé d’une classe d’emplois, le numéro de la classe d’emplois prévaut.
4 Sont aussi considérées les heures rémunérées pour lesquelles la salariée ou le salarié reçoit des prestations d’assurance-salaire, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, des indemnités prévues aux congés parentaux, de même que celles versées par la CNESST, par l'IVAC et par la SAAQ ainsi que celles versées par le centre de services dans les cas d’accidents du travail, s’il y a lieu.
B) Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Une salariée ou un salarié a droit à une rémunération additionnelle1 correspondant à trente-trois cents (0,33 $) pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement à la paie précédant le 15 janvier 2022.
Technique d’indexation 6-3.04
Les taux des échelles de traitement sont exprimés sur une base horaire.
Lorsque doivent s’appliquer des paramètres généraux d’indexation ou d’autres formes de bonifications des taux ou échelles de traitement, ceux-ci s’appliquent sur le taux horaire et sont arrondis à la cent.
Aux fins de publication des conventions collectives, le nombre de semaines à considérer pour le calcul du taux annuel est de 52,18. Le taux annuel est arrondi au dollar.
Les titres d’emplois2 visés à la clause 6-3.06 sont majorés de la façon décrite à celle-ci. Lorsque l’arrondi se fait à la cent, il faut prévoir ce qui suit :
o Quand la virgule décimale est suivie de trois chiffres et plus, le troisième chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième chiffre est inférieur à cinq. Si le troisième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le deuxième est porté à l’unité supérieure et le troisième et les suivants sont retranchés.
Lorsque l’arrondi se fait au dollar, il faut prévoir ce qui suit :
o Quand la virgule décimale est suivie d’un chiffre et plus, le premier chiffre et les suivants sont retranchés si le premier chiffre est inférieur à cinq. Si le premier chiffre est égal ou supérieur à cinq, le dollar est porté à l’unité supérieure et la première décimale et les suivantes sont retranchées.
1 Sont aussi considérées les heures rémunérées pour lesquelles la salariée ou le salarié reçoit des prestations d’assurance-salaire, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, des indemnités prévues aux congés parentaux, de même que celles versées par la CNESST, par l'IVAC et par la SAAQ ainsi que celles versées par le centre de services dans les cas d’accidents du travail, s’il y a lieu.
2 Pour les centres de services scolaires, l’expression « titres d’emplois » fait référence à l’expression
« classes d’emplois ».
Établissement des taux et échelles de traitement applicables aux cas particuliers 6-3.05
La méthode décrite à la clause 6-3.06 est utilisée lorsqu’un paramètre d’indexation est octroyé ou une autre forme de bonification, de manière à préserver le lien avec la structure de rémunération de l’ensemble des personnes salariées des secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges.
Emplois-remorques 6-3.06
Le taux ou l’échelle de traitement applicable à chacune des titres d’emplois identifiées à l’annexe 4 est modifié de manière à assurer un écart avec chaque échelon du titre d’emploi de référence.
Le taux ou l’échelle de traitement de l’emploi-remorque est établi de la manière suivante :
Taux de l′échelonn, Emploi-remorque = Taux de l′échelonn, Emploi référence X % d′ajustement
où n = numéro de l’échelon Le tout arrondi à la cent.
Le pourcentage d’ajustement est présenté à l’annexe 4.
Lorsque le titre d’un emploi-remorque ne contient qu’un échelon, l’ajustement se calcule à partir de l’échelon 1 du titre d’emploi de référence.
Dans le cas des apprentis de métier, le taux de l’emploi de référence correspond à la moyenne des taux uniques des titres d’emplois de référence.
Les dispositions du présent paragraphe n’ont pas pour objet de modifier le nombre d’échelons de l’emploi-remorque.
Salariée ou salarié hors taux ou hors échelle 6-3.07
La salariée ou le salarié dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à sa classe d'emplois.
6-3.08
Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à la clause 6-3.07 a pour effet de situer au 1er avril une salariée ou un salarié qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l'année précédente à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette salariée ou ce salarié l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.
6-3.09
La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la salariée ou du salarié et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux clauses 6-3.07 et 6-3.08, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au 31 mars.
6-3.10
Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.
Primes de responsabilité, primes reliées aux disparités régionales et autres primes, taux ou allocations
6-3.11
Les primes et les allocations, à l'exception des primes et des allocations exprimées en pourcentage du traitement, sont majorées à compter de la même date et au même pourcentage que ceux déterminés à la clause 6-3.02.
6-4.00 PRIMES1
6-4.01
Chaque prime et chaque allocation, à l’exception des primes fixes et des primes exprimées en pourcentage, est majorée à compter de la même date et des mêmes paramètres généraux d’augmentation salariale que ce qui est prévu aux paragraphes A) à C) de la clause 6-3.02.
1 Voir également l’annexe 26 Lettre d’entente relative à la prime versée à certains titres d’emplois d’ouvriers spécialisés.
6-4.02 Primes de responsabilité
A) Prime de chef d'équipe
La salariée ou le salarié qui, à la demande du centre de services, agit comme chef d'équipe d'un groupe de cinq (5) salariées ou salariés et plus, bénéficie pour chaque heure de travail où elle ou il agit comme tel, d'une prime horaire selon le taux en vigueur :
Taux 2020-04-01 au 2021-03-31 | Taux 2021-04-01 au 2022-03-31 | Taux à compter du 2022-04-01 |
1,05 $/heure | 1,07 $/heure | 1,09 $/heure |
Cette prime ne s'applique pas aux salariées ou salariés dont la classe d'emplois implique la surveillance d'un groupe de salariées ou salariés.
B) Prime de responsabilité additionnelle
a) La mécanicienne ou le mécanicien de machines fixes, qui surveille de façon principale et habituelle une installation de chaudières et d'appareils frigorifiques combinés dans un même lieu et qui possède les deux (2) certificats exigés de chauffage-moteurs à vapeur et d'appareils frigorifiques reçoit, en plus du taux de traitement prévu pour sa classe d'emplois, un supplément de traitement selon le taux en vigueur :
Taux 2020-04-01 au 2021-03-31 | Taux 2021-04-01 au 2022-03-31 | Taux à compter du 2022-04-01 |
11,90 $/semaine | 12,14 $/semaine | 12,38 $/semaine |
b) La conductrice ou le conducteur de véhicules lourds ou de véhicules légers qui transporte exclusivement des élèves handicapés, reconnus comme tel par le centre de services, et qui les assiste dans leurs déplacements, reçoit, en plus du taux de traitement prévu pour sa classe d'emplois, une prime horaire selon le taux en vigueur :
Taux 2020-04-01 au 2021-03-31 | Taux 2021-04-01 au 2022-03-31 | Taux à compter du 2022-04-01 |
1,02 $/heure | 1,04 $/heure | 1,06 $/heure |