Conditions. Pour que le prêteur puisse financer l’achat d’un nouvel immeuble, les conditions suivantes doivent être remplies : a) L’emprunteur doit présenter au prêteur une demande écrite relative au financement du nouvel immeuble. b) L’immeuble initial doit être vendu dans le cadre d’une opération effectuée de bonne foi avec un acheteur négociant sans lien de dépendance. c) À la date à laquelle l’emprunteur conclut la vente de l’immeuble initial, le montant du prêt doit être remboursé intégralement, y compris tous les frais de paiement anticipé applicables. d) Lorsque le capital du nouveau prêt est identique ou supérieur au montant qui était dû à la date du paiement anticipé et que le nouveau prêt est avancé à l’emprunteur à la clôture de l’opération visant le nouvel immeuble dans les trente (30) jours du paiement anticipé, le prêteur remboursera à l’emprunteur les frais de paiement anticipé. e) Si le capital du nouveau prêt est inférieur au capital qui était dû au titre du prêt initial à la date du paiement anticipé, le prêteur remboursera à l’emprunteur la tranche des frais de paiement anticipé se rapportant à la proportion du capital du prêt initial dû à la date du paiement anticipé qui correspond au capital du nouveau prêt. f) L’emprunteur doit répondre aux critères d’approbation de prêt et respecter les politiques, les procédures et les exigences en matière de documentation du prêteur qui sont en vigueur au moment où l’emprunteur présente la demande relative au nouveau prêt. Ce qui précède comprend les exigences relatives à l’assureur hypothécaire, le cas échéant. g) L’emprunteur doit payer tous les frais de traitement ou d’administration, tous les honoraires juridiques et d’évaluation, ainsi que toutes les autres dépenses, engagés en rapport avec le nouveau prêt. h) L’emprunteur reconnaît que le prêteur n’a aucune obligation d’accepter que l’emprunteur emprunte le montant en capital transférable ou tout montant supplémentaire ni de prolonger la durée au titre du nouveau prêt.
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Sources: Contrat De Prêt Et D’hypothèques, Contrat De Prêt Et D’hypothèques, Loan Agreement
Conditions. § 1. Pour que le prêteur puisse financer l’achat d’un nouvel immeuble, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L’emprunteur doit présenter au prêteur une chaque demande écrite relative au financement du nouvel immeuble.
b) L’immeuble initial doit être vendu dans le cadre d’émission d’une opération effectuée de bonne foi avec un acheteur négociant sans lien de dépendance.
c) À la date à laquelle l’emprunteur conclut la vente de l’immeuble initialgarantie, le montant crédité doit utiliser le formulaire de demande d’émission de la Banque. Chaque émission nécessite l’accord de la Banque sur le contenu du prêt texte de la garantie. Le crédité doit être remboursé intégralement, y compris tous les frais de paiement anticipé applicables.
d) Lorsque le capital du nouveau prêt est identique ou supérieur au montant qui était dû communiquer à la date Banque le texte de la garantie à émettre. Si le texte relevait tant d’un acte de caution que d’une garantie autonome, la Banque considérera la garantie comme une garantie autonome. Si le crédité ne communique pas le texte de la garantie à émettre, la Banque est habilitée à donner à la garantie une forme juridique et un libellé qui correspondent aux exigences et aux souhaits du paiement anticipé bénéficiaire. La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences qui pourraient découler du choix de cette forme juridique et de ce libellé. Si le crédité devait demander l’émission de garanties, pour son compte mais en couverture des engagements soit d’une de ses filliales, soit d’une autre société ou entité du groupe, soit d’une autre société ou entité avec laquelle le crédité participe contractuellement à un projet, soit de personnes sous contrat d’emploi du crédité ou d’une société du groupe du crédité, soit encore d’une personne physique ou morale avec laquelle le crédité ou une société du groupe du crédité est liée contractuellement pour répondre à des exigences légales ou règlementaires, la partie dont le crédité souhaite garantir les engagements devra préalablement être acceptée par la Banque. S’il s’agit d’une garantie locative et que le nouveau prêt locataire mentionné dans le contrat de bail est avancé un tiers ou le crédité et un/des tiers, ce/ces tiers devra/devront préalablement être accepté(s) par la Banque. Le crédité s’engage à l’emprunteur communiquer à la clôture Banque tous les documents et informations que la Banque jugera utiles, notamment quant à la transaction sous-jacente et à l’effet de l’opération visant l’acceptation de la partie dont le nouvel immeuble dans crédité souhaite garantir les trente (30) jours engagements. Le crédité s’engage ainsi, en cas de garantie locative, à communiquer une copie du paiement anticipécontrat de bail concerné. Si, à l’appréciation de la Banque, la nature, l’objet, le prêteur remboursera à l’emprunteur les frais de paiement anticipé.
e) Si le capital du nouveau prêt est inférieur au capital qui était dû au titre du prêt initial à la date du paiement anticipé, le prêteur remboursera à l’emprunteur la tranche des frais de paiement anticipé se rapportant à la proportion du capital du prêt initial dû à la date du paiement anticipé qui correspond au capital du nouveau prêt.
f) L’emprunteur doit répondre aux critères d’approbation de prêt et respecter les politiquescontexte, les procédures et termes, la transaction sous-jacente, etc … , d’une garantie présentent un risque trop élevé ou ne cadrent pas avec les exigences politiques du groupe BNP Paribas notamment en matière de documentation du prêteur sanctions internationales, embargos financiers ou économiques, responsabilité environnementale ou éthique, etc …, la Banque pourra en refuser l’émission.
§ 2. Le crédité s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement toutes les sommes que la Banque aurait payées ou qui sont en vigueur au moment où l’emprunteur présente lui seraient réclamées pour l’émission, le maintien, la demande relative au nouveau prêt. Ce qui précède comprend les exigences relatives à l’assureur hypothécairegestion et, le cas échéant, l’exécution de la garantie. Cet engagement s’applique également aux frais et commissions y relatifs. La Banque a le droit de débiter le compte du crédité de ces sommes.
g§ 3. La Banque a en outre le droit de constituer, via le débit du compte du crédité une provision à hauteur du montant comptabilisé de la (des) L’emprunteur doit payer tous garantie(s) (i) moyennant préavis d’un mois, à tout moment et sans devoir en donner le motif ou (ii) sans préavis, (a) dans le cas où il serait fait appel à la garantie ou (b) dans le cas où la Banque ferait usage de ses droits contenus dans les frais articles 19 ou 20 des présentes Conditions Générales ou (c) dans le cas où une ou plusieurs circonstances de traitement l’article 20 des présentes Conditions Générales surviennent sans que la Banque ne recoure à la suspension immédiate ou d’administrationà l’exigibilité immédiate de l’ouverture de crédit ou de ses formes d’utilisation. La constitution de cette provision est un transfert à titre de propriété pour sûreté du remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues à la Banque du fait de la (des) garantie(s) émise(s) par celle-ci. La sûreté que constitue cette provision ne sera pas libérée par la comptabilisation en compte courant de montants dus (en ce compris les intérêts et frais) du fait de la (des) garantie(s) émise(s) par la Banque, tous les honoraires juridiques et d’évaluation, ainsi que auquel cas cette provision garantira également le solde débiteur de ce compte à concurrence du montant comptabilisé. La Banque est autorisée à tout moment à affecter cette provision au remboursement de toutes sommes garanties par cette provision qui lui sont dues.
§ 4. Dans toutes les hypothèses où un ou plusieurs droits étrangers pourraient avoir des conséquences sur la garantie ou sur l’un ou les engagements dans le cas d’une chaîne de garantie et contre- garantie(s) (par exemple si le bénéficiaire de la garantie ou le bénéficiaire et/ou l’émetteur d’un ou des engagements d’une chaîne de garantie et contre-garantie(s) ne résident pas en Belgique, ou, si la garantie ou l’un ou les engagements d’une chaîne de garantie et contre-garantie(s) sont régis par un droit étranger), le crédité accepte toutes les conséquences qui pourraient découler de l’application des lois, règlements et usages en vigueur sous ce ou ces droits. Le crédité accepte également toutes les conséquences de l’éventualité où, dans une chaîne de garantie et contre-garantie(s), l’un des engagements est soumis à un autre droit que les autres dépensesengagements. Le crédité accepte aussi toutes les conséquences relatives (i) aux éventuelles clauses attribuant la compétence juridictionnelle à des tribunaux étrangers ou (ii) à l’intervention de tribunaux étrangers en contradiction avec des clauses de compétence juridictionnelle ou (iii) à l’intervention de tribunaux siégeant en référé. Le crédité s’engage à effectuer à cet effet, engagés par ses propres moyens et sous sa pleine et entière responsabilité, toutes vérifications utiles et nécessaires. Le crédité reconnait que la Banque a le droit de ne se considérer comme définitivement libérée de sa garantie ou contre-garantie que lorsque le bénéficiaire ou l’intervenant le lui aura expressément fait connaître, même si des modalités d’expiration sont prévues dans la garantie ou contre-garantie, sauf si la Banque est convaincue que ces modalités d’expiration ne vont pas à l’encontre des règles impératives ou usages établis du pays du bénéficiaire. D’une manière générale, le crédité assume la pleine et entière responsabilité de l’ensemble des engagements qui seront pris pour donner suite à ses instructions, et celui-ci s’engage à indemniser la Banque de toutes leurs conséquences, en rapport ce compris le remboursement de la Banque (ou une autre entité de notre groupe bancaire) dans l’hypothèse où la Banque (ou une autre entité du groupe bancaire) serait tenue de payer dans le pays du bénéficiaire et ferait l’objet d’une interdiction de payer en Belgique.
§ 5. Si, selon l’ analyse de la Banque, la garantie a un caractère autonome, par lequel elle est entièrement indépendante de la relation sous- jacente qui peut ou pourrait exister entre le crédité et le bénéficiaire de la garantie, le crédité reconnait la nécessité pour la Banque, qui l’en informera, d’exécuter sans retard la garantie aussitôt qu’il y sera fait appel conformément au texte de celle-ci. Le crédité reconnait en outre la nécessité pour la Banque de procéder à la prorogation et/ou modification (à l’exclusion de toute majoration) de la garantie si un appel à la garantie apparaît clairement être la conséquence d’un refus d’accorder immédiatement cette prorogation et/ou modification de la garantie. Le crédité s’engage, par conséquent, à s’abstenir de toute mesure ayant pour objet ou pour conséquence d’empêcher ou de différer une telle exécution ou une telle prorogation ou modification, même si la demande du bénéficiaire ou de l’intervenant pour l’obtention de l’exécution, la prorogation ou la modification apparait au crédité non fondée et quelles que soient les exceptions et objections que le crédité puisse faire valoir personnellement dans ses relations avec le nouveau prêtbénéficiaire.
h) L’emprunteur reconnaît que le prêteur n’a aucune obligation d’accepter que l’emprunteur emprunte le montant en capital transférable ou tout montant supplémentaire ni de prolonger la durée au titre du nouveau prêt.
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