DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT Clauses Exemplaires

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT. IL, -Timbre et enregistrement Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

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  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Dispositions finales 9.1 Le Contrat est régi par le droit français, indépendamment des règles ou principes relatifs aux conflits de lois, et sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris, France. 9.2 Toute notification requise ou autorisée devra être délivrée sous forme écrite à la personne désignée comme contact dans les Documents Commerciaux, soit par porteur, courrier recommandé, 9.3 Ce Contrat ne pourra être modifié que par accord écrit signé par Akamai et le Client et aucun effet ne saurait être reconnu à toutes conditions antérieures ou ultérieures telles qu’indiquées dans des bons de commandes, confirmations ou documentation similaires du Client. Le Contrat prévaut sur tous les contrats, propositions et déclarations intervenus antérieurement et dont l’objet est identique à celui du Contrat. 9.4 Le Contrat s’impose et profite aux parties, à leurs successeurs, représentants xxxxxx, héritiers et cessionnaires respectifs dûment autorisés. 9.5 Akamai pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d’en informer préalablement et par écrit le Client. Le Client pourra céder ses droits et obligations au titre du Contrat, sous réserve d’obtenir l’accord préalable écrit d’Akamai, qui ne saurait être refusé, retardé ou conditionné sans juste motif. 9.6 Le Client est conscient que les Services peuvent être exécutés par un sous-traitant Akamai agréé. Nonobstant la sous-traitance, vis-à-vis du Client, Akamai est seule responsable de l'exécution de ses droits, devoirs et obligations au titre du Contrat et seule Akamai est responsable envers le Client pour toute action ou omission d'un sous-traitant. Une action ou omission d'un sous- traitant est réputée être une action ou une omission d'Akamai. 9.7 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir ou de se prévaloir en retard de l’un de ses droits en application du Contrat ne saurait valoir renonciation définitive à l’exécution de ce droit. 9.8 Dans le cas où une clause du Contrat serait déclarée non applicable par une juridiction compétente, cette clause devra être exécutée au maximum de ce qui est autorisé par la loi, et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur. 9.9 Aucune partie n’encourt de responsabilité à l’égard de l’autre partie au titre de tout retard ou défaut d’exécution de ses obligations résultant d’un événement hors de son contrôle tant que cet événement perdurera. 9.10 Chaque partie est un cocontractant indépendant. 9.11 Le Client ne doit pas, ni ne doit amener Akamai à, exporter ou permettre à un tiers d’exporter, directement ou indirectement, aucun produit sans les licences ou autorisations appropriées.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Principes généraux Le BENEFICIAIRE est seul responsable de son utilisation des JEUX DE DONNEES et plus généralement de tout contenu publié sur le DOMAINE. La Société ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage causé par l’utilisation de tout ou parties des JEUX DE DONNEES ou contenus publiés sur le DOMAINE. Il est également rappelé que tout site tiers notamment accessible par lien hypertexte, ou DOMAINE géré par la Société, auxquels peuvent accéder les UTILISATEURS via la PLATEFORME OPENDATASOFT ne sont pas sous la responsabilité d’OPENDATASOFT. La Société décline par ailleurs toute forme de responsabilité en cas : • d’utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du DOMAINE • d’usage du DOMAINE non conforme et non prévue aux présentes CGU • d’impossibilité d'accéder temporairement au DOMAINE lié à des opérations de maintenance technique ou des interruptions liées à la nature du réseau internet indépendantes de la Société • de JEUX DE DONNEES incomplets, non actualisés ou erronés • d’inadéquation du DOMAINE avec le matériel informatique et les logiciels utilisés par le BENEFICIAIRE dont lui seul a la charge d’apprécier la compatibilité. Il est expressément convenu entre les PARTIES que la Société est soumise à une obligation générale de moyens et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de résultat ou de moyen renforcé d’aucune sorte. Le BENEFICIAIRE pourra engager la responsabilité de la Société dès lors qu’il aura préalablement notifié par lettre recommandée avec Accusé de Réception le manquement allégué et que la Société n’aura pas répondu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cette mise en demeure. En tout état de cause, il est rappelé que la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée qu’en cas de faute prouvée. Par ailleurs, du fait même de la nature du réseau Internet (interconnexion d’une multitude d’intervenants indépendants les uns des autres) nul ne peut garantir le fonctionnement global des réseaux de bout en bout. La Société ne saurait donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice dont elle n’est pas directement à l’origine. En aucun cas la responsabilité de la Société ne pourra être recherchée, quel que soit le type d’action intentée, pour un dommage indirect d’aucune sorte par exemple, et sans que la liste ne soit exhaustive, tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, préjudice d’un tiers, ou action intentée par un tiers contre le BENEFICIAIRE ainsi que leurs conséquences, liées aux présentes ou à leur exécution. Le BENEFICIAIRE est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés à la Société, à OPENDATASOFT ou à des tiers du fait de son utilisation de la PLATEFORME OPENDATASOFT du DOMAINE et des fonctionnalités associées. Il est expressément convenu entre les PARTIES que les stipulations de la présente clause continueront à s’appliquer même en cas de résolution des présentes constatée par une décision de justice devenue définitive.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.