Common use of Dénonciation Clause in Contracts

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque année civile. 2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Samples: Convention

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période à partir de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention1979, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant diplomatique, la dénoncer pour la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, les dispositions s'appliqueront pour la Convention ne sera plus applicable dernière fois : ai) En en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; bii) En en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après réalisés pendant l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ou afférents à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile l'exercice comptable clos au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiéecette année.

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Samples: Convention to Avoid Double Taxation

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période la cinquième année civile suivant celle au cours de cinq années civiles suivant laquelle la date d'entrée Convention est entrée en vigueur de la Conventionvigueur, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant diplomatique, la dénoncer pour la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la Convention ne sera plus applicable dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après au titre de l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après réalisés pendant l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; c) En ce qui concerne l'impôt les impôts sur la fortune, à la fortune existant imposable au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Samples: Convention

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Conventionvigueur, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable ses dispositions cesseront d'avoir effet : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après revenus réalisés à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée sera intervenue ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après réalisés pendant l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er janvier de toute sera intervenue ou l'exercice comptable ouvert pendant cette année commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiéecivile.

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Samples: Convention

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant diplomatique, la dénoncer pour la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la Convention ne sera plus applicable dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la sourcesur le revenu, aux sommes imposables après revenus réalisés pendant l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenuimpôts, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile impositions dont le fait générateur interviendra au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile au cours de durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Samples: Convention

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention1981, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la dénoncer pour la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la Convention ne sera plus applicable dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après réalisés pendant l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée notifiée, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ; c) En ce qui concerne l'impôt les impôts sur la fortune, à la fortune existant imposable au 1er janvier titre de toute année commençant après l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Samples: Convention

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de chaque toute année civile. 2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable : a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenurevenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortuneles autres impôts, à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

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Samples: Convention Entre Le Gouvernement De La République Française Et Le Gouvernement De La République d'Arménie en Vue d'Éviter Les Doubles Impositions Et De Prévenir l'Évasion Et La Fraude Fiscales en Matière d'Impôts Sur Le Revenu Et Sur La Fortune

Dénonciation. 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention1985, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant diplomatique, la dénoncer pour la fin de chaque d'une année civile. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la Convention ne sera plus applicable dernière fois : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après réalisés pendant l'année civile au cours pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, ou afférents à la fortune existant au 1er janvier de toute année commençant après l'année civile l'exercice comptable clos au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiéecette année.

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Samples: Convention