Fonctions publiques. 1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.Etat ;
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Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territorialeslocales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territorialeslocales, ou par l'une une de leurs personnes morales de droit public public, à une personne physique, physique au titre de des services rendus à cet Etat Etat, collectivité ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Samples: Convention Entre
Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territorialeslocales, ou par l'une de leurs personnes morales une personne morale de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Fonctions publiques. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales, locales ou par l'une une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, physique au titre de services rendus à cet Etat Etat, subdivision, collectivité ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
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