Le modèle REV Clauses Exemplaires

Le modèle REV. Proposé par (Banker et al. 1984), il est utilisé lorsque les exploitations sont sous optimales au regard des contraintes. Il permet de déterminer si la production se fait en zone de rendements variables. Ce modèle propose la mesure de l’efficacité technique pure et d’échelle. Ainsi, pour modifier le modèle REC en modèle REV, il suffit d’ajouter à l’équation la contrainte N1’λ = 1 ⎧min θ ,λ θ ⎪ ⎪S / C ⎪− yi + Yλ ≥ 0 ⎪ ⎨θx − Xλ ≥ 0 ⎪N1'λ = 1 ⎩λ ⎪ ≥ 0 Où N1 est un vecteur unitaire (N, 1).

Related to Le modèle REV

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

  • Durée de la location 4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans le contrat de location. 4-2 La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties. 4-3 Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14. 4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

  • Prix de la location 15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d'une journée. 15-2 Les conditions particulières règlent les conséquences de l’annulation d’une réservation. 15-3 L'intervention éventuelle auprès du locataire de personnels techniques tel que monteur, est réglée par l'article 7. 15-4 Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Dispositions finales 11.1 Les Parties s’engagent à ne rien divulguer au sujet du présent Contrat de sous-traitance, sauf en cas (i) d’obligation légale ou réglementaire, (ii) d’enquête judiciaire ou (iii) de procédure judiciaire. Dans un tel cas, l’autre Partie devrait être informée à l’avance du calendrier et du contenu de la communication. 11.2 Aucune Partie au présent Contrat de sous-traitance n’est réputée avoir renoncé à tout droit ou intérêt qu’elle a en vertu du présent Contrat de sous-traitance ou consécutivement à celui-ci, à moins que cette renonciation n’ait été notifiée par écrit. 11.3 Si une obligation ou une modalité du présent Contrat de sous-traitance est inapplicable ou incompatible avec une disposition des lois de police, cette inapplicabilité ou invalidité n’affectera pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions du présent Contrat de sous-traitance ni de la partie de la disposition concernée qui n’est pas incompatible avec les lois de police. La disposition illégale, invalide ou non exécutoire sera automatiquement considérée comme étant remplacée par une disposition légale, valide, exécutoire et aussi proche que possible de l’intention sous-jacente à la disposition illégale, invalide ou non exécutoire et sera appliquée sous une forme amendée. 11.4 Le Responsable du traitement ne peut transférer ses droits ou obligations en vertu du présent Contrat de sous-traitance sans le consentement écrit préalable de Logi-Cal.

  • Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Révision des prix Les prix établis pour les Services récurrents augmenteront automatiquement tous les ans. L’augmentation annuelle n’excédera pas 6.5% majorée de la variation de l’indice Syntec.