Maîtrise des risques Clauses Exemplaires

Maîtrise des risques. Le directeur d’unité procède, avec le concours de l’assistant de prévention, des personnes spécialisées (conseillers de prévention, médecin de prévention,…) et en associant l’ensemble des agents, à l’évaluation des risques de son unité et à la programmation des actions de prévention. Il transcrit et met à jour au moins annuellement dans un Document Unique les résultats de cette évaluation. Quand des agents du CHU de Dijon sont concernés, le directeur de l’unité de recherche communique, au moins annuellement, la partie afférente du Document Unique au conseiller de prévention du CHU de Dijon. L’ensemble du document unique est communiqué aux conseillers de prévention des tutelles de l’unité de recherche et à la direction de l’UFR.

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  • Transfert des risques Le transfert des risques intervient dès la remise des produits au transporteur aux fins d’expédition. 8.CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - Le transfert de propriété des produits vendus est différé jusqu’au paiement intégral de leur prix. Les produits ne peuvent être I'objet d'un gage ou d'un transfert de propriété jusqu’à leur paiement intégral. Les produits en possession de l'Acheteur sont présumés être ceux impayés.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Règlement Sauf accord préalable entre les parties, toute facture émise par SELECTARC doit être intégralement réglée dans un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois OU 60 (soixante) jours calendaires courant à compter de la date d’émission de la facture. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai maximum, qui représente les bonnes pratiques de la profession sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de commerce et est passible notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros. Conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce, le paiement n'est réalisé qu'à compter de la mise à disposition effective des fonds. Sauf accord exprès des parties, les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. En outre, conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de commerce).

  • Résiliation pour faute 19.3.3Blocage préalable Nordnet peut suspendre tout ou partie de la mise à disposition de l’Offre et de l’exécution du Contrat, ou des actions accessibles ou réalisables à partir de votre Espace Client, conformément aux conditions fixées à l’article 17 « Blocage » et cas prévus au sein des Conditions Contractuelles, ou le cas échéant procéder directement à la résiliation du Contrat. 19.3.4Résiliation Par dérogation aux articles 1217 à 1231 du Code civil, le Client comme Xxxxxxx conviennent de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles de la manière définie ci-après, et renoncent en toute hypothèse à réaliser par elles-mêmes ou à solliciter l’exécution forcée en nature de la prestation de Nordnet, à solliciter une réduction du prix ou à solliciter la restitution des prestations et contreparties fournies, sous réserve des dispositions de l’article 21 « Responsabilité ». Dans ce cas, la partie qui souhaite procéder à la résiliation du Contrat pour faute de l’autre partie devra : • Mettre la partie défaillante en demeure de respecter ses engagements, par courrier (cf. article 23 « Notifications »), • Envoyer un second courrier pour notifier la résiliation à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission du précédent, si l'autre partie ne s'est pas conformée à ses obligations dans ce délai. Le Contrat sera résilié de plein droit à réception de cet envoi. La résiliation prenant effet à la date de réception ou de première présentation du courrier. Toutefois, dans le cas où la nature des engagements non respectés rendrait impossible pour la partie défaillante de remédier à son manquement (exemple : résiliation d’une licence sur demande de l’éditeur d’un logiciel, du fait d’un manquement aux obligations contractuelles issues de la licence), et sous réserve d’en justifier, l'autre partie pourra résilier le Contrat de plein droit immédiatement après la constatation du manquement, par envoi d'un courrier faisant état de sa volonté d’invoquer le bénéfice de la présente clause. En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée qui s’entend de services et d’équipements terminaux comprenant au moins un service d’accès à l’Internet ou un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation accessible au public.

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.