Common use of Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I Clause in Contracts

Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I. Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l’UE ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes. Afin d’éviter une duplication inutile des obligations: a) aux fins des obligations énoncées aux art. 10, par. 7, et 12, par. 3, de la di- rective 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; b) aux fins des obligations énoncées aux art. 10, par. 4, et 12, par. 8, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suf- fit que le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de confor- mité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à comp- ter de la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique dans l’Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le ter- ritoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité xx, x’xx y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché de l’équipement radioélectrique dans l’Union européenne ou en Suisse; c) aux fins des obligations énoncées aux art. 10, par. 5, deuxième alinéa, et 12, par. 6, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspon- dantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

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Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I. Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l’UE ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes. Afin d’éviter une duplication inutile des obligations: a) aux fins des obligations énoncées aux artà l’art. 10, par. 7, et 126, par. 3, de la di- rective 2014/53directive 2010/35/UE, respectivement aux art. 6, par. 6, et 8, par. 3, de la directive 2014/29/UE, ou aux art. 6, par. 6, et 8, par. 3, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale postale à laquelle le fabriquant fabri- quant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale postale à laquelle l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; b) aux fins des obligations énoncées aux art. 104, par. 43, et 126, par. 6, de la direc- tive 2010/35/UE, respectivement aux art. 6, par. 3, et 8, par. 8, de la direc- tive 2014/29/UE, ou aux art. 6, par. 3, et 8, par. 8, de la directive 2014/532014/68/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suf- fit suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse conserve con- serve la documentation technique et la déclaration UE de confor- mité conformité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à comp- ter compter de la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique du produit dans l’Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le ter- ritoire territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité xx, x’xx y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché de l’équipement radioélectrique marché du produit dans l’Union européenne ou en Suisse; c) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 54, deuxième alinéa, et 128, par. 6, de la directive 2014/532014/29/UE, ou aux art. 6, par. 4, deuxième alinéa, et 8, par. 6, de la directive 2014/68/UE et dans les dispositions suisses correspon- dantescorres- pondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

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Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I. Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l’UE ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes. Afin d’éviter une duplication inutile des obligations: a) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 7, et 128, par. 3, de la di- rective 2014/53direc- tive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; b) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 43, et 128, par. 8, de la directive 2014/53direc- tive 2014/34/UE et dans les dispositions suisses correspondantes, il suf- fit suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de confor- mité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à comp- ter de la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique du produit dans l’Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le ter- ritoire territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration dé- claration UE de conformité xx, x’xx y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché de l’équipement radioélectrique marché du produit dans l’Union européenne ou en Suisse; c) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 54, deuxième alinéa, et 128, par. 6, de la directive 2014/532014/34/UE et dans les dispositions suisses correspon- dantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant fa- bricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

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Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I. Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l’UE ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes. Afin d’éviter une duplication inutile des obligations: a) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 76, et 128, par. 3, de la di- rective 2014/53direc- tive 2014/31/UE UE, respectivement aux art. 8, par. 6, et 10, par. 3, de la direc- tive 2014/32/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; b) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 43, et 128, par. 8, de la directive 2014/53direc- tive 2014/31/UE UE, respectivement aux art. 8, par. 3, et 10, par. 8, de la direc- tive 2014/32/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suf- fit suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de confor- mité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à comp- ter de la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique l’instrument dans l’Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le ter- ritoire territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration dé- claration UE de conformité xx, x’xx y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché marché de l’équipement radioélectrique l’instrument dans l’Union européenne ou en Suisse; c) aux fins des obligations énoncées aux art. 106, par. 54, deuxième alinéa, et 128, par. 6, de la directive 2014/532014/31/UE, respectivement aux art. 8, par. 4, deu- xième alinéa, et 10, par. 6, de la directive 2014/32/UE et dans les dispositions disposi- tions suisses correspon- dantescorrespondantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne euro- péenne ni sur celui de la Suisse, par l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

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Obligations spécifiques des opérateurs économiques conformément à la législation visée à la section I. Conformément à la législation visée à la section I, les opérateurs économiques établis au sein de l’UE ou en Suisse sont soumis à des obligations équivalentes. Afin d’éviter une duplication inutile des obligations: a) aux fins des obligations énoncées aux art. 107, par. 76, et 129, par. 3, de la di- rective 2014/53direc- tive 2014/30/UE UE, respectivement aux art. 6, par. 6, et 8, par. 3, de la direc- tive 2014/35/UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté. Dans les le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit d’indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse pos- tale à laquelle l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse peut être contacté; b) aux fins des obligations énoncées aux art. 107, par. 43, et 129, par. 7, de la direc- tive 2014/30/UE, respectivement aux art. 6, par. 3, et 8, par. 8, de la directive 2014/53direc- tive 2014/35/UE UE, et dans les dispositions suisses correspondantes, il suf- fit suffit que le fabriquant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse conserve la documentation technique et la déclaration UE de confor- mité ou, le cas échéant, l’attestation de conformité pendant dix ans à comp- ter de la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique dans l’Union européenne ou en Suisse. Dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le ter- ritoire territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, il suffit pour l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse de tenir une copie de la déclaration UE de conformité xx, x’xx y a lieu, de l’attestation de conformité, à la disposition des autorités de surveillance du marché et veiller à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande, pendant dix ans à compter de la mise sur le mar- ché marché de l’équipement radioélectrique dans l’Union européenne ou en Suisse; c) aux fins des obligations énoncées aux art. 10, par. 5, deuxième alinéa, et 12, par. 6, de la directive 2014/53/UE et dans les dispositions suisses correspon- dantes, il suffit que ces obligations soient remplies par le fabricant établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse ou, dans le cas où le fabricant n’est établi ni sur le territoire de l’Union européenne ni sur celui de la Suisse, par l’importateur établi sur le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse.

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