ORGANIZATION OF THE GAME Clauses Exemplaires

ORGANIZATION OF THE GAME. In the capacity of the game organizer, the Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie- Valéry Giscard d'Estaing, hereafter referred to as the "Organizer," is a national public administrative entity established by the modified decree no. 2003-1300 of December 26th, 0000.Xx is duly registered in the INSEE SIRENE register under number 180 092 447 000 10, with its principal office situated at Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75343 Paris cedex 07, France. The organization is represented by its Chairman, Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. The Organizer is set to conduct a complimentary online contest titled "{Orsay quest} #2" (hereinafter referred to as "the Game") from 06/02/2024 04:30:00 p.m. to 19/02/2024 04:30:00 p.m. The rules and regulations governing the Game are outlined in this document.

Related to ORGANIZATION OF THE GAME

  • Formation 1.1 Sauf modification en application du Contrat, le Contrat sera soumis aux présentes Conditions Générales à l’exclusion de toutes autres conditions générales, y compris celles que l’Acheteur entendrait appliquer au titre d’un bon de commande, d’une confirmation de commande ou d’un document similaire, qu’il soit ou non fait référence audit document dans le Contrat. 1.1 Subject to any variation permitted under the Contract, the Contract will be upon these Terms and Conditions to the exclusion of all other terms and conditions, including any terms or conditions which Buyer purports to apply under any purchase order, confirmation of order or similar document, whether or not such document is referred to in the Contract. 1.2 Toute commande ou acceptation d’un devis pour des Travaux sera réputée constituer une offre d’achat, par l’Acheteur, de Travaux soumise aux présentes Conditions Générales. Le Contrat sera formé à l’acceptation de la commande par le Fournisseur, acceptation qui prendra la forme d’un accusé de réception écrit de la commande. Il n’existera aucun contrat tant que le Fournisseur n’aura pas rédigé un accusé de réception écrit de la commande. 1.2 Each order or acceptance of a quotation for Works will be deemed to be an offer by Buyer to purchase Works upon these Terms and Conditions. The Contract is formed when the order is accepted by Supplier, by way of a written acknowledgement of order. No contract will come into existence until a written acknowledgement of the order is issued by Supplier. 1.3 Les devis ont une durée de validité de 30 jours à compter de leur date d’émission (ou une toute autre durée telle que spécifiée dans le devis), sauf si le Fournisseur les retire avant l’expiration de ce délai, étant précisé que l’acceptation d’un devis n’entraîne pas la formation du Contrat. Le Contrat ne sera formé que par l’acceptation de la commande par le Fournisseur comme indiqué à l’Article 1.2.

  • Conséquences de la résiliation En cas de résiliation de Votre Abonnement : ▪ Vous n'êtes plus autorisé à utiliser les Services logiciels avec effet immédiat. ▪ Vous devez payer immédiatement tous les montants dus. ▪ Les dispositions des Documents de service qui sont destinées à survivre à la résiliation, survivront ainsi. ▪ Vous devez supprimer rapidement toutes Nos informations confidentielles.

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Animaux Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d'un animal domestique. En cas de non respect de cette clause par le locataire, le propriétaire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Introduction Cahier des Charges applicable aux prestations :  de fourniture, montage et essais des câbles de puissance isolés, de leurs accessoires, et des câbles de télécommunication  d’ingénierie et de construction de lignes souterraines de transport d’énergie HTB Ces exigences viennent en complément :  des lois, décrets et arrêtés nationaux, des normes, et des critères techniques devant être respectés par tout nouvel ouvrage et à proximité de tout ouvrage de liaison souterraine HTB du RPT.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • DISPOSITIONS DIVERSES 18.1 Les Parties ne pourront être tenues pour responsables d’un manquement à l’une de leurs obligations qui résulterait de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que grèves, évènements, atmosphériques exceptionnels, faits de guerre, terrorisme, émeutes, incendies, cataclysmes naturels, dysfonctionnement ou interruption des moyens de communication ou télécommunication, y compris les réseaux. 18.2 Le fait, par l’une ou l’autre des Parties, d’omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d’une ou plusieurs dispositions du Contrat, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie intéressée à s’en prévaloir ultérieurement. 18.3 En aucun cas, le Contrat et/ou les droits qui y sont présents ne pourront être transférés ou concédés par le Licencié. 18.4 Le Contrat annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et il constitue l’accord entier entre les Parties sur cet objet. En particulier, aucune condition générale figurant dans les documents envoyés ou remis par le Licencié ne pourra s’intégrer au Contrat, notamment les conditions d’achat du Licencié. Aucune addition ou modification aux termes du Contrat n’aura d’effet à l’égard des Parties à moins d’être faite par écrit et signée par leurs représentants dûment habilités. 18.5 Dans l’hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Contrat s’avèrerait contraire à une loi ou à un texte applicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres dispositions resteront en vigueur.